Règlement sur la libération, la réintégration et le patronage des condamnés et des... (E 4 50.12)
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Règlement sur la libération, la réintégration et le patronage des condamnés et des internés

Chapitre I Libération conditionnelle (9)

Art. 1 (9) Décisions du chef du département des institutions (11)

1 La décision par laquelle le chef du département des institutions (11) (ci ‑ après : le département) saisit la commission de libération conditionnelle lorsqu'il estime qu'un détenu présente un risque accru n'est pas motivée et n'est pas susceptible de recours.
2 Lorsque le chef du département statue sur la libération conditionnelle et ses modalités ou sur une demande de réintégration, sa décision est sommairement motivée et peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de libération conditionnelle dans les 30 jours à compter de sa notification.
Art. 2 (9) Organisation de la commission de libération conditionnelle
1 La commission de libération conditionnelle (ci-après : la commission) choisit chaque année son vice-président parmi ses membres titulaires.
2 La commission se réunit en règle générale tous les deux mois.
3 Il est tenu procès-verbal de ses décisions, lequel peut être consulté en tout temps par les membres de la commission.
4 La commission détermine le lieu de ses séances et du dépôt de ses archives. Elle assure elle-même son secrétariat.
5 Les membres de la commission sont liés par le secret de fonction. La levée du secret, totale ou partielle, ne peut intervenir que sur décision de la commission.
Art. 3 (9) Décisions de la commission
1 Les décisions de la commission sont sommairement motivées. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif que si elles ont été rendues en premier ressort.
2 Les décisions sont prises à la majorité absolue.
Art. 4 (9)
Art. 5 (9) Examen des requêtes
1 L'examen des demandes de libération conditionnelle est attribué aux différents commissaires selon une équitable répartition.
2 Le commissaire s'entoure de tous les renseignements qu'il juge nécessaires, requiert au besoin un rapport d'expert, mais dans tous les cas le préavis de la direction de l'établissement. Il présente un rapport avec ses conclusions.
3 La commission peut se saisir d'office, plusieurs mois avant la date où une éventuelle libération conditionnelle peut intervenir, des cas de délinquants particulièrement dangereux. L'examen de ces cas s'effectue en séance plénière. La commission s'entoure de l'avis d'experts.
Art. 6 (9) Règles de conduite et délai d'épreuve
1 Si la demande de libération conditionnelle est accueillie, la commission, respectivement le chef du département, détermine les conditions et les règles de conduite auxquelles elle est subordonnée.
2 La commission peut - ou doit dans les cas des articles 42 et 100 ter du code pénal - soumettre le libéré à un patronage. Elle transmet alors le dossier à l'autorité de surveillance du patronage qui agit conformément aux dispositions de l'article 13.
3 Si le libéré n'est pas soumis au patronage, la commission, respectivement le chef du département, lui impartit obligatoirement un délai d'épreuve d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Art. 7 (9) Réintégration
1 Le procureur général saisit la commission, respectivement le chef du département, d'une demande de réintégration en lui communiquant les renseignements qu'il a fait recueillir.
2 Avant de statuer, la commission, respectivement le chef du département, entend l'intéressé qui peut être assisté d'un avocat.
3 L'intéressé est cité par lettre recommandée ou contraint par la force publique.
4 La décision de la commission, respectivement du chef du département, est portée à la connaissance de l'intéressé. Le procureur général prend les mesures d'exécution nécessaires.
Art. 8 (9) Délinquants d'habitude S'il s'agit de la réintégration de délinquants d'habitude (art. 42, code pénal), le procureur général saisit la commission qui statue conformément aux dispositions de l'article 7.
Art. 9 (9) Jeunes adultes S'il s'agit de la réintégration dans une maison d'éducation au travail, le procureur général saisit la commission, qui apprécie s'il y a lieu de renvoyer le condamné dans l'établissement. Dans ce cas, elle statue conformément aux dispositions de l'article 7.
Art. 10 (9) Chapitre II Autorité de surveillance du patronage

Art. 11 Attributions (9)

L'autorité de surveillance du patronage rapporte, toutes les fois qu'elle le juge utile et en tout cas chaque année, sur le cas des patronnés, adresse aux intéressés les avertissements nécessaires et surveille l'activité des sociétés et des personnes chargées d'un patronage.

Art. 12 Organisation (9)

A la première réunion qui suit son renouvellement intégral, la commission de libération conditionnelle désigne l'autorité de surveillance du patronage composée