Règlement concernant les vacances dans les écoles primaires, secondaires et professi... (410.561)
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Règlement concernant les vacances dans les écoles primaires, secondaires et professionnelles

Règlement concernant les vacances dans les écoles primaires, secondaires et professionnelles mai 2021 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908
1 ) ; vu la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919
2 ) ; vu la loi sur la formation professionnelle, du 17 mai 1938
3 ) ; vu les modifications apportées par le Grand Conseil le 3 février 1959 aux articles desdites lois relatifs à la durée des vaca nces scolaires; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique, arrête: Article premier La durée et l'époque des vacances dans les écoles primaires, secondaires et professionnelles sont arrêtées conformément au p résent règlement par l'autorité scolaire compétente aux termes de la loi.

Art. 2 La durée totale des vacances est fixée comme suit, par année scolaire

et en jours ouvrables: Minimum Maximum a) dans les écoles primaires 60 jours 72 jours b) dans les écoles secondaires 72 jours 72 jours c) dans les gymnases 72 jours 78 jours d) dans les écoles de commerce et à l'Ecole suisse de droguerie 72 jours 78 jours e) dans les écoles techniques 42 jours 60 jours f) dans les écoles de travaux féminins 60 jours 72 jours

Art. 3

1 Ne sont pas comptés comme jours de vacances au sens de l'article 2 les jours de congé ci - après: a) les cinq jours fériés légaux outre les dimanches, savoir: le 1 er janvier (ou, si celui - ci est un dimanche, le 2 janvier), le 1 er mars, le Vendredi - Saint, l'Ascension et Noël; b) cinq autres jours au maximum à choisir par l'autorité scolaire compétente parmi les jours fériés non légaux mais néanmoins observés dans le canton, la commune ou l'éco le, tels que le 2 janvier s'il n'est pas déjà pour férié RLN II 780
1 ) RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
2 ) RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)
3 ) RLN I 694; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
de fête locale et tous les autres jours marqués par des circonstances particulières.
2 Les jours fériés tombant sur un di manche ne sont pas compensés.

Art. 4 4 ) Ne sont pas non plus considérés comme temps de vacances au sens

de l'article 2: a) le matin ou le jour de repos suivant la course scolaire annuelle; b) le matin de la journée consacrée à leur assemblée annuelle par les associations professionnelles du corps enseignant; c) les jours des conférences officielles organisées par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci - après: le département) et auxquelles les membres du corps enseignant sont tenus d'assister.

Art. 5 Les jours de congé accordés par l'autorité scolaire compétente en sus

des normes énoncées aux articles 3 et 4 sont inclus dans le décompte des jours de vacances.

Art. 6 En règle générale, les journées de sport sont assimilée s à des

journées d'école lorsque l'autorité scolaire compétente en détermine le programme et que les élèves se trouvent placés sous la direction de membres du corps enseignant.

Art. 7

1 Dans le décompte des jours de vacances ou de congé, les jours dont l 'horaire scolaire ne s'étend que sur le matin valent non pas un demi - jour mais un jour entier.
2 En revanche le matin ou l'après - midi d'un jour dont l'horaire scolaire s'étend sur l'ensemble de la journée est compté pour un demi - jour.

Art. 8 1 Les vacance s scolaires sont réparties entre le printemps, l'été,

l'automne et la période de Noël – Nouvel - An.
2 Leur durée est la plus longue en été.

Art. 9

5 ) Sont réservés, tant pour la durée que pour l'époque des vacances, d'éventuels cas spéciaux sur lesquels le département se prononce.

Art. 10

6 ) Le département est chargé de l'application du présent règlement qui porte effet dès l'année scolaire 1959 – 1960 et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
5 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
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