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Règlement concernant la publication sur le site Internet officiel de la République et Canton de Neuchâtel

Règlement concernant la publication sur le site Internet officiel de la République et Canton de Neuchâtel Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale, du
22 mars 1983
1) ; vu le règlement concernant la communication du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale, du 26 mars 2001
2) ; vu la Convention relative à la collaboration entre la Confédération et les cantons en vue de la création d'un guichet virtuel, du 11 décembre 2000; sur la proposition de son président, arrête: Article premier Le présent règlement a pour but de déterminer les principes et les modalités de la publication d'informations sur le site Internet officiel de la République et Canton de Neuchâtel, ci-après nommé "site de l'Etat".
Art. 2
1 Les services, offices et bureaux de l'administration cantonale, ci-après nommés "unités publiantes", sont tenus de publier sur le site de l'Etat: a) toute information d'intérêt public; b) toute information utile concernant les prestations offertes aux usagers et aux usagères de l'administration cantonale; c) une brève description de leurs prestations, missions, organisation et projets importants en cours.
2 Les informations publiées doivent répondre dans la mesure du possible à la thématique du Guichet Virtuel Unique de la Confédération (www.ch.ch).

Art. 3 La publication d'informations est coordonnée et supervisée par la ou le

gestionnaire de contenu du site de l’Etat, rattaché-e au secrétariat général de la chancellerie d’Etat.
Art. 4
1 Un groupe de pilotage désigné par le Conseil d'Etat constitue l'instance d'orientation générale et de contrôle du développement du site de l'Etat.
2 Il est compétent en cas de désaccord entre l'unité publiante et la ou le gestionnaire de contenu. FO 2002 N o
1)
2)
de pilotage et s’appuie sur une charte unique de publication (http://intrane.ne.ch/neat/CharteDePublication/)
Art. 6
1 Les unités publiantes sont responsables de l’information publiée sur leurs pages.
2 Elles sont tenues d’opérer une mise à jour de leurs pages aussi fréquemment que la nature du contenu l'exige.

Art. 7 Les unités publiantes sont tenues de répondre dans les meilleurs délais

à toute sollicitation d'adaptation et demande de correction faites par la ou le gestionnaire de contenu dans le cadre de ses contrôles périodiques.
Art. 8
1 Les services, offices et bureaux ayant déjà mis en ligne leur propre site Internet doivent intégrer son contenu dans la thématique du site de l'Etat et par conséquent adapter leur site à la ligne graphique du site de l'Etat.
2 Cette intégration thématique et cette adaptation graphique doivent se faire d'ici la fin de l'année 2003, selon une planification établie conjointement par les unités administratives concernées et le gestionnaire de contenu.
Art. 9
1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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