Règlement d’exécution de la loi sur les heures d’ouverture des magasins
Règlement d’exécution de la loi sur les heures d’ouverture des magasins (14) (RHOM) I 1 05.01 du 21 février 1969 (Entrée en vigueur : 1 er février 1969) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :
Chapitre I Exceptions générales
Art. 1 (14) Fonction dirigeante élevée
1 Les travailleur s exerçant une fonction dirigeante élevée sont tenus, en application de l'article 30, alinéa 2, de la loi sur les heures d'ouverture des magasins, du 15 novembre 1968 (ci - après : la loi), de s'annoncer au département compétent, et remplissent à cet effet u ne déclaration ad hoc sur le formulaire édicté par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (20) (ci - après : service). Tout changement de situation susceptible de modifier l'une ou l'autre des informations ainsi transmises au service doit lui être immédiatement communiqué.
2 Le service peut en tout temps exiger la production d'autres documents justifiant la fonction dirigeante élevée.
3 A la demande du service, et en cas de doute de ce dernier concernant l'exercice réel d'une fonction dirigeante élevée au sens de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, l'office cantonal de l' inspection et des relations du travail donne son avis.
4 Le service tient un registre des déclarations des travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée.
Art. 2 (12) Magasins accessoires aux statio
ns - service
1 La vente d'articles qui ne sont pas en rapport direct avec les activités mentionnées à l'article 6, alinéa 1, de la loi doit satisfaire aux conditions stipulées aux alinéas suivants.
2 La vente des articles visés par l’alinéa 1 n'est pas autorisée entre 22 h et 6 h.
3 La surface de vente des articles visés par l’alinéa 1 ne doit pas excéder 80 m 2 .
4 L'assortiment d’articles visés par l’alinéa 1 doit présenter les caractéristiques d'un petit comme rce non spécialisé et se limiter aux articles suivants :
a) assortiment traditionnel des kiosques, tels que tabacs et journaux;
b) boissons et produits alimentaires de base; (13)
c) articles pour pique - nique;
d) produits d'entretien ou de soins de première nécessité.
Art. 3 (10)
Art. 4 Heures de fermeture le dimanche et les jours fériés
L’horaire de fermeture du samedi est applicable aux magasins autorisés à ouvrir le dimanche et les jours fériés.
Chapitre II Fermeture une demi
- journée ouvrable par semaine
Art. 5 (4) Choix de la demi
- journée de fermeture
1 Les maga sins assujettis à l’obligation de fermeture une demi - journée par semaine peuvent choisir celle - ci pour tout ou partie de l’année. (5)
2 Les magasins qui font usage du droit prévu dans le présent article doivent e n informer par écrit le service, qui leur donne acte de leur décision, cela avant l'entrée en vigueur du régime choisi. (13)
3 Le choix peut être annoncé pour une durée d’une année, mais peut comporter 2 périodes de 6 mois.
4 Les magasins doivent indiquer, en permanence, leur demi - journée de fermeture, de manière que cette indication soit clairement visible de l’extérieur.
Art. 5A (11) Dispenses
1 Les commerces qui réunissent les conditions de l'article 25A, alinéa 1, de la loi avisent par écrit le service de leur intention d'être dispensés de l'obligation de fermeture d'une demi - journée en p lus du dimanche. (13)
2 Ils lui soumettent à cet effet tous justificatifs probants.
3 Le service prend acte de ce que le personnel bénéficie de la semaine de 5 jours de travail et accorde en conséquence la dispe nse prévue à l'article 25A, alinéa 1, de la loi. (13)
4 Les commerces au bénéfice de cette dispense ont l'obligation d'annoncer sans délai au service toute modification de l'horaire hebdomadaire de leur personne l susceptible d'avoir une incidence sur l'application de l'article 25A, alinéa 1, de la loi. (13)
Chapitre III Régimes particuliers
[Art. 6, 7] (19)
Art. 8 Fleurs
1 Lorsque le 14 février (Saint - Valentin), le 1 er mai (fête du muguet), le jour de la Toussaint coïncident avec la demi - journée de fermeture obligatoire du magasin, les commerçants in téressés sont dispensés de respecter leur demi - journée de fermeture.
2 Les magasins de fleurs peuvent rester ouverts les jours suivants :
a) le 1 er janvier;
b) le 14 février (Saint - Valentin) lorsque ce jour coïncide avec un dimanche;
c) le premier diman che de mars (journée des malades);
d) le Vendredi - Saint;
e) le dimanche de Pâques;
f) le 1 er mai (fête du muguet) lorsque ce jour coïncide avec un dimanche;
g) le deuxième dimanche de mai (fête des mères);
h) le dimanche qui précède la Toussaint;
i) le jour de la Toussaint, lorsque ce jour coïncide avec un dimanche;
j) le dimanche qui précède Noël;
k) le 25 décembre;
l) le 31 décembre. (3)
3 Les locaux de vente au détail, stands, boutiques, étalages ou kiosques à fleurs faisant partie intégrante d’une exploitation horticole au sens de l’article 2, chiffre 1, lettre e, de la loi fédérale sur le travail ne sont pas assimilés à des magasins. Il en est de mê me des kiosques et étalages de fleurs à proximité immédiate d’un cimetière et au bénéfice d’une concession communale.
