Loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés (F 2 05)
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Loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés

Loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés (LSEC) F 2 05 du 28 août 2008 (Entrée en vigueur : 1 er septembre 2009) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Obligation de s'annoncer

Principe
1 Tout citoyen suisse a le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
2 Tout Confédéré non domicilié dans le canton qui ent end s'y établir, y séjourner ou y exercer une activité lucrative doit s'annoncer auprès de l'autorité communale compétente de son lieu de résidence (ci - après : la commune) ou de l'office cantonal de la population et des migrations (5) (ci - après : l'office) dans les 14 jours qui suivent son arrivée. (1)
3 De même, celui qui entend s'établir hors du canton, mettre fin à son séjour ou cesser son activité lucrative doit l'annoncer à la commune ou à l'office avant son départ.

Art. 2 (1) Exceptions

Sont dispensés de l'obligation de s'annoncer :
a) les personnes qui séjournent dans le canton pour une durée n'excédant pas 3 mois au cours de la même année civile;
b) les salariés domiciliés dans un autre canton ou à l'étranger.

Art. 3 Tâches des communes

1 Les communes sont chargées de l'application de la loi.
2 Elles ont notamment pour tâches :
a) de recevoir les déclarations d'arrivée et de départ ainsi que les avis de changement de situation;
b) d'inscrire dans le registre des habitants les renseignements c ontenus dans les déclarations d'arrivée et de départ ainsi que dans les avis de changement de situation;
c) d'établir et de délivrer les certificats de séjour, de domicile et professionnels;
d) de révoquer les certificats de séjour, de domicile et profes sionnels, si les conditions qui y sont rattachées ne sont pas ou plus remplies;
e) d'établir et de délivrer les attestations de résidence.

Art. 4 Office cantonal de la population et des migrations

(5)
1 Le département de la sécurité, de la population et de la santé (9) , par l'office cantonal de la population et des migrations (5) , est l'autorité supérieure de surveillance.
2 L'office agit par voie de directives et d'instructions particulières.
3 Il est également chargé de l'application de la loi; il peut à cet égard exercer toutes les compétences dévolues aux communes.
4 En tant q u'autorité de surveillance, il a en particulier pour tâches :
a) de veiller à ce que toutes les personnes concernées remplissent les obligations que leur impose la présente loi;
b) de procéder aux contrôles nécessaires;
c) de statuer sur les contestatio ns portant sur le domicile ou le séjour;
d) de corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'Etat, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à l a situation de fait.

Art. 5 Obligation de renseigner

Les personnes qui ont l'obligation de s'annoncer doivent fournir aux communes ou à l'office tous les renseignements personnels ou professionnels qui sont nécessaires pour déterminer leur statut au sens de la présente loi.

Art. 6 Définitions

Domicile
1 Une personne ne peut avoir qu’un domicile.
2 Une personne est réputée avoir son domicile dans le canton lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts. Séjour
3 Sont considérées comme séjournant dans le canton les personnes qui y résident dans un but particulier et pour une durée d'au moins 3 mois consécutifs ou répartis sur une même année civile. (1) But particulier
4 Par but particulier assigné au séjour, il faut notamment entendre les études, les stages de formation, l'apprentissage ou le placement au pair dans une famille. Salariés domiciliés dans un autre canton ou à l'étranger
5 Sont réputés salariés domic iliés dans un autre canton ou à l'étranger les salariés journaliers et ceux ne logeant que de façon temporaire dans le canton.

Art. 7 Pièces justificatives

1 Les personnes qui prennent domicile dans le canton doivent présenter tout document de l'é tat civil, tel que l'acte d'origine, le certificat individuel d'état civil ou le certificat de famille, attestant de leur situation personnelle ou familiale.
2 Les personnes qui sont en séjour ou qui exploitent dans le canton un établissement en la forme c ommerciale en tant qu'indépendant doivent présenter une déclaration de domicile de la commune dans laquelle elles sont domiciliées.

Art. 8 Certificats

Les communes ou l'office délivrent :
a) un certificat de domicile aux personnes qui sont domici liées dans le canton;
b) un certificat de séjour aux personnes qui séjournent dans le canton;
c) un certificat professionnel aux personnes qui exploitent dans le canton un établissement en la forme commerciale en tant qu'indépendant.

