Règlement sur l’occupation des eaux publiques --> L 2 10.01
arrête : Chapitre 1 Autorisations « à bien plaire » dans les eaux publiques (6)
Art. 1 Conditions
1 Toutes les installations sur les eaux publiques ne sont autorisées qu'« à bien plaire ». Les autorisations sont personnelles et intransmissibles; elles ne sont délivrées que contre paiement d'une redevance annuelle établie conformément au tarif adopté par le Conseil d'Etat. (6)
2 Ces installations doivent être conformes aux conditions générales des lois et règlements sur les routes, la voirie et les cours d’eau.
Art. 2 Requête
1 Les demandes d'autorisation doivent être adressées, en deux exemplaires, au département du territoire (ci-après : département). (6)
2 Elles doivent être accompagnées des plans nécessaires.
3 Est réservée la procédure en autorisation de construire prévue par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. (6)
Art. 3 Compétence
1 Les autorisations sont accordées : a) par le Conseil d’Etat pour toutes les installations présentant un caractère de fixité et de durée, telles que ports, digues, môles, jetées, enrochements ou débarcadères; b) par le département pour tous les autres ouvrages de moindre importance.
2 Dans le premier cas, l'enquête publique de 30 jours aux frais du requérant est obligatoire; dans le second cas, elle est facultative. Le département sollicite, en cas de besoin, le préavis des divers intéressés, soit, cas échéant, celui des autres départements, de la commune du lieu de situation, des entreprises assurant un service public, des professionnels de la navigation et des Services industriels de Genève. (6)
Art. 4 (4) Cadastre Les ouvrages prévus à l’article 3, alinéa 1, lettre a, sont cadastrés par les soins d’un spécialiste en mensuration au sens de l’article 3 du règlement sur le service de la mensuration officielle (7) , du 9 juin 1997, aux frais du requérant, dès l’achèvement des travaux. Une copie du tableau de cadastration est remise au département, afin de permettre le calcul de la redevance.
Art. 5 (2) Redevances
1 Les installations faites sur les eaux publiques sont soumises au paiement des redevances suivantes : (6) Redevance annuelle
a) terrasses, abris, garages, par m 2 de surface occupée 25 F
b) digues, brise-lames, jetées, éperons, escaliers, par mètre linéaire de développement 16 F
c) enrochements le long du bord par mètre linéaire de développement, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à protéger les terrains contre l’érosion 8 F
d) passerelles et débarcadères : 1° concessionnaires de transports, débarcadères pour forts tonnages, pontons 200 F plus le développement le mètre linéaire 4 F 2° industriels notamment cafés (sans louage de bateaux) 100 F plus le développement le mètre linéaire 4 F 3° particuliers 50 F plus le développement le mètre linéaire 4 F
e) slips, glissières, par mètre linéaire 10 F
f) palissades, pieux ou grilles séparatives 50 F
2 Les pontons, radeaux et autres embarcations nécessaires à des travaux lacustres sont soumis au paiement des redevances suivantes : Redevance annuelle
a) sur estacade, par mètre linéaire 200 F
b) au large (pour 3 pontons au maximum) 500 F
3 Tout changement d'adresse du bénéficiaire doit être communiqué, dans les 14 jours, au département. (6)
4 Les redevances prévues à l'article 20 du règlement fixant le tarif des empiètements sur ou sous le domaine public, du 21 décembre 1988, sont prélevées par le département. (6) Chapitre II Dispositions diverses
Art. 6 (2) [Art. 7, 8, 9] (6)
Art. 15 (2) Emoluments Le département perçoit pour toute autorisation, permission ou concession délivrée en application du présent règlement un émolument calculé selon le tarif suivant :
a) terrasses, abris, garages 400 F
b) digues, brise-lames, jetées, éperons, escaliers, enrochements, passerelles, débarcadères 250 F
c) slips, glissières, palissades, pieux, grilles séparatives 200 F
d) autres permissions, selon l’importance 200 à 1 500 F
Art. 16 Clause abrogatoire Le règlement sur les autorisations « à bien plaire » sur le lac, du 23 juillet 1986, est abrogé.
Art. 17 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
janvier 1987.
L 1 05.04 R sur l’occupation des eaux publiques 15.12.1986 01.01.1987 Modifications : 1. n. : 5/2 14.12.1992 24.12.1992 2. n.t. : 1/1, 5, 7/2, 7/4-5, 8-9, 14 (note), 15; a. : 6, 7/6-7, 10-13, 18 08.09.1993 01.10.1993 3. n.t. : dénomination du département (2/1) 22.12.1993 01.01.1994 4. n.t. : 4 21.12.1998 29.12.1998 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 28.02.2006 28.02.2006 6. n. : 5/3, 5/4; a. : 7, 8, 9, 14 18.04.2007 26.04.2007 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 11.11.2008 11.11.2008
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