Loi sur le fonds cantonal des eaux (731.250)
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Loi sur le fonds cantonal des eaux

sur le fonds cantonal des eaux juillet 2022 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 1983 1 ) ; vu l’ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (OSites), du 26 août
1998 2 ) ; vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012 3 ) ; vu la loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986
4 ) ; vu loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014
5 ) ; vu la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999
6 ) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 26 mai 1999 et du 27 mars 2017 , décrète: Article premier
7 ) 1 Il est créé un fonds cantonal des eaux (ci - après : le fonds), destiné à financer les études, les mesures de protection, de surveillance et d'organisation du territoire, les travaux nécessaires à : a) l'alimentation en eau potable; b) l'évacuation et l'épuration des eaux ; c) l’assainissement des sites pollués qui incombe à l’ E tat en vertu de la loi ; d) la préservation de la qualité des eaux .
2 Le fonds peut couvrir une partie des prestations : a) du service cantonal désigné par le Conseil d’ E tat effectuées dans les domaines de l'alimentation en e au potable, de l'évacuation et de l'épuration des eaux et de l’assainissement des sites pollués ; b) des services compétents en matière d’agriculture, de sylviculture, d’environnement, de denrées alimentaires pour les mesures liées à la réduction du risqu e phytosanitaire et de protection des eaux qui vont au - delà des exigences légales.
3 Le fonds peut subventionner les propriétaires de forêt pour les mesures liées au rôle de filtre de la forêt pour l’eau potable et qui vont au - delà des exigences légales.
4 L a mise en œuvre des mesures découlant de l’article 1, alinéa 1, lettre d , de la présente loi ainsi que les objectifs fixés par le Conseil d’ E tat font l’objet d’un monitorage qui sera présenté tous les cinq ans. FO 1999 N o 50
1 ) RS 814.01; t eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2 017
2 ) RS 814.680; t eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2 017
3 ) RSN 805.10; t eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juille t 2 017
4 ) RSN 805.30; t eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2 017
5 ) RSN 601; t eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2 017
6 ) RSN 601.8 ; t eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2 017
7 ) T eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2 017 et L du 29 mars
2022 (FO 2022 N° 1 7 ) avec effet au 1 er juillet 2022
chiffrés pour une période de cinq ans. En cas de non - atteinte des objectifs, des mesures correctrices sont mises en œuvre pour la prochaine période.

Art. 2 Le fonds est alimenté par les ressources suivantes:

a) le produit de la redevance cantonale sur l'eau potable (ci - après: la redevance); b) les autres allocations et les dons volontaires; c) les revenus de ses capitaux.

Art. 3

8 ) 1 Le Conseil d'Etat est chargé d'établir un règlement d'utilisation.
2 A terme, il veille à équilibrer les ressources du fonds et les dépenses permettant d'atteindre les buts visés.
3 Demeurent réservées les dispositions de la législation cantonale en matière d'eau, de protection des eaux, de traitement des déchets, de finan ces et de subventions.

Art. 4 1 La redevance due à l'Etat est fixée par le Conseil d'Etat.

2 Elle est perçue par l'intermédiaire des communes auprès des consommateurs finaux de l'eau potable.
3 Elle est ca lculée annuellement sur le volume total de l'eau potable vendue dans chaque commune, déduction faite des volumes exonérés en vertu de l'alinéa 4.
4 Le Conseil d'Etat peut exonérer de la redevance cantonale des entreprises ou des particuliers possédant leur propre système d'épuration, pour autant qu'ils ne soient pas reliés à une station d'épuration et que la qualité des eaux rejetées soit de qualité acceptable.

Art. 5 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la redevance de telle sorte que son

produit serve à garantir la couverture des dépenses du fonds.

Art. 6 Le montant de la redevance est au maximum d'un franc par mètre cube.

Art. 7 Les communes sont tenues de répercuter le montant de la redevance

sur le prix de vente de l'eau.

Art. 8 Les rejets volontaires dans l'environnement d'eaux non épurées sont

soumis à une redevance, due à l'Etat, dont le montant est cinq fois supérieur à celui frappant l'eau potable.

Art. 9 1 Tout immeuble alimenté en eau potable est pourvu, au plus tard à la fin

de l'an 2000, d'un compteur permettant d'en connaître la consommation annuelle.
2 Pour les communes dont les immeubles ne sont pas encore pourvus d'un compteur, la redevance s era calculée sur la base de la consommation cantonale moyenne par habitant.
8 ) Teneur selon L du 19 févrie r 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 principes utilisation montant perception

Art. 10

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2000.
3 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulga tion et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 août 1999.
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