Art. 9 Laiteries
1 Les laiteries peuvent rester ouvertes le dimanche matin jusqu’à 10 h pour la vente de lait, beurre, crème et y oghourts exclusivement.
2 Les laiteries qui veulent bénéficier de la faculté prévue à l'alinéa 1 doivent en informer par écrit le service, qui leur donne acte de leur décision. (13) Chapitre IIIA (9) Dérogations, autorisations spéciales
Art. 9A (13) Autorité compétente
Le service est l'autorité compétente pour accorder les dérogations prévues à l'article 7 de la loi et les autorisations spéciales prévues à l'article 8 de la loi.
Art. 9B (9) Intérêt commercial ou touristique évident
1 L’intérêt commercial ou touristique est évident notamment lors des manifestations spéciales suivantes :
a) Fêtes de Genève;
b) Salon international de l’automobile;
c) TELECOM;
d) fêtes de commerçants ou a rtisans d’un quartier ou d’une commune;
e) animations d’associations ou de groupes de magasins d’un ou plusieurs secteurs du commerce de détail.
2 Lorsqu'un intérêt touristique est invoqué, le service peut également prendre l'avis de la Fondation Genève T ourisme & Congrès (21) .
Art. 9C (9) Périodicité
1 Les dérogations se rapportant aux manifestations spéciales prévues à l’article 9B, alinéa 1, lettres d et e, ne sont accordées, dans la règle, qu’une fois par année pour chaque type d’événement. Fermetures retardées
2 Lorsque les dérogations p révoient des fermetures retardées, celles - ci ne peuvent aller au - delà de 22 h.
Art. 9D (9) Compensations
Les dispositions de la loi fédérale sur le travail, du 13 mars 1964, les accords collectifs, ainsi que les contrats individuels de travail demeurent réservés, notamment en ce qui concerne les compensations à accorder au personnel et la durée du travail et du repos.
Art. 9E (9) Requêtes
1 Les demandes de déro gation doivent être adressées au service avec tous les renseignements utiles : (13)
a) au moins 30 jours à l’avance pour les dérogations prévues à l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi;
b) au moins 15 jours à l’avance pour les dérogations prévues à l’article 8, lettres b à e, de la loi. (11)
2 Les requêtes doivent être présentées par un commerçant, par un groupe de commerçants, par une autorité cantonale ou communale, ou par l’organisateur d’une manifestation ou d’un événement.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 10 (13) Sanctions
Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des sanctions administratives et des amendes prévues aux articles 32 et 34 de la loi.
Art. 11 Clause abrogatoire
Le règlement sur la fermeture des magasins, du 26 décembre 1958, et l ’arrêté du département du commerce, de l’industrie et du travail fixant les limites de l’agglomération urbaine en matière de fermeture des magasins, du 16 juillet 1963, sont abrogés.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er février 1969.
Art. 13 (12) Dispositions transitoires
Modifications du 23 octobre 2002 Les magasins accessoires aux stations - service qui ne rempl issent pas, au 1 er décembre 2002, la condition de surface stipulée à l’article 2, alinéa 3, disposent d’un délai de 2 ans pour s’y conformer. Les autres conditions mentionnées à l’article 2 sont applicables dès leur entrée en vigueur. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 1 05.01 R d’exécution de la loi sur les heures d’ouverture des magasins 21.02.1969 01.02.1969 Modifications : 1. n.t. : 8/2 19.09.1973 27.09.1973 2. n.t . : dénomination du département (2/2) 27.02.1974 07.03.1974 3. n.t. : 8/2 25.11.1974 05.12.1974 4. n. : 9A; n.t. : 1, 5, 6/3, 7 08.07.1981 01.09.1981 5. n. : 5A; n.t. : 1/1, 3, 5/1, 6/2, 6/5, 9A, 10; a. : 2 08.01.1992 16.01.1992 6. n.t. : dénomination du département (6/5) 22.12.1993 01.01.1994 7. n. : chap. IIA, section 1 - 3 du chap. IIA (5B - 5I) 21.12.1994 12.01.1995 8. n.t. : 1/2, 5/2, 5A/1, 5A/3 - 4, 6/1, 9/2, 9A 21.12.1994 12.01.1995 9. n. : chap. IIIA (9B - 9E); n.t. : 9A 28.06.19 95 06.07.1995 10. a. : 3 31.07.1996 08.08.1996
11. n.t. : 1/2, 5/2, 5A, 5C/2, 5D/2, 5G, 6/1, 9/2, 9A, 9B/2, 9E/1 06.02.2002 14.02.2002 12. n. : 2, 13; a. : chap. IIA, 5B - 5I 23.10.2002 01.12.2002 13. n.t. : 1/2, 2/4b, 5/2, 5A/1, 5A/3, 5A/4, 6/1, 6/5, 7/c, 9/2, 9A, 9B/2, 9E/1 phr. 1, 10; a. : 2/5 17.10.2007 01.12.2007 14. n.t. : intitulé du règlement, 1 16.12.2009 24.12.2009 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/5) 18.05.2010 18.05.2010 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9B/2) 31.08.2010 31.08.2010 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9B/2) 12.11.2012 12.11.2012 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/5) 15.05.2014 15.05.2014 19. a. : 6, 7 20.08.2014 27.08.2014 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 01.01.2017 01.01.2017 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9B/2) 15.11.2018 15.11.2018
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