Art. 9 Duré

e de validité
1 Le certificat de domicile et le certificat professionnel ont une durée indéterminée.
2 Le certificat de séjour est délivré pour une durée de 5 ans. Il doit être renouvelé dans le mois qui précède l'expiration du délai de validité et les con ditions mises à son obtention doivent continuer à être réalisées.
3 En tout état de cause, les certificats de domicile, de séjour et professionnels deviennent caducs dès l'instant où ils ne correspondent plus à la situation réelle de leur titulaire.

Art. 10 Délivrance

Les certificats de domicile, de séjour et professionnels sont personnels; un certificat individuel de domicile ou de séjour est remis à chaque membre de la famille ou du partenariat enregistré.

Art. 11 Avis obligatoire

1 Les titu laires d'un certificat doivent communiquer aux communes ou à l'office tout changement survenant dans leur état personnel, tel que mariage, divorce, veuvage, naissance, changement de nom.
2 En outre, les communes ou l'office doivent être avisés de tout cha ngement d'adresse.
3 Les communications doivent parvenir aux communes ou à l’office dans les 14 jours qui suivent la modification intervenue. (1)

Art. 11A (8) Enquêtes domiciliaires

1 En cas d’indices concrets laissant présumer qu’une personne n’est pas domiciliée à l’adresse indiquée à l’office, et si aucune des mesures prévues par la présente loi n’a été probante, l’office peut procéder à une enquête domiciliaire.
2 Les enquêteurs de l’office sont formés à la protection des données et assermentés, au sens de l’arti cle 4, alinéa 1, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965, par le chef du département dont ils relèvent.
3 Chaque enquêteur reçoit une carte de légitimation, qu’il est tenu de présenter d’office.
4 En cas de doute sur l’adresse effect ive d’un administré, les enquêteurs de l’office sont autorisés à requérir des renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales auprès des services de l’Etat, de la Confédération, des autres cantons et des établissements de droit publi c autonomes. Ils peuvent également solliciter des renseignements auprès des personnes vivant dans le logement indiqué comme étant celui de la personne visée par l’enquête.
5 Les dispositions de droit cantonal, de droit fédéral ou de droit conventionnel rég issant la communication de renseignements, ainsi que le secret médical et le secret professionnel demeurent réservées.
6 Les enquêteurs ne sont pas autorisés à entrer dans un logement sans l’accord exprès de la personne qui y vit.

Art. 12 Dispositio

ns pénales
1 Est passible d'une amende de 1 000 francs au plus :
a) celui qui séjourne dans le canton sans s'être annoncé alors qu'il avait l'obligation de le faire;
b) celui qui refuse de fournir aux communes ou à l'office les renseignements utiles pour déterminer son statut ou leur fournit des renseignements inexacts ou erronés;
c) celui qui omet de demander le renouvellement de son certificat de séjour, alors qu'il avait l'obligation de le faire;
d) celui qui ne communique pas aux communes ou à l'off ice un changement d'adresse;
e) celui qui n'annonce pas son départ du canton ou la fin de son activité lucrative indépendante.
2 Le département de la sécurité, de la population et de la santé (9) prononce l'amende; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
3 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. (2)

Art. 13 Dispositions d'exécution et émolumen

ts Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires et fixe les émoluments.

Art. 14 Clause abrogatoire

La loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 16 septembre 1983, est abrogée.

Art. 15 Evaluation

Le Conseil d 'Etat, en collaboration avec l'Association des communes genevoises, établit une évaluation 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi et adresse un rapport au Grand Conseil.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 2 05 L sur le séjour et l’établissement des Confédérés 28.08.2008 01.09.2009 Modifications : 1. n. t. : 1/2, 2, 6/3, 11/3 03.04.2009 03.11.2009 2. n.t. : 12/3 27.08.2009 01.01.2011 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 12/2) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 12/2) 03.09.2012 03.09.2012 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 4 (note), 4/1, 12/2) 15.05.2014 15.05.2014 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 12/2) 04.09.2018 04.09.2018
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 12/2) 14.05.2019 14.05.2019 8. n. : 11A 13.03.2020 18.07.2020 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 12/2) 31.08.2021 31.08.2021
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