Loi sur le service de l’emploi et la location de services (J 2 05)
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Loi sur le service de l’emploi et la location de services

Loi sur le service de l’emploi et la location de services (LSELS) J 2 05 du 18 septembre 1992 (Entrée en vigueur : 22 décembre 1992) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 (3) Dispositions applicables

Sont applicables au service de l’emploi, à la location de se rvices, aux licenciements collectifs et fermetures d’entreprises : (13)
a) la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, du 6 octobre 1989 (ci - après : la loi fédérale);
b) les articles 335d et suivants du code des obligations;
c) les articles 21a et 117a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégratio n, du 16 décembre 2005 (ci - après : la loi fédérale sur les étrangers). (13)

Art. 2 (13) Compétence

Le Conseil d’Etat désigne l’autorité cantonale compétente (ci - après : l’autorité compétente) en matière d’application de la législation fédérale régissant le placement privé, la location de services et le service public de l’emploi, ainsi que des articles 21a et 117a de la loi fédérale sur les étrangers.

Chapitre II Placement privé et location de services

Art. 3 Autorisation

1 Une autorisation est nécessaire pour effectuer du placement privé ou de la location de services selon les prescri ptions de la loi fédérale.
2 L’autorisation est délivrée par l’autorité compétente pour une durée illimitée.

Art. 4 Surveillance et contrôle

1 Les activités de placement privé et de location de services sont soumises à la surveillance de l’autorit é compétente.
2 L’autorité compétente contrôle si l’entreprise remplit les conditions d’octroi de l’autorisation.
3 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de la procédure de contrôle.

Art. 5 Emolument

1 Un émolument est perçu pour l’octroi de l’auto risation ainsi que pour sa modification; demeure réservé le cas des bureaux de placement d’institutions d’utilité publique, pour lesquels l’autorité compétente peut réduire ou supprimer l’émolument, conformément à la législation fédérale.
2 Le Conseil d’Et at en fixe le montant conformément aux tarifs prévus par la législation fédérale.

Art. 6 Sûretés déposées par le bailleur de services

Le bailleur de services dépose les sûretés prévues par la loi fédérale auprès de l’autorité compétente.

Art. 7 Emploi des sûretés

Le Conseil d’Etat désigne l’autorité cantonale compétente pour régler le sort des sûretés en cas de faillite et précise les modalités d’exécution.

Art. 8 (1) [Art. 9, 10] (11)

Chapitre III Service public de l’emploi

Section 1 Organisation

Art. 11 Organisation des autorités du marché du travail

1 L’autorité compétente assume pour le territoire du canton de Genève les tâches en matière de service public de l’emploi.
2 Avec la collaboration du conseil de surveillance du marché de l’emploi prévu à l’article 12 et celle des organismes prévus à l’article 20, l’autorité compé tente s’efforce d’équilibrer l’offre et la demande d’emplois dans le canton; elle donne, notamment sur la base des prescriptions sur la police des étrangers, un préavis à la police cantonale des étrangers sur les demandes d’autorisations de séjour présenté es pour les étrangers désireux de prendre un emploi dans le canton.

Art. 12 (6) Conseil de surveillance du marché de l’emploi

Compétence
1 Il est institué un conseil de surveillance du marché d e l’emploi (ci - après : conseil) chargé d’examiner les problèmes d’application relatifs à la politique générale du marché du travail. A ce titre, il lui incombe notamment de surveiller et de coordonner l’activité des commissions et sous - commissions prévues à l’article 16, ainsi que d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004. Il est consulté avant que de nouvelles mesures touchant au marché du travail et au chômage ne soient prises.
2 Le conseil est également désigné en qualité de :
a) commission tripartite au sens de l’article 85c de la loi fédérale sur l’assurance - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (ci - après : la loi fédérale sur l’assuranc e - chômage);
b) commission tripartite au sens des articles 360a et suivants du code des obligations.
3 Font partie du conseil :
a) 5 représentants de l'Etat, dont le conseiller d’Etat chargé du département compétent, qui le préside, ou leurs suppléants; b ) 5 représentants des employeurs et 5 représentants des travailleurs, ou leurs suppléants, nommés par le Conseil d’Etat, sur proposition de l’Union des associations patronales genevoises et de la Communauté genevoise d’action syndicale.

