Règlement fixant le montant des indemnités des vétérinaires et des inspecteurs des ruchers pour leurs vacations officielles
Art. 1 Indemnité pour les vacations officielles dans le cadre de l'épidémiosurveillance fixées comme suit : a) vacations calculées selon le temps consacré au travail effectif (rapport et envoi postal) : 1° par heure
126 F 2° par fraction (demi-heure) 63 F 3° maximum par jour 600 F b) déplacements : indemnité kilométrique calculée depuis le domicile du vétérinaire, le kilomètre 2 F
Art. 2 Indemnité pour les vacations officielles dans le cadre de la sécurité alimentaire et la protection des animaux de rente Les indemnités versées aux vétérinaires (TVA non comprise) pour les vacations officielles ordonnées par l'office vétérinaire cantonal, dans le cadre de la santé publique, sont fixées comme suit : a) vacations calculées selon le temps consacré au travail effectif (rapport et envoi postal) : 1° par heure
196 F 2° par fraction (demi-heure) 98 F 3° maximum par jour 600 F b) déplacements : indemnité kilométrique calculée depuis le domicile du vétérinaire, le kilomètre 2 F
Art. 3 Rapports et notes d'honoraires Les rapports et notes d'honoraires doivent être transmis, dans les meilleurs délais, à la fin du mandat, à l'office vétérinaire cantonal. Section 2 Indemnités des inspecteurs des ruchers
Art. 4 Indemnité pour les vacations officielles dans le cadre de l'épidémiosurveillance Les indemnités versées aux inspecteurs des ruchers pour les vacations officielles ordonnées par l'Office vétérinaire cantonal, dans le cadre de l'épidémiosurveillance, sont fixées comme suit : a) vacations calculées selon le temps consacré au travail effectif (rapport et envoi postal) : 1° par heure
30 F 2° par fraction (demi-heure) 15 F 3° maximum par jour 200 F b) déplacements : indemnité kilométrique calculée depuis le domicile de l'inspecteur, le kilomètre 1 F
Art. 5 Forfait annuel Inspecteur cantonal des ruchers 2 000 F
Inspecteurs et suppléants 500 F
Art. 6 Rapports d'inspections et notes d'honoraires
1 Les rapports d'inspections doivent être transmis, dans les meilleurs délais, à l'office vétérinaire cantonal.
2 Les notes d'honoraires de chaque inspecteur des ruchers sont transmises à cet office, une fois en fin d'année. Section 3 Dispositions générales
Art. 7 Adaptation des tarifs Le Conseil d'Etat, sur proposition du département du territoire, (1)
peut adapter partiellement ou totalement les indemnités fixées dans le présent règlement, tous les 5 ans, en fonction de l'indice genevois des prix à la consommation.
Art. 8 Clause abrogatoire Le règlement fixant le montant des indemnités des vétérinaires pour leurs vacations officielles, du 19 décembre 1984, est abrogé.
Art. 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
M 3 35.06 R fixant le montant des indemnités des vétérinaires et des inspecteurs des ruchers pour leurs vacations officielles 11.12.2002 19.12.2002 Modification : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 28.02.2006 28.02.2006 Légende: n. (nouveau), n.t. (nouvelle teneur), d. (déplacement), a. (abrogation), d.t. (disposition transitoire).
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