Loi sur les établissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales (K 1 40)
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Loi sur les établissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales

Art. 1 Définitions
1 Sous l'appellation « établissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales » (ci-après : les établissements), est constituée une personne morale de droit public
2 Les personnes handicapées mentales, avec ou sans troubles psychiques ou handicaps physiques associés, accueillies par les établissements sont des invalides au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959.
Art. 2 Activités
1 Les établissements gèrent des lieux d'activités de jour et des lieux de vie. Finalités
2 Les unités mises à disposition par les établissements visent : a) l'épanouissement de l'individu en lui offrant une qualité de vie favorable à son développement; b) le maintien et le développement du comportement de groupe, en ayant comme objectif le progrès du handicapé sur tous les plans; c) le maintien et le développement des facultés existantes; d) dans toute la mesure du possible, l'acquisition de facultés nouvelles. Moyens
3 Pour ce faire, les établissements : a) mettent à disposition des ateliers protégés ou d'occupation; b) fournissent le logement et la nourriture; c) assurent l'entretien de l'habillement, le blanchissage et les mesures d'hygiène courante; d) prennent toutes les dispositions en vue de la prévention des maladies physiques et mentales; e) pourvoient aux soins ambulatoires nécessaires, à l'exclusion de tous traitements hospitaliers; f) favorisent l'intégration en milieu ordinaire dans les domaines social, du travail et des loisirs; g) pourvoient à l'aménagement des loisirs et suscitent des occupations culturelles; h) veillent à l'entraînement physique et mental de la personne handicapée.
Art. 3 Structures
1 Les établissements sont constitués de foyers, ateliers ou homes-ateliers.
2 Les établissements sont placés sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Etat.
3 La commission administrative instituée par l'article 6 est autorisée à créer d'autres équipements destinés aux personnes handicapées mentales, avec l'approbation du Conseil d'Etat et, s'ils impliquent des constructions nouvelles, celle du Grand Conseil.
Art. 4 Secret
1 Les membres de la commission administrative et le personnel des établissements sont soumis à l'obligation de secret conformément aux articles 320 et 321 du code pénal suisse.
2 Les personnes citées à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif, pour être entendues comme témoins sur les constatations qu'elles ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au cours de leur service, doivent donner sans retard connaissance de la citation à la commission administrative, en demandant l'autorisation de témoigner.
3 Elles ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.
4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé. Chapitre II Admissions
Art. 5 Priorité
1 Les établissements accueillent en priorité des personnes handicapées mentales qui ont leur domicile légal dans le canton ou dont les représentants légaux ont leur domicile légal dans le canton.
2 Dans la mesure des disponibilités, les établissements accueillent des personnes handicapées mentales dont le domicile légal ou celui de leurs représentants légaux se trouve dans d'autres cantons ou éventuellement à l'étranger. Chapitre III Organisation
Art. 6 Commission administrative
1 Les établissements sont gérés par une commission administrative nommée pour 4 ans; son mandat commence le 1 er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Nomination
2 Ses membres sont rééligibles. Toute vacance doit être repourvue à bref délai.
3 Les commissaires ne peuvent se faire remplacer.
4 Elle nomme, pour la durée de leur mandat, son président, son vice-président et son secrétaire. La nomination du président doit être approuvée par le Conseil d'Etat.
Art. 7 (5) Composition La composition de la commission administrative est la suivante : a) 1 membre par parti représenté au Grand Conseil et élu par lui; b) 5 membres désignés par le Conseil d'Etat, dont 2 représentants des associations de parents de personnes handicapées et dont un au moins est le parent ou le représentant légal d'une personne accueillie par les établissements; c) 2 représentants du personnel des établissements.
Art. 8 Attributions
1 La commission administrative a les attributions suivantes : a) elle procède à l'organisation des services; b) elle dirige, surveille et contrôle l'administration des établissements et leur comptabilité; elle surveille également les conditions de vie, l'entretien et le traitement des personnes qu'ils accueillent et veillent à ce que les finalités définies dans l'article 2, alinéa 2, soient respectées; c) elle gère les biens qui sont propres aux établissements; d) elle établit le budget annuel d'après les charges et les revenus présumés; e) elle présente un compte rendu annuel de sa gestion financière et administrative; f) elle nomme et révoque les fonctionnaires des établissements; g) elle élabore les règlements internes ainsi que les cahiers des charges des employés des établissements.
2 Les budgets, comptes rendus et les règlements internes sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, ainsi que la nomination par la commission administrative du directeur et celle de ses adjoints directs.
Art. 9 Directeur
1 Le directeur des établissements exécute les décisions de la commission. Il reçoit ses instructions du président de la commission.
2 Un règlement interne établit les compétences respectives de la commission et du directeur.
Art. 10 Responsabilité Les établissements sont responsables des actes commis par leurs employés dans l'exercice de leur activité, même s'il s'agit d'un membre du personnel nommé ou employé par l'Etat de
Art. 11 Statut
1 Le personnel des établissements est soumis au statut du personnel des établissements publics médicaux. Droits acquis
2 Le personnel transféré des institutions universitaires de psychiatrie aux établissements, conserve ses droits acquis, par rapport audit statut, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Chapitre V Patrimoine et ressources
Art. 12 Patrimoine
1 Le patrimoine initial des établissements se compose des biens et avoirs mis à leur disposition à la date de leur séparation des institutions universitaires de psychiatrie, soit à la date fixée pour l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Ils peuvent recevoir d'autres biens, en propriété ou aux fins d'usage, de personnes morales de droit public, ou encore à titre de dons et legs. Les ressources des établissements se composent : a) du produit de la facturation des frais relatifs aux services dispensés, conformément à l'article 2; b) des subsides de la Confédération; c) du produit de la vente des articles manufacturés ou conditionnés par les ateliers, ainsi que de la rémunération des mandats qui leur sont confiés; d) d'une subvention d'exploitation et une subvention d'investissements fixées chaque année par le Grand Conseil dans le cadre de la loi sur les dépenses et les recettes du canton de Genève. (1) Chapitre VI Dispositions finales
Art. 14 Entités Le Conseil d'Etat désigne par arrêté les entités composant les établissements.
Art. 15 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
K 1 40 L sur les établissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales 19.04.1985 07.06.1985 Modifications : 1. n.t. : 13/d 08.05.1987 04.07.1987 2. n.t. : 7/b 15.10.1992 01.01.1994 3. n.t. : dénomination du département (7/a) 28.04.1994 25.06.1994 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 28.02.2006 28.02.2006 5. n.t. : 7 19.05.2006 01.09.2006
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