Règlement sur la formation des stagiaires notaires (166.102)
Règlement sur la formation des stagiaires notaires (166.102)
Règlement sur la formation des stagiaires notaires
Règlement sur la formation des stagiaires notaires Le Conseil notarial, vu l'article 13 de la loi sur le notariat, du 26 août 1996
1 ) ; vu le préavis de la commission d'examen des notaires, du 25 février 2005; adopte le présent règlement sur la formation des notaires stagiaires: Article premier 2 ) 1 Le Conseil notarial désigne l'un de ses memb res comme délégué à la formation des stagiaires notaires.
2 Le délégué reçoit du Département de l ’économie , de la sécurité et de la culture (ci - après: le département) une copie de l'autorisation d'admission au stage délivrée à chaque stagiaire, au sens de l 'article 8 de la loi sur le notariat, du 26 août 1996.
3 Le délégué à la formation établit la liste des cours, séminaires et conférences en relation avec le notariat. Il la communique au stagiaire en lui indiquant ceux qu'il est tenu de suivre.
4 Le Conseil notarial transmet cette liste au stagiaire et fixe ceux qui sont obligatoires.
Art. 2 Au cours du premier trimestre du stage, le Conseil notarial reçoit le
maître de stage et son stagiaire. Il leur rappelle notamment à cette occasi on les devoirs généraux liés à l'exercice de la profession.
Art. 3 La formation que le stagiaire est tenu de suivre est destinée à compléter
les connaissances pratiques et théoriques acquises durant le stage dans une étude et da ns un des services de l'administration cantonale.
Art. 4 1 La formation du stagiaire comprend en principe:
a) les cours donnés par la faculté de droit de l'Université de Fribourg pour les stagiaires et pour les notaires; b) les sé minaires de formation organisés par les associations cantonales de notaires; c) les conférences et cours mis sur pied par: FO 2006 N o
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1 ) RSN 166.10
2 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
faculté de droit de l'Université de Neuchâtel); – l'Institu t de consultation notariale (ICONE); – le Conseil notarial.
2 Il appartient au stagiaire de s'y inscrire.
Art. 5 Lorsqu'il s'inscrit à l'examen, le stagiaire présente au département, en
sus des documents mentionnés à l'article 15, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997
3 ) , ceux établissant qu'il a suivi régulièrement la formation ci - dessus.
Art. 6
1 Le coût de la formation du stagiaire notaire se répartit entre le maître de stage et la Chambre des notaires neuchâtelois.
2 La participation de l'Etat à ladite formation est fixée annuellement à 1000 francs par stagiaire. Cette somme est versée au Conseil notarial, qui l'affecte à la couverture des frais de for mation.
Art. 7 1 Le présent règlement doit être approuvé par le département.
2 Il doit également être approuvé par la Chambre des notaires neuchâtelois.
Art. 8
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er j anvier 2006.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) RSN 166.101