Règlement des cours de langue de vacances du Lycée Jean-Piaget (411.122.12)
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Règlement des cours de langue de vacances du Lycée Jean-Piaget

Règlement des cours de langue de vacances du Lycée Jean - Piaget La conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel, vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997 1 ) ; vu le règlement interne du Lycée Jean - Piaget, à Neuchâtel, du 17 février
1999 2 ) ; vu le préavis de la commission du Lycée Jean - Piaget, du 27 septembre 2007; sur la proposition du service de la format ion professionnelle et des lycées, arrête: CHAPITRE PREMIER Préambule Article premier Le Lycée Jean - Piaget, par l'Ecole supérieure de commerce, est compétent pour organiser des cours de langue destinés aux élèves suisses ou étrangers désireux de pe rfectionner leurs connaissances en français, allemand ou anglais. CHAPITRE 2 Organisation

Art. 2 1 Les cours ont lieu pendant les vacances d'été.

2 Les dates de cours sont fixées chaque année par la direction de l'école.

Art. 3 1 Deux cours de français ont lieu chaque année: le premier de quatre

semaines au début des vacances scolaires, le second de trois semaines à la fin des vacances scolaires.
2 Les leçons ont lieu chaque matin, du lundi au vendredi, à raison de quatre périodes par matinée.

Art. 4

1 Un cours d'allemand et un cours d'anglais ont lieu pendant les trois premières semaines de vacances scolaires.
2 Les leçons ont lieu chaque matin, du lundi au vendredi, à raison de trois périodes par matinée. FO 2008 N o
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1 ) RSN 411.11
2 ) RSN 411.122 s
chaque après - midi.
2 Chaque élève est libre de s'y inscrire.
3 Une participation financière peut être réclamée. CHAPITRE 3 Elèves

Art. 6 Pour être admis - e au cours de langue, il faut remplir les conditions

suivantes: – être âgé - e de quinze ans révolus; – s'être acquitté - e de l'écolage.

Art. 7 Tout - e participant - e à un cours de langue de vacances reçoit une

attestat ion confirmant: – la durée du cours; – le nombre de périodes suivies; – sa participation.

Art. 8 L'attestation est signée par la direction du cours et un - e enseignant - e.

CHAPITRE 4 Responsables

Art. 9 1 La direction des cours de vacances est confiée à un - e enseignant - e

membre du personnel enseignant du Lycée Jean - Piaget.
2 Le mandat peut porter au maximum sur quatre semaines ou être fractionné par semaine.
3 Il est limité à la période des cours de vacances.

Art. 10 1 Les enseignants sont recrutés prioritairement parmi les enseignants

du Lycée Jean - Piaget.
2 En cas de besoin, il peut être fait appel à des enseignants externes.

Art. 11 1 Une indemnité de direction est versée à l'enseignant - e ayant assumé

la direction du cours.
2 Cette indemnité est fixée à 2200 francs par semaine de direction assurée (base salaire 2006).
3 Elle est indexée chaque année au même taux que l'indexation de la fonction publique neuchâtelois e.

Art. 12

1 Les enseignants sont rémunérés à l'heure selon le tarif suivant (2006): n
Salaire par période I II III Licence – titre HEP Licence — Lycée Jean - Piaget 86. – 78. – 76. – A + 5 ans 86. – 78. – 76. – B 4 - 5 ans 84. – 76. – 74. – C 1 - 3 ans 82. – 74. – 72. –
2 Les rémunérations sont indexées au même taux que l'indexation de la fonction publique neuchâteloise.
3 Les enseignants qui accompagnent une excursion ou animent une activité culturelle ou sportive perçoivent une indemnité forfaitaire de 70 francs pour la journée. CHAPITRE 5 Ecolage

Art. 13 Tout - e élève inscrit - e à un cours de vacances est soumis - e à un

écolage.

Art. 14 Le montant de l'écolage est fixé d'année en année par la direction de

ma nière à couvrir les frais des cours de vacances. CHAPITRE 6 Dispositions finales

Art. 15 3 ) 1 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent

faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports , dans un délai de 20 jours.
2 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
1979
4 ) , s'applique pour le surplus.

Art. 16

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2008.
2 Il sera pu blié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant mod ification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
4 ) RSN 152.130
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