Règlement concernant le fonctionnement des permanences médico-chirurgicales et des... (K 3 05.04)
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Règlement concernant le fonctionnement des permanences médico-chirurgicales et des permanences dentaires

règlement d'exécution); (2) vu la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail), du 13 mars 1964; vu l'ordonnance I concernant la loi sur le travail (ordonnance générale), du 14 janvier 1966; vu la loi d'application de la loi fédérale sur le travail, du 8 janvier 1966; vu le règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 23 février 2005, (3) arrête :
Art. 1 Cadre légal
1 Les permanences médico-chirurgicales et les permanences dentaires (ci-après : permanences) au sens de la loi sont soumises à la loi fédérale sur le travail et à l'ordonnance générale, ainsi qu'à la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, et à son règlement d'application, du 23 février 2005. (3)
2 Les dispositions d'exception de l'ordonnance II concernant l'exécution de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 14 janvier 1966, ne sont pas applicables.
3 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail et le médecin cantonal sont chargés de l'application aux permanences du présent règlement et des dispositions citées à l'alinéa 1.

Art. 2 Fonctionnement Travail

1 Les permanences devant, aux termes de l'article 42 de la loi, fonctionner d'une manière ininterrompue 24 heures par jour et tous les jours de l'année, le travail de nuit, le travail du dimanche ou les services de piquet entrent dans les conditions normales d'exploitation de ces entreprises. Horaires et temps de repos
2 En raison des obligations rappelées à l'alinéa 1, les responsables du fonctionnement médical des permanences, en particulier les médecins répondants et les médecins-dentistes répondants, doivent aménager les horaires de travail de manière à garantir aux personnes exerçant à leur service des professions de la santé au minimum les temps de repos prescrits par la législation fédérale.
Art. 3 Horaires et plans de présence
1 Les médecins répondants des permanences médico-chirurgicales et des permanences dentaires adressent chaque mois au médecin cantonal, pour le mois écoulé, les horaires nominatifs de travail et les plans détaillés de présence. Intervention du médecin cantonal
2 Le médecin cantonal est habilité à exiger la modification des horaires et des plans de présence s'il estime que les dispositions prévues par l'employeur n'assurent pas au personnel médical et soignant le repos auquel il a droit, et peuvent, par conséquent, compromettre la qualité des soins dispensés aux patients de la permanence. Appel à d'autres instances
3 Au besoin, le médecin cantonal fait appel à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail; dans les cas graves, il saisit la commission de surveillance des professions de la santé.
Art. 4 Assistants réfugiés
1 Dans les permanences médico-chirurgicales n'occupant comme assistants que des personnes au bénéfice du statut de réfugié, l'effectif des médecins doit toujours comporter, en plus du médecin répondant et de son suppléant, au moins un médecin inscrit au registre de sa profession.
2 Lorsque les conditions définies à l'alinéa 1 ne sont pas ou ne sont plus remplies, les mesures prévues à l'article 129 de la loi sont applicables.
Art. 5 Personnel médical et soignant
1 Conformément à l'article 29, alinéa 1, lettre b, du règlement d'exécution, le médecin répondant d'une permanence adresse ponctuellement au médecin cantonal, chaque mois, la liste du personnel médical, soignant et médico-technique, ainsi que le détail des mutations intervenues dans l'effectif.
2 Le médecin cantonal est compétent pour exiger des modifications dans la composition de l'effectif au sens de l'alinéa 1, si celui-ci ne correspond pas aux exigences de la loi, du règlement d'exécution et du présent règlement.

Art. 6 Interdiction Etudiants en médecine

1 Il est interdit d'engager dans les permanences, même à titre temporaire, pour des services de garde ou des remplacements, des étudiants en médecine ou en médecine dentaire chargés d'activités ressortissant à l'une des professions de la santé, conformément à l'article 29, alinéa 1, lettre a, du règlement d'exécution. Sanctions administratives
2 L'exploitant et le répondant d'une permanence qui contreviennent aux dispositions de l'alinéa 1 s'exposent aux sanctions administratives faisant l'objet des articles 126 à 132 de la loi.
Art. 7 Service de nuit, des dimanches et des jours fériés
1 Afin d'assurer la nuit, les dimanches et les jours fériés, un accueil de la clientèle correspondant au rôle particulier qu'assument les permanences en considération des cas d'urgence qui peuvent se présenter, le service de réception doit être confié à un membre du personnel exerçant une profession de la santé et inscrit dans le registre de sa profession; les présentes dispositions entrent dans le cadre de l'article 3.
2 Le médecin de garde présent doit être assisté au moins d'une infirmière ou d'un infirmier inscrit.
Art. 8 Règlement interne
1 La direction des permanences médico-chirurgicales et des permanences dentaires établit un règlement interne, dont chaque collaborateur doit avoir connaissance; ledit règlement fait partie intégrante des contrats de travail. Le département de l'économie et de la santé peut édicter un règlement-type minimum.
2 Les règlements internes sont communiqués au médecin cantonal; les modifications qu'ils subissent lui sont annoncées immédiatement.
3 Le médecin répondant veille à l'exécution des dispositions du présent article.

Art. 9 Directives du répondant Examens radiologiques et analyses

1 Le médecin répondant d'une permanence médico-chirurgicale s'assure par des directives appropriées - éventuellement intégrées au règlement interne - que ses collaborateurs médecins et assistants se conforment à l'article 23 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, du 13 juin 1911, en particulier en ce qui concerne les examens radiologiques et les analyses médicales. Abus
2 A l'occasion de ses inspections, le médecin cantonal a qualité pour vérifier auprès des médecins répondants si les directives préconisées à l'alinéa 1 ont été données et sont effectivement appliquées; s'il constate des abus, il les porte à la connaissance de la commission de surveillance des professions de la santé.

Art. 10 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

janvier 1984.
K 3 05.04 R concernant le fonctionnement des permanences médico-chirurgicales et des permanences dentaires 09.11.1983 01.01.1984 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (8/1) 22.12.1993 01.01.1994 2. n.t. : 2°cons. 25.02.2004 04.03.2004 3. n.t. : 6°cons., 1/1 23.02.2005 03.03.2005
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