Art. 13 (2) Réunions

Le conseil se réunit chaque fois que le besoin s’en fait ressentir. [Art. 14, 15] (2)

Art. 16 Commissions et sous

- commissions
1 Le conseil peut pro poser au Conseil d’Etat la création d’autant de commissions et de sous - commissions que cela est nécessaire. (2)
2 Les commissions suivantes, notamment, dépendent du conseil :
a) la commission tripartite pour l'écon omie chargée de donner des préavis, notamment pour toutes les demandes d'octroi d'autorisation de travail pour étrangers;
b) la commission de réinsertion professionnelle chargée de promouvoir les mesures propres à faciliter la réinsertion des chômeurs dan s la vie professionnelle; (8)
c) la commission des mesures d’accompagnement chargée d’instruire les plaintes ou questions qui lui sont transmises par le conseil de surveillance; (10)
d) la commission pour la surveillance des marchés publics chargée de coordonner les actions à entreprendre en cas de violation importante des conditions de travail ou de salaire par des entreprises actives sur des marchés publics. (12)
3 Le règlement d’exécution précise la composition et les compétences des commissions et des sous - commissions.

Art. 17 (2) Experts

Les commissions et sous - commissions, au sens de l’article 16, avec l’agrément du conseil, peuvent faire appel à des experts. Elles peuvent entendre des représentants des groupements intéressés .

Art. 18 Carte de contrôle

1 L’autorité compétente délivre une carte de contrôle cantonale aux personnes sans travail qui sollicitent une aide pour leur placement.
2 Le règlement d’exécution précise les modalités de remise et de retrait de la cart e, ainsi que les voies de recours.

Art. 19 Rapport annuel

L’autorité compétente établit un rapport annuel sur son activité. Le conseil se prononce sur son contenu.

Art. 20 Obligation de renseigner

Les associations d’employeurs et de travail leurs, les entreprises, les organismes d’utilité publique et les autorités administratives, notamment, sont tenus de collaborer avec l’autorité compétente. Ils doivent, en outre, ainsi que les autorités judiciaires, lui fournir gratuitement les renseigneme nts dont elle a besoin pour l’exécution de ses tâches. Section 2 (13) Annonce des postes vacants

Art. 21 Annonce des postes vacants

(13)
1 Sous réserve des dispositions du droit fédéral, le Conseil d’Etat peut, sur proposition du conseil et lorsque la situation du marché de l’emploi le justifie, prescrire dans les secteurs professionnels concernés, l’annonce obligatoire des postes vacants. (13)
2 L’annonce des postes vacants constitue l’obligation pour les employeurs ainsi que pour les adminis trations officielles de signaler sans délai à l’autorité compétente tout emploi vacant, non repourvu de façon interne à l’entreprise, sans préjudice du droit de l’employeur de choisir librement son personnel. (13)
3 Les employeurs sont en outre tenus d’annoncer à l’autorité compétente les postes vacants dans les groupes de profession, domaines d’activités ou régions économiques qui enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne, en application de l’article 2 1a, alinéa 3, de la loi fédérale sur les étrangers. (13)
4 L’autorité compétente et les bureaux de placement des organismes professionnels et d’utilité publique échangent régulièrement les informations relatives au x offres et demandes d’emplois qu’ils détiennent et qu’ils n’ont pu satisfaire. (13)
5 Le règlement d’exécution précise les conditions de l’annonce des emplois vacants. (13 )

Art. 22 Fichier de l’emploi

1 L’autorité compétente tient à jour un fichier des postes de travail à pourvoir et des demandes d’emploi des travailleurs assujettis à la législation sur l’assurance - chômage, ainsi que des personnes qui sollicitent un e aide pour leur placement.
2 Les personnes susceptibles de bénéficier d’une aide au placement, notamment celles qui s’adressent à l’Hospice général ou à l’office cantonal de l’assurance - invalidité, sont informées par les autorités compétentes de leur droit de s’inscrire au fichier de l’emploi. (13) Chapitre IIIA (3) Licenciements collectifs et fermetures d’entreprises Section 1 (3) Obligation de l’employeur en général

Art. 23 (3) Principe

1 Tout employeur doit annoncer les licenciements collectifs et les fermetures d’entreprises dès lors qu’ils touchent au moins 6 travailleurs dans une période d’un mois civil.
2 L’annonce doit parvenir à l’autorité compétente le plus tôt possible, mais au plus tard au moment où les con gés sont donnés.
3 L’annonce comprend :
a) le nombre, le sexe et la nationalité des travailleurs touchés;
b) le motif de la fermeture;
c) la branche à laquelle appartient l’entreprise qui licencie des employés;
d) la date de la fin des rapports de serv ice. Section 2 (3) Obligations de l’employeur en vertu du code des obligations

Art. 24 (3) Obligation de notifier

1 Dans les cas prévus aux articles 335d et suivants du code des obligations, l’employeur doit en outre notifier par écrit à l’autorité compétente tout projet de licenciement collectif. Contenu
2 Cette notification, dont une copie est transmi se à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs, comprend les résultats de la consultation des travailleurs et tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.

