Loi instituant le dépôt légal (I 2 36)
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Loi instituant le dépôt légal

Loi instituant le dépôt légal (LIDL) I 2 36 du 19 mai 1967 (Entrée en vigueur : 1 er avril 1969) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Principe

Les imprimés de toute nature destinés au public, à l’exception de ceux qui sont visés à l’article 2, sont soumis à l’obligation du dépôt légal, qu’ils soient multip liés par l’impression proprement dite ou par tout autre procédé.

Art. 2 Exceptions

Sont exemptés du dépôt légal :
a) les travaux dits de ville, notamment lettres et cartes d’invitation, d’avis de visite, lettres et enveloppes à en - tête, faire - par t, programmes de spectacles et de manifestations;
b) les travaux dits administratifs, notamment les modèles, formules de reçus, factures ou actes, états, registres;
c) les travaux dits de commerce, notamment les tarifs, instructions, modes d’emplois, éti quettes, cartes d’échantillon, avis publicitaires;
d) les titres de valeurs financières et titres de propriété;
e) les affiches non illustrées; (2)
f) les réimpressions pures et simples d’ouvrages déjà déposés;
g) les imprimés que le Conseil d’Etat exempte du dépôt légal, par mesure générale, sur proposition de la bibliothèque de Genève.

Art. 3 Obligations des éditeurs et imprimeurs

1 Tout éditeur établi dans le canton de Genève ou qui mentionne Genève comme l’un des lieux d’édition sur un livre ou sur une brochure, doit en déposer un exemplaire à la bibliothèque de Genève, quel que soit le lieu d’impression. L’auteur qui est son propre éditeur est soumis à la même obligation.
2 A défaut d’éditeur au sens de l’alinéa 1, la même obligation incombe à l’imprimeur établi dans le canton de Genève pour tout ouvrage sortant de ses presses.
3 En ce qui concerne les ouvrages qui ne sont pas entièrement exécut és dans le canton de Genève, tout en étant soumis au dépôt légal hors de ce canton, le règlement d’exécution détermine les obligations des éditeurs ou imprimeurs.

Art. 4 Ouvrages de luxe, tirages restreints

En ce qui concerne les ouvrages de luxe ou tirés à moins de 250 exemplaires, l’éditeur a seulement l’obligation d’en déclarer l’impression à la bibliothèque de Genève et, sur demande de cette dernière, de lui en remettre un exemplaire au prix coûtant.

Art. 4A (1) Subvention à la bibliothèque de Genève

1 La bibliothèque de Genève exerce la régie du dépôt légal.
2 La subvention à la bibliothèque de Genève, relative à cette activité, s’élève à 210 000 francs dès 1999.
3 Un crédit de fonctionnement de 210 000 francs est inscrit dans le budget de l’Etat sous la rubrique n° 64.06.00.352.70.

Art. 4B (1) Propriété du fonds du dépôt légal

L’Etat est propriétaire du fonds constitué au titre de l a présente loi.

Art. 5 Dispositions finales

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’exécution de la présente loi et de fixer l’entrée en vigueur de celle - ci. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueu r I 2 36 L instituant le dépôt légal 19.05.1967 01.04.1969 Modifications : 1. n. : 4A - 4B 19.11.1999 15.01.2000 2. n.t. : 2/e 27.04.2018 01.01.2019
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