Loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers
Loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers (LCCBL) E 3 15 du 28 novembre 2010 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Composition, compétence et organisation
Art. 1 Composition
La commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci - après : la commission) siège dans l a composition d’un juge, qui la préside, d’un juge assesseur représentant les groupes de locataires et d’un juge assesseur représentant les bailleurs.
Art. 2 Compétence
1 La commission est l’autorité de conciliation pour les litiges relevant de l a compétence du Tribunal des baux et loyers.
2 Elle exerce les compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure civile suisse.
3 A la demande d'un bailleur ou d'un locataire, elle fait office d’organe de conciliation volontaire. Si les deux pa rties le demandent, elle s’érige en tribunal arbitral.
Art. 3 Greffe
1 La commission dispose de son propre greffe.
2 Entre autres activités, le greffe renseigne les personnes intéressées.
3 Il délivre gratuitement une formule de demande, dont l’usage n’est toutefois pas obligatoire.
Chapitre II Procédure
Art. 4 Conciliation volontaire
1 A la demande d'un bailleur ou d'un locataire, la commission peut, indépendamment de toute procédure, proposer une ou plusieurs audiences de conciliation. Celles - ci sont gratuites, facultatives et confidentielles .
2 Lors de ces audiences, les parties peuvent chercher aide et conseils. La commission peut f aire appel aux services sociaux et au département chargé du logement . Elle peut proposer toute solution propre à prévenir ou à régler un litige.
3 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, la commission consigne l’accord dans un procès - verbal, lequel e st soumis à la signature de la commission et des parties. Chaque partie en reçoit une copie. La transaction a les effets d’une décision entrée en force.
4 Lorsque la transaction n’aboutit pas, le juge en fait le constat au procès - verbal. Si, dans les 30 jo urs, une partie agit en justice pour faire valoir le même droit, cette tentative tient lieu de conciliation obligatoire lorsque celle - ci est prévue par le code de procédure civile suisse.
Art. 4A (a)
Art. 5 Affaires sociales
1 S’il s’avère que la situation sociale du locataire fait obstacle à une transaction, la commission, avec l’accord des parties, peut entreprendre toute démarche utile de conciliation.
2 Elle peut notamment faire appel aux services soc iaux et au département chargé du logement, et proposer des accords.
Art. 6 Médiation
La commission informe les parties sur l’existence de la médiation au sens des articles 66 à 75 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et peut les inciter à y recourir.
Art. 7 Recours
La chambre des baux et loyers de la Cour de justice est l’autorité de recours contre les décisions de la commission rendues en application de l’article 212 du code de procédure civile suisse.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 8 Clause abrogatoire
La loi instituant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 4 décembre 1977, est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Dat e d'adoption Entrée en vigueur E 3 15 L organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers 28.11.2010 01.01.2011 Modifications et commentaire : 1. n. : 4A 25.11.2012 15.12.2012 a. annulation de la loi 10890 (ad 4A) (Arrêt TF 4C_1/2013) 25.06.2013 25.06.2013
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