Concordat intercantonal sur la coordination scolaire
                            (CICS)  du 29 octobre 1970  (a)  (Entrée en vigueur pour Genève  : 9 juin 1971)  (b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l’école  et d’harmoniser leurs législations cantonales respectives.  A)  Dispositions  de fond
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Obligations
                            Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’âge  d’entrée à l’école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la possibilité  d’avancer ou de retarder la date limite de quatre mois;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la durée de la scolarité obligatoire est d’au moins neuf ans, pour filles et garçons, à  raison de trente  -  huit  semaines d’école par an, au minimum;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la durée normale de la scolarité, depuis l’entrée à l’école obligatoire jusqu’à l’examen de maturité, est de  douze ans au moins et de treize ans au plus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’année scolaire commence dans tous  les cantons à une date comprise entre la mi  -  août et la mi  -  octobre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Recommandations
                            1  Les  cantons  concordataires  élaborent  des  recommandations  à  l’intention  de  l’ensemble  des  cantons,  notamment dans les domaines suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  plans d’études cadres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  matériel d’enseignement commun;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  libre passage entre écoles équivalentes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  passage au cycle se  condaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin d’études et des diplômes obtenus par des  formations équivalentes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d’écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  formation équivalente des enseignant  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conférence  suisse  des  associations  d’enseignants  sera  consultée  lors  de  l’élaboration  de  ces  recommandations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Coopération
                            Les  cantons  concordataires  coopèrent  entre  eux  et  avec  la  Confédération  en  matière  de  planification  de  l’éduca  tion, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.  A cet effet  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ils élaborent des directives pour l’établissement d’une statistique scolaire suisse, annuelle  ou périodique.  B)  Dispositions organiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
                            1  Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique  l’exécution des tâch  es mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  es cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conférences régionales
                            1  Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre conférences  régionales (Suisse romande  et Tessin, Suisse du nord  -  ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton  décide lui  -  même de son adhésion aux conférences régionales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conférences régionales servent d’organes consultatifs à l’intention de la Conférence suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Organe de recours
                            Tout différend entre cantons au sujet de l’application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.  C)  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Délai d’exécution
                            1  L’harmonisation des dispositions scolai  res prévue à l’article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En adhérant au concordat, les cantons s’engagent à adopter  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dans un délai de six ans  : l’âge d’entrée à l’école prévu à l’article 2, lettre a, du présent concordat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dans un délai raisonnable  : une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n’ont encore  que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet aju  stement en deux étapes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le début de l’année scolaire selon l’article 2, lettre d, doit, en principe, intervenir au cours de l’année scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1973  -  1974.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Adhésion
                            L’adhésion au concordat est communiquée au comité de la Conférence suisse des  directeurs cantonaux de  l’instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Dénonciation
                            Toute  dénonciation  doit  être  communiquée  au  comité  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l’instruction publique. Elle prend effet  à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Entrée en vigueur
                            Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’adhésion de dix cantons et qu’il aura été approuvé  par le Conseil fédéral.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 05  Cdt intercantonal sur la  coordination scolaire  —  09.06.1971  a.  adoption par la Conférence des  directeurs  cantonaux de l’instruction publique à  Montreux  29.10.1970  —  b.  approbation par le Conseil fédéral  14.12.1970  —  Modification :  néant  1.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  18.12.1970  09.06.1971  2.  Neuchâtel  02.02.1971  09.06.1971  3.  Obwald  16.02.1971  09.06.1971  4.  Soleure  03.03.1971  09.06.1971  5.  Vaud  31.03.1971  09.06.1971  6.  Bâle  -  Campagne  04.05.1971  09.06.1971  7.  Glaris  07.05.1971  09.06.1971  8.  Nidwald  11.05.1971  09.06.1971  9.  Lucerne  24.05.1971  09.06.1971  10.  Uri  22.06.1971  09.06.1971  11.  Genève  12.07.1971  09.06.1971  12.  Zurich  27.07.1971  09.06.1971  13.  Schwyz  25.06.1971  25.06.1971  14.  Saint  -  Gall  14.09.1971  04.07.1971  15.  Fribourg  28.07.1971  06.07.1971  16.  Zoug  09.07.1971  09.07.1971  17.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  10.12.1971  10.12.1971
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.  Valais  21.01.1972  12.01.1972  19.  Grisons  06.10.1972  02.10.1972  20.  Schaffhouse  —  04.12.1972  21.  Jura  03.01.1979  01.02.1979  22.  Thurgovie  13.01.1987  13.01.1987  23.  Bâle  -  Ville  23.04.1987  06.06.1987  24.  Berne  22.11.1988  03.05.1989  25.  Argovie  22.08.1989  01.01.1990