Art. 24A (3) Renseignements utiles

1 L’autorité compétente, afin de trouver des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs, peut, en plus des indications mentionnées à l’article 23, alinéa 3, exiger notamment les renseignements utiles suivants :
a) le nombre total des employés de l’entreprise, le nombre et la liste nominative des travailleurs concernés, avec des renseignements d’état civil complets, la fonction exercée, le nombre d’années de service ainsi que le dernier salaire annuel réalisé dans l’entreprise;
b) les dispositions envisagées par l’entreprise en faveur du personnel licencié;
c) la situation économique de l’entreprise. Convocation de l’employeur
2 Elle peut également convoquer l’employeur ou toute personne dont elle juge la présence nécessaire en vue de trouver des solutions.

Art. 24B (3) Non

- respect de la procédure En cas de non - respect de la procédure, notamment en l’absenc e de consultation de la représentation des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs, l’autorité compétente peut en faire état par écrit à l’employeur avec copie à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs. Section 3 (3) Annonce des licenciements, des mises à pied et des réductions d’horaire à des fins statistiques

Art. 25 Principe

1 Les employeurs occupant plus de 5 travailleurs sont tenus d’annoncer à l’autorité compétente à des fins statistiques jusqu’au 5 de chaque mois, au moyen de la formule officielle, le nombre de résiliations de contrats de travail fondées sur des motifs d’ordre économique, le nombre de travailleurs touchés par des réductions d’horaire, ainsi que le nombre d’heures chômées.
2 Le règlement d’exécution précise les conditions de l’annonce à des fins statistiques.
Chapitre IV (4) Sanctions pé nales

Art. 26 (13) Infractions au droit fédéral

1 L’autorité compétente prononce l’amende prévue à l’article 39 de la loi fédérale.
2 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.

Art. 27 (7) Infraction à la loi fédérale sur les étrangers

(13)
1 L’autorité compétente prononce l’amende prévue à l’article 117a de la loi fédérale sur les étrangers. (13)
2 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. (9)

Art. 28 Infractions au droit cantonal

1 Tout contrevenant à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution est passible d’une amende de
5 000 fr ancs au maximum.
2 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974, s'appliquent par analogie aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise ou d'un établissement analogue. (7)
3 L'autorité compétente prononce l'amende. (7)
4 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. (9) Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 29 Règlement d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte le règlement nécessaire à l’exécution de la présente loi.

Art. 30 Clause abrogatoire

La loi sur le service de l’emploi, du 30 avril 1955, e st abrogée.

Art. 31 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 32 Dispositions transitoires

1 Les autorisations délivrées aux entreprises de travail temporaire (entreprises de location de s ervices) sous l’empire de l’ancien droit sont valables jusqu’au 1 er juillet 1992.
2 Pour le surplus, l’article 43 de la loi fédérale est applicable. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 2 05 L sur le service de l’emploi et la location de services 18.09.1992 22.12.1992 Modifications : 1. a. : 8 (ATF 120 Ia 89) 03.03.1994 03.03.1994 2. n.t. : 12 - 13, 16/1, 17; a. : 14 - 15, 16/2c 12.10.1995 09.12.1995 3 . Restructuration des sections 3 - 4 du chap. III en 3 sections du nouveau chap. IIIA; n. : 12/1 phr. 3, 12/2f, chap. IIIA, 24A - 24B; n.t. : 1, 23 - 24 25.04.1996 22.06.1996 4. n.t. : chap. IV; a. : 26 11.06.1999 01.01.2000 5. n.t. : 10, 16/2b 29.11 .2002 01.06.2002 6. n.t. : 12 12.03.2004 15.05.2004 7. n. : 28/3 - 4; n.t. : 27, 28/2 17.11.2006 27.01.2007 8. n.t. : 16/2 25.01.2008 08.04.2008 9. n.t. : 27/2, 28/4 27.08.2009 01.01.2011 10. n. : 16/2c; a. : 12/4 02.07.2010 31.08.2010 11. a. : 9, 10 28.11.2010 01.01.2011 12. n. : 16/2d 31.08.2017 20.12.2017 13. n. : 1/c, ( d. : 21/3 - 4 >> 21 /4 - 5) 21/3, 22/2, 26; n.t. : 1 phr. 1, 2, section 2 du chap. III, 21 (note), 21/1, 21/2, 27 (note), 27/1 22.03.2019 18.05.2019
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