Règlement sur la vente, la distribution et le colportage des journaux, publication... (I 2 37.06)
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Règlement sur la vente, la distribution et le colportage des journaux, publications et écrits quelconques

Art. 1 (10) Sous réserve de l’article 11A du règlement concernant la tranquillité publique et l’exercice des libertés publiques, du 8 août 1956, la vente, la distribution et le colportage des journaux, publications ou écrits quelconques, sur la voie publique ou les lieux publics, sont soumis à l’autorisation préalable du département des institutions. (12)

Art. 2 (6)
1 Cette autorisation est toujours révocable. Elle doit être immédiatement refusée ou retirée si ces journaux, publications ou écrits tombent sous le coup des articles 204 et 212 du code pénal, s’ils portent atteinte au bon renom de la Suisse ou de Genève ou sont contraires aux bonnes moeurs, ou encore s’il s’agit d’illustrations, photographies, récits ou insertions de nature à suggérer, provoquer ou glorifier des actes criminels ou délictueux.
2 Le département des institutions (12) peut aussi interdire l’exposition, l’offre ou l’annonce, sur la voie publique, dans les vitrines ou tout lieu accessible au public, des journaux, publications ou écrits visés par le présent règlement. Il peut en outre, sur le préavis du département de l’instruction publique, en interdire l’offre, la remise ou la vente aux mineurs de moins de 18 ans.
3 Les journaux, publications ou écrits quelconques qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants ou adolescents ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune rubrique et aucune insertion présentant sous un jour favorable le crime, l’immoralité ou la paresse.
4 Il ne peut être délivré d’autorisation pour la distribution de réclames et prospectus sur la voie publique, les emplacements de marchés, dans les promenades et les jardins publics (art. 4 du règlement général sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955).
Art. 3 Cette autorisation peut également être retirée ou refusée à toute personne ayant, en qualité de rédacteur, directeur, éditeur ou imprimeur responsable, déjà fait paraître une publication quelconque dont le colportage sur la voie publique a été interdit.
Art. 4 (6) Les journaux, écrits ou publications quelconques qui sont offerts, annoncés, exposés, remis, vendus ou colportés en violation du présent règlement doivent être immédiatement saisis. Les contrevenants sont passibles des arrêts et de l’amende, sans préjudice des peines prévues par le code pénal en cas de crime ou de délit.

Art. 5 (8) Le département des institutions (12)

est chargé de l’exécution du présent règlement ainsi que de toutes les mesures à prendre sur le colportage, qui doit être interdit, notamment à proximité des écoles.

Art. 6 (1) L’autorisation prévue à l’article 1 du présent règlement est soumise à un droit de patente de 2 F par mois. Ce droit de patente est réduit à 12,50 F (5)

par an, payables en une seule fois et d’avance, pour les marchands de journaux régulièrement domiciliés à Genève et exerçant leur industrie d’une façon permanente.
Art. 7 (1)
1 Aucune autorisation n’est nécessaire lorsqu’il s’agit de la vente d’un numéro exceptionnel de journal genevois annonçant une nouvelle importante et offert sur la voie publique par des vendeurs supplémentaires engagés pour une durée n’excédant pas 24 heures.
2 Les dispositions de l’article 2 du présent règlement demeurent toutefois réservées.
Art. 8 (7)
Art. 9 Le présent règlement abroge et remplace celui du 23 septembre 1895.
I 2 37.06 R sur la vente, la distribution et le colportage des journaux, publications et écrits quelconques 09.12.1895 20.12.1895 Modifications : 1. n. : 6-7 05.10.1900 à compléter 2. n. : 8 03.08.1914 à compléter 3. n.t. : 2 06.02.1931 à compléter 4. n.t. : 2/2 01.03.1932 à compléter 5. n.t. : 2, 6 phr. 2 05.01.1935 à compléter 6. n.t. : 2, 4 05.02.1949 11.02.1949 7. a. : 8 13.05.1955 18.05.1955 8. n.t. : 1°cons., 5 Création du RSG 30.12.1958 01.04.1959 9. n.t. : 1; a. : 2°cons. 13.05.1987 21.05.1987 10. n.t. : 1 30.01.1989 15.02.1989 11. n.t. : dénomination du département (1, 2/2, 5) 22.12.1993 01.01.1994 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2, 5) 30.05.2006 30.05.2006
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