Règlement sur les taxes perçues pour les décisions en matière de marché du travail (F 2 10.04)
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Règlement sur les taxes perçues pour les décisions en matière de marché du travail

arrête : Chapitre I Taxes administratives pour les décisions en matière de marché du travail
Art. 1 Perception Une taxe est perçue auprès des employeurs et indépendants pour chaque demande instruite par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'office) en vertu de l'article 83 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007.
Art. 2 Barème
1 Le montant de la taxe est fixé selon la nature de l'autorisation de travail sollicitée.
2 L'examen par l'office des demandes d'autorisation de travail est facturé selon le barème suivant : a) demandes de courte durée (articles 19, alinéa 4, lettre b, et 34 de l’ordonnance) 50 F b) demandes d'autorisation pour l'exercice d'une première activité des requérants d'asile et des personnes admises à titre provisoire 50 F c) demandes d'autorisation pour frontalier, séjour de courte durée et exercice d'une première activité dans le cadre du regroupement familial 200 F d) demandes de passage d'une activité salariée à une activité indépendante 200 F e) demandes d'autorisation de séjour à l'année 300 F f) demandes de changement d'emploi soumises à contrôle pour les ressortissants étrangers résidents et les frontaliers 50 F g) demandes de prolongation et de renouvellement des autorisations ne nécessitant pas un examen approfondi 50 F h) demandes de prolongation et de renouvellement des autorisations nécessitant un examen approfondi 150 F i) décision constatant le non-respect des prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers (avertissement 250 F j) décision de non-entrée en matière en cas de violation de la loi fédérale sur les étrangers 500 F
3 Les demandes en reconsidération sont soumises aux mêmes taxes que celles applicables aux demandes initiales.
4 Les décisions de l’office sont facturées par l’office dès réception du dossier de l’office cantonal de la population.
5 La taxe est due pour chaque demande soumise à l'office, quelle que soit son issue. La facture de l'office fait l'objet d'une notification séparée et vaut jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 3 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 4 Dispositions transitoires Le présent règlement est applicable aux demandes déposées après le 1 er

janvier 2008.
F 2 10.04 R sur les taxes perçues pour les décisions en matière de marché du travail 16.04.2008 24.04.2008 Modification : néant
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