Loi sur la caisse publique de prêts sur gages
Loi sur la caisse publique de prêts sur gages (LCPG) D 2 10 du 7 octobre 2005 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2006) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Statut juridique
La caisse publique de prêts sur gages (ci - après : la caisse), créée par la loi du 22 juin 1872, est constituée en établissement de droit public, sous le contrôle et avec la garantie de l’Etat.
Art. 2 Financement
Les fonds destinés à subvenir aux opérations de la caisse sont fournis par :
a) les conventions de trésorerie conclues avec la trésorerie général e de l'Etat de Genève; (4)
b) les dons;
c) les emprunts que la caisse peut contracter auprès d’établissements financiers jusqu’à concurrence de la somme totale approuvée par le Conseil d’Etat. L’Etat garantit le remboursement du capital et le paiement des intérêts de ces emprunts.
Art. 3 Fonds de bienfaisance
Les dons parvenant à la caisse sans destination spéciale sont versés dans un compte séparé, dit fonds de bienfaisance, dont l’emploi est réglé par le conseil d'administration.
Art. 4 (6) Exemptions
Toutes les opérations de la caisse sont exemptes des droits d’enreg istrement.
Art. 5 Taux d’intérêt
1 Les taux d'intérêt des prêts sont déterminés annuellement par le conseil d'administration et soumis au Conseil d’Etat pour approbation.
2 Dans les cas spéciaux, le conseil d'administration peut abaisser les taux de 1½% au maximum.
Chapitre II Opérations
Art. 6 Modalités du prêt sur gage
1 La caisse accorde des prêts sur gages mobiliers, principalement sur :
a) les bijoux, montres, argenterie, autres objets fabriqués en métaux précieux, objets m obiliers divers, précieux ou non, neufs ou usagés, marchandises diverses;
b) les métaux précieux en lingots ou en pièces;
c) les obligations entièrement libérées, selon une liste établie par le conseil d'administration;
d) le bétail, en application de l’article 885 du code civil et de l’ordonnance fédérale du 30 octobre 1917, ainsi que des dispositions nouvelles qui pourraient être décrétées.
2 Aucune personne, ni aucun autre établissement ne peut, à titre professionnel, pratiquer dans le canton de Genève les opérations désignées sous la lettre a de l'alinéa 1.
3 Le Conseil d'Etat peut ordonner la fermeture des établissements exploi tés en violation de l'alinéa 2.
4 Le règlement interne fixe la durée des prêts et la marge minimum de garantie. Les nantissements peuvent être renouvelés après une nouvelle estimation et en tenant compte de la dépréciation éventuelle.
5 Les reconnaissances sont nominatives; elles ne peuvent être cédées qu’avec l’autorisation de la caisse et pour des cas nettement motivés.
Art. 7 Vente aux enchères
1 La vente des gages non retirés dans les délais indiqués sur les reconnaissances se fait aux enchères publiques, en conformité avec les dispositions spéciales de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et d'après un état sommaire rendu exécutoire sans frais par une simple ordonnance du pr ésident du Tribunal civil. (3)
2 Cette ordonnance et les numéros des reconnaissances sont publiés à deux reprises dans la Feuille d’avis officielle.
3 La vente ne peut avoir lieu que huit jours après la seconde de ces publications.
4 Les valeurs cotées (pièces, lingots, papiers - valeurs) peuvent être réalisées en banque; les bijoux détériorés ou de faible valeur peuvent être vendus à la fonte. Ces opérations ne peuvent toutefoi s avoir lieu avant la date fixée pour les enchères, sauf en cas de chute imminente des cours.
Art. 8 Excédent de vente
1 En cas de vente avec bénéfice, l’emprunteur en est informé. Celui - ci peut réclamer l’excédent net (boni) dans le délai de cinq ans. Passé ce délai, il est acquis à la caisse.
2 Si l’emprunteur a contracté plusieurs dettes, celles - ci sont additionnées pour le calcul de l’excédent.
Art. 9 Restitution de gage
1 La caisse ne peut jamais, sous aucun prétexte, restituer tout o u partie d’un gage, pour lequel le montant du prêt, augmenté des intérêts et frais, n’a pas été payé.
2 Exceptionnellement, la caisse peut faciliter pour de justes motifs la restitution de gages à des emprunteurs indigents. Ces opérations font l’objet d’un rapport au conseil d'administration.
Chapitre III Administration
Art. 10 Conseil d'administration
La gestion de la caisse est confiée à un conseil d'administration composé de 7 à 11 membres, désignés comme suit :
a) 1 membre par parti re présenté au Grand Conseil et élu par lui;
b) 2 membres nommés par le Conseil d’Etat.
Art. 11 Conseil d'administration
: compétences
1 Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la caisse.
2 Il est en particulier appelé à :
a) approuver : 1° le budget, 2° les comptes et le rapport administratif à soumettre au Conseil d’Etat, 3° les actes judiciaires et les transactions;
b) accepter les ducroires en garantie supplémentaire et les fixer;
c) accepter ou répudier les dons et legs faits à la caisse;
d) fixer les divers taux d’intérêt des prêts, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat;
e) nommer et révoquer le personnel, fixer son traitement;
f) adopter un ou plusieurs règlements internes en application de l’article 18. (5)
Art. 12 (5)
Art. 13 (5) Administrateurs
: incompatibilité Après son entrée en fonction, aucun des administrateurs ne peut être débiteur de la caisse. Ils ne peuvent acquérir un objet mis en vente.
Art. 14 Signatures
1 La caisse est représent ée et engagée vis - à - vis des tiers par deux administrateurs signant collectivement.
2 Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir d’engager la caisse, dans les limites prévues au règlement interne, à un ou plusieurs employés en leur conférant la si gnature individuelle ou collective.
Art. 15 (5)
Art. 16 Administrateur
- délégué
1 Le contrôle général de l’administration est exercé par un administrateur - délégué nommé par le conseil d’administration.
2 Un cautionnement peut être exigé de l’administrateur - délégué. Le conseil d'administration en fixe, le cas échéant, les modalités.
Art. 17 Vérificatio
ns Le conseil d'administration doit faire procéder périodiquement à la vérification des écritures et des opérations de la caisse.
Art. 18 (5) Règlement
Un ou plusieurs règlements internes, adoptés par le consei l d’administration et approuvés par le Conseil d’Etat, fixent toutes les dispositions relatives au fonctionnement de la caisse et aux conditions particulières de ses opérations.
Art. 19 Dissolution et liquidation
Si le Grand Conseil, après décisio n de dissolution, décrète la liquidation de la caisse, le solde créditeur éventuel est mis à la disposition du Conseil d’Etat pour être réparti entre les établissements cantonaux de bienfaisance. Chapitre IV Disposition pénale
Art. 20 (1) Disposition pénale
Les contrevenants à l’article 6 de la présente loi seront punis d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 21 Clause abrogatoire
La loi du 22 juin 1929 sur la Caisse publique de prêts sur gages de Genève, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées.
Art. 22 Entr
ée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 2 10 L sur la caisse publique de prêts sur gages 07.10.2005 01.01.2006 Modifications : 1. n.t. : 20 17.11.2006 27.01.2007 2. n.t. : 7/1 28.11.2010 01.01.2011 3. n.t. : 7/1 11.10.2012 01.01.2013 4. n.t. : 2/a 04.10.2013 01.01.2014 5. n.t. : 11/2f, 13, 18; a. : 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 12, 15 22.09.2017 01.05.2018 6. n.t. : 4 27.04.2018 01.01.2019
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