Règlement sur la formation des stagiaires notaires (166.102)
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Règlement sur la formation des stagiaires notaires

Règlement sur la formation des stagiaires notaires Le Conseil notarial, vu l'article 13 de la loi sur le notariat, du 26 août 1996
1 ) ; vu le préavis de la commission d'examen des notaires, du 25 février 2005; adopte le présent règlement sur la formation des notaires stagiaires: Article premier 2 ) 1 Le Conseil notarial désigne l'un de ses memb res comme délégué à la formation des stagiaires notaires.
2 Le délégué reçoit du Département de l ’économie , de la sécurité et de la culture (ci - après: le département) une copie de l'autorisation d'admission au stage délivrée à chaque stagiaire, au sens de l 'article 8 de la loi sur le notariat, du 26 août 1996.
3 Le délégué à la formation établit la liste des cours, séminaires et conférences en relation avec le notariat. Il la communique au stagiaire en lui indiquant ceux qu'il est tenu de suivre.
4 Le Conseil notarial transmet cette liste au stagiaire et fixe ceux qui sont obligatoires.

Art. 2 Au cours du premier trimestre du stage, le Conseil notarial reçoit le

maître de stage et son stagiaire. Il leur rappelle notamment à cette occasi on les devoirs généraux liés à l'exercice de la profession.

Art. 3 La formation que le stagiaire est tenu de suivre est destinée à compléter

les connaissances pratiques et théoriques acquises durant le stage dans une étude et da ns un des services de l'administration cantonale.

Art. 4 1 La formation du stagiaire comprend en principe:

a) les cours donnés par la faculté de droit de l'Université de Fribourg pour les stagiaires et pour les notaires; b) les sé minaires de formation organisés par les associations cantonales de notaires; c) les conférences et cours mis sur pied par: FO 2006 N o
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1 ) RSN 166.10
2 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
faculté de droit de l'Université de Neuchâtel); – l'Institu t de consultation notariale (ICONE); – le Conseil notarial.
2 Il appartient au stagiaire de s'y inscrire.

Art. 5 Lorsqu'il s'inscrit à l'examen, le stagiaire présente au département, en

sus des documents mentionnés à l'article 15, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997
3 ) , ceux établissant qu'il a suivi régulièrement la formation ci - dessus.

Art. 6

1 Le coût de la formation du stagiaire notaire se répartit entre le maître de stage et la Chambre des notaires neuchâtelois.
2 La participation de l'Etat à ladite formation est fixée annuellement à 1000 francs par stagiaire. Cette somme est versée au Conseil notarial, qui l'affecte à la couverture des frais de for mation.

Art. 7 1 Le présent règlement doit être approuvé par le département.

2 Il doit également être approuvé par la Chambre des notaires neuchâtelois.

Art. 8

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er j anvier 2006.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) RSN 166.101
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