Règlement fixant la valeur du point des prestations fournies par les physiothérapeutes
Règlement fixant la valeur du point des prestations fournies par les physiothérapeutes (RPPhysio) J 3 05.18 du 7 mars 2001 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1999) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994, en particulier les articles 43, 47 et 53; vu l’article 47 de l’ordonnance sur l’assurance - maladie (OAMal), du 27 juin 1995; vu la convention t arifaire nationale conclue le 1 er septembre 1997 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes (FSP), le Concordat des assureurs - maladie suisses (CAMS), la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), l’assurance - invalidité (AI) et l’Office fédéral de l’as surance militaire (OFAM), et approuvée par le Conseil fédéral le 1 er juillet 1998; vu la décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2000 qui a annulé le règlement du Conseil d’Etat du 10 février 1999 fixant le tarif - cadre des prestations fournies par les p hysiothérapeutes (J 3 05.18) et fixé la valeur du point des prestations de physiothérapie dans le canton de Genève à 0,99 franc, et ce rétroactivement à compter du
1 janvier 1999, arrête :
Art. 1 Principe
Le présent règlement fixe la valeur du p oint des prestations de physiothérapie dans le canton de Genève à charge de l’assurance obligatoire des soins au sens de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994.
Art. 2 Valeur du point
La valeur du point est fixée à 0,99 f ranc.
Art. 3 Clause abrogatoire
Le présent règlement abroge, avec effet au 1 er janvier 1999, le règlement fixant le tarif - cadre des prestations fournies par les physiothérapeutes, du 10 février 1999.
Art. 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1999. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 3 05.18 R fixant la valeur du point des prestations fournies par les physiothérapeutes 07.03.2001 01.01.1999 Modification : néant
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