Loi sur les collectes (941.50)
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Loi sur les collectes

Loi sur les collectes (LColl)
1 ) janvier 2011 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 août 1987, et d'une commission spéciale, décrète: Artic le premier
1 Nul ne peut annoncer ou organiser une collecte dans le canton sans être au bénéfice d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
2 Constitue une collecte, au sens de la présente loi, toute action entreprise pour recueillir des dons e n espèces ou en nature destinés à être immédiatement utilisés ou redistribués.

Art. 2 Seules peuvent être autorisées les collectes organisées dans un but

de bienfaisance ou d'utilité publique. Art . 3 Ne sont pas soumis à autorisation: a) l'annonce et l'exécution dans le canton de collectes organisées sur le plan national par des institutions de bienfaisance ou d'utilité publique reconnues; b) les appels de fonds effectués dans un but politique fé déral, cantonal ou communal; c) les collectes organisées à l'occasion d'une conférence, d'une réunion ou d'une autre manifestation publique; d) les appels de fonds effectués exclusivement auprès d'un cercle de personnes individuellement déterminées par des institutions à but idéal; e) les quêtes des musiciens et autres artistes ambulants.

Art. 4

1 Sauf cas d'urgence, la demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité compétente trois mois avant la date prévue pour l'ouvertur e de la collecte.
2 Le Conseil d'Etat arrête la forme et le contenu de la demande.

Art. 5

1 L'autorisation est accordée, une fois par an, pour un laps de temps, une région et un but déterminés.
2 Elle peut être soumise à des conditions.
1 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) RLN XVI 582 demande octroi

Art. 6 L'autorisation est notamment refusée:

a) si le but de bienfaisance ou d'utilité publique invoqué n'est pas rendu vraisemblable; b) si l'œuvre bénéficiaire ou les personnes responsables de l'organisation de la collecte ne présentent pas toutes les qualités nécessaires pour en garantir la régularité.

Art. 7

1 A l'issue de la collecte, l'organisateur doit présenter ses comptes à l'autorité compétente.
2 Le Conseil d'Etat fixe le détail de la présentation des comptes.

Art. 8

1 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe le sort des fonds recueillis sans autorisation, ou qui excèdent le montant nécessaire à la réalisation du but poursuivi, ou r ecueillis dans un but devenu irréalisable.

Art. 9

2 ) 1 La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
2 Les décisions prises en application d e la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au département désigné par le Conseil d'E tat, puis au Tribunal cantonal.

Art. 10

3 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositi ons d'exécution, sera puni de l'amende jusqu'à
40.000 francs .
2 La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 11 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 12

1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Promulguée par le Conseil d'Etat le 11 novembre 1992, avec effet au 1 er janvier 1993.
2 ) Ten eur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
3 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) refus
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