Règlement sur les crédits supplémentaires (D 1 05.09)
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Règlement sur les crédits supplémentaires

1 Toute demande de crédit supplémentaire relative au budget de fonctionnement, au sens de l'article 49 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993 (ci-après : la loi), doit être acceptée par la commission des finances du Grand Conseil (ci-après : la commission) avant que la dépense ne puisse être engagée.
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3 La procédure détaillée est réglée par une directive de la direction générale des finances de l'Etat, ayant valeur de directive transversale.
Art. 2 Exceptions du ressort du Conseil d'Etat
1 Les dépenses supplémentaires afférentes aux amortissements, aux dépréciations d'actifs, aux provisions et aux éléments d'ajustement (art. 49, al. 6, lettres c à f, de la loi) sont autorisées par le Conseil d'Etat, pour autant qu'elles excèdent les seuils de matérialité définis à l'article 4. La commission en est informée.
2 Les dépenses supplémentaires sont régularisées par le Grand Conseil dans le cadre de la loi sur le bouclement des comptes. On entend par régularisation l'adoption par le Grand Conseil d'une loi approuvant les états financiers de l'Etat de Genève.
3 On entend par éléments d'ajustement un changement de méthode comptable dûment justifié ou une erreur résultant d'exercices antérieurs.
4 La procédure détaillée est réglée par une directive de la direction générale des finances de l'Etat, ayant valeur de directive transversale.
Art. 3 Exceptions relatives aux dépenses générales
1 On entend par centre de responsabilité au sens de l'article 49, alinéa 6, lettre b, de la loi un centre de responsabilité publié au budget de l'Etat de Genève.
2 Lorsque le bouclement des comptes d'un exercice fait apparaître des sommes non dépensées, au niveau du centre de responsabilité publié (nature 31), le Conseil d'Etat peut autoriser par voie d'arrêté le report sur l'exercice suivant de 75% de ces sommes, sous la forme d'une demande de crédit supplémentaire soumise à l'accord de la commission.
3 L'acceptation par la commission crée un nouveau disponible budgétaire, composé du budget voté et du montant reporté.
4 La régularisation par le Grand Conseil intervient selon la procédure de l'article 2, alinéa 2.
5 La procédure de demande de crédit supplémentaire proprement dite, au sens de l'article 1, n'est applicable que pour les dépassements qui excèdent la limite du disponible tel que défini à l'alinéa 3 ci-dessus.
Art. 4 Seuil de matérialité Les procédures prévues aux articles 1 et 2 ne sont pas applicables aux dépenses supplémentaires : a) inférieures ou égales à 20 000 F; b) supérieures à 20 000 F, mais qui n'excèdent pas 0,5% du crédit budgétaire voté.
Art. 5 Délais
1 Les départements sont responsables du suivi attentif, de l'évaluation et du contrôle des crédits budgétaires qui leur sont alloués. Ils doivent présenter les demandes de crédits supplémentaires selon l'article 1 sitôt qu'ils ont connaissance d'un dépassement éventuel.
2 La commission doit être saisie des demandes présentées selon l'article 1 au plus tard au 1 er décembre de l'exercice concerné.
3 Si des dépenses urgentes ou imprévisibles dûment justifiées doivent être engagées après le 1 er décembre de l'exercice concerné, la commission peut encore en être saisie jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.
Art. 6 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
D 1 05.09 R sur les crédits supplémentaires 20.05.2009 07.07.2009 Modification : néant
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