Règlement sur la gestion financière de l’Université
sur la gestion financière de l’Université décembre 2021 Le rectorat, vu la loi sur l'Université (LUNE) , du 2 novembre 2016 1 ) , notamment l'article 91 ; vu la loi sur les finances de l' É tat et des communes ( LFinEC) , du 24 juin 2014 2 ) et le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l' É tat et des comm unes (RLFinEC) , du 20 août 2014
3 ) , arrête : Article premier
1 Le présent règlement fixe les normes comptables ainsi que les principes de gestion financière de l'Université.
2 Il définit les conditions d'utilisation des fonds de compensation et d'innovation de l'Université , conformément à l'article 84, alinéa 4 LUNE.
Art. 2
1 Sauf disposition contraire, les comptes de l'Université sont présentés selon les normes du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) et les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF ) et du Conseil suisse de présentation des comptes publics (CSPCP).
2 Les projets financés par des pourvoyeurs de fonds externes peuvent être assortis de règles propres de comptabilisation. Ces règles font foi en cas de désaccord avec celles mentionnées au premier alinéa.
Art. 3
4 ) 1 Conformément à l'article 2, alinéa 2 LFinEC, l'Université applique les articles 5 à 12, 24 à 29, 48 à 49 , 51 à 56 et 59 à 66 LFinEC. Elle n'applique pas l'article 23, les dispositions de la L UNE définissant les compétences et procédures liées aux comptes.
2 En dérogation à l'art icle 3 RLFinEC, l'Université applique uniquement les articles 1, 4 à 9, 15, 17, 22 à 26, 42 à 52, 54, 56, 58 à 60, 63, 65 à 67 RLFinEC.
Art. 4 La comptabilité de l'Université est subdivisée en différents domaines
d'activités. Les trois principaux sont : a) les ressources publiques, qui comprennent les subventions cantonales, intercantonales et fédérales destinées à financer toutes les activités con tinues d'une haute école (enseignement, administration, etc.) ; b) les fonds de tiers, qui englobent tous les projets de recherche et autres projets financés par des tiers ; FO 201 8 N o 18
1 ) RSN 416.100
2 ) RSN 601
3 ) RSN 601.0
4 ) Teneur selon A du 28 mars 2022 (FO 2022 N° 14) avec effet rétroactif au 1er décembre 2021
conformément aux volontés des donateurs.
Art. 5 1 Seul le domaine d'activité lié aux ressources publiques fait l'objet d'un
budget détaillé établi sur la base des projections de charges et de recettes.
2 Les budgets des autres domaines d'activité de l'Université sont définis comme la moyenne des comptes effectifs des deux derniers exercices.
3 Le budget global de l'Université est établi par consolidation des budgets de chaque domaine d'activité.
Art. 6 Le seuil d'activation des dépenses d'investissements selon l'article 43,
alinéa 1 RLFinEC est fixé à 10'000 francs par objet.
Art. 7
1 Les placements financiers effectués par l'Université da ns le cadre de sa fortune sont gérés par la commission désignée à cet effet, conformément à l'article 93 LUNE.
2 Les autres placements de l'Université, notamment ceux des fonds de tiers (art .
90 LUNE et art. 20 du règlement sur les fonds de tiers), sont gé rés selon une stratégie d'investissement définie par le rectorat.
Art. 8
1 L'Université applique les durées d'amortissement définies dans l'annexe 2 du RLFinEC.
2 Les appareils scientifiques, dont la durée d’amortissement n’est pas r églée par l'annexe précitée, sont amortis de manière linéaire sur une durée de cinq ans, sauf exception justifiée sur la base de la durée d'utilité réelle.
Art. 8a 5 ) 1 Les modalités d’un préfinancement au sens de l’art icle 49 LFinEC
sont arrêtées par le rectorat qui fixe la description, la durée et le montant nécessaire au projet ainsi que l’exercice comptable qui enregistre le premier versement.
2 Le coût global minimum selon article 49 , al inéa 4 LFinEC est calculé pour le seul domaine d'activités concern é par le préfinancement.
3 Dans le cas où plusieurs domaines d'activités seraient mis à contribution sur le même projet, un compte de préfinancement est créé pour chaque domaine. Le coût global minimum se calcule par domaine selon alinéa 2 du présent articl e.
4 Le compte de préfinancement peut être constitué pour financer des charges courantes et/ou des investissements
Art. 9 1 Le fonds de compensation est utilisé pour compenser les éventuels
excédents de dépenses à charge des ressources publiques, conformément à l’art icle 84 , al inéa 2 LUNE.
2 Le fonds de compensation ne peut pas être négatif. Si l’excédent de dépenses à charge des ressources publiques dépasse la dotation du fonds de compensation, la partie non compensée de l’ex cédent augmente le poste "pertes reportées" au bilan des ressources publiques.
5 ) Introduit par A du 28 mars 2022 (FO 2022 N° 14) avec effet rétroactif au 1er décembre 2021 ctivation
ressources publiques, la part de 60% de l’excédent de recettes d’un exercice annuel des ressources pu bliques attribuée au fonds de compensation est portée en priorité en diminution du poste "pertes reportées".
Art. 10 1 Le fonds d'innovation est destiné à soutenir des activités spécifiques
de l’Université et à lui permettre d’assurer sa compétitivité dans l’enseignement et la recherche.
2 Tout montant engagé pour un projet spécifique est déduit du fonds d'innovation constitué conformément à l’art icle 84 , al inéa 3 LUNE.
3 Dans le cas où le fonds d'innovation devait atteindre son plafond défini par l'art icle 85, al inéa 3 LUNE, tout excédent de recettes complémentaire serait versé dans le fonds de compensation (ou en compensation du compte "pertes reportées"), si ce dernier ne devait pas être à son niveau maximal.
Art. 11 1 En cas de découvert au niveau consolidé, le rectorat définit un chemin
d'amortissement en fonction de la situation financière de l'Université et sur la base des éléments à l'origine de cette situation.
2 Le rectorat prend les mesures adaptées p our réduire le découvert que présenterait tout domaine d'activité.
Art. 12 Le retraitement des patrimoines administratif et financier lors du
passage au MCH2 est traité dans le domaine d'activité conce rné.
Art. 13 Le solde du fonds de compensation est utilisé pour réduire le plus
possible le solde du compte "pertes reportées" du domaine d'activité lié aux ressources publiques au terme de l'exercice 2017, si les conditi ons suivantes sont remplies cumulativement : a) l'excédent de charges 2017 du domaine d'activité lié aux ressources publiques est inférieur à la dotation initiale du fonds de compensation ; b) le compte "pertes reportées" du domaine d'activité lié aux res sources publiques présente un solde non nul.
Art. 14
1 Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par le rectorat et s'applique avec effet rétroactif aux comptes de l'exercice 2017.
2 Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Conformément à l’article 84 , al inéa 4 LUNE, le Conseil de l'Université a approuvé les articles 9 et 10 du présent règlement lors de sa séance du 16 janvier 2018. t Retraitement au bilan Résultat de l'exercice 2017 en
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