Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires (701.7)
Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires (701.7)
Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires
Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires (RELRS ) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les résidences secondaires (L RS), du 20 mars 2015 1 ) ; vu l’ordonnance fédérale sur les résidences secondaires (ORSec), du
4 décembre 2015
2 ) ; sur la proposition du conseiller d’État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement , arrête : Article premier Le présent règlement fixe les modalités d’exécution de la législation fédérale sur les résidences secondaires.
Art. 2 Par « autorité compétente » ou « autorité compétente pour les
autorisations de construire » au sens de la législation fédérale sur le s résidences secondaires , il faut entendre le Conseil communal.
Art. 3 Le Département du développement territorial et de l’environnement est
compétent pour représenter le canton dans les échanges avec l’autorité fédérale. Il agit par le service de l’aménagement du territoire.
Art. 4 Le Conseil d’É tat exerce la surveillance sur les autorités et organes
chargés d’exécuter la législation fédérale sur les résidences secondaires.
Art. 5 L’autorité chargée du contrôle des habitants dans une commune qui
compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % annonce à l’autorité compétente pour les autorisations de construire les personnes qui : a) changent de logement à l’intérieur de la commune ; b) quittent la commune ; c) s’établissent dans une autre commune.
Art. 6
1 Le Registre foncier annonce d’office aux autorités compétentes les transferts de propriété des biens - fonds grevés au sens de l’article 16, alinéa 2 LRS, après validation de l’inscription.
2 Les annonces doivent contenir : a) la désignation de l’immeuble et son descriptif ; b) le nom et l’identité du propriétaire ; c) le type de propriété et la date d’acquisition. FO 2022 N o
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1 ) RS 702
2 ) RS 702.1 – des -
Art. 7 Sont considérés comme bâtiments protégés ou caractéristiques du site :
a) en zone à bâtir et hors de la zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 0 à 3 selon le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) ou ceux mis sous protection au sens de la loi su r la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 3 ) ; b) hors zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 4 selon le RACN et pouvant être considéré s comme dignes d’être protégés au sens de la législation cantonale sur la sauvegarde du patrimoine culturel dans le cadre des plans communaux d’affectation des zones.
Art. 8
1 L e présent règlement entre en vigueur immédia tement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) RSN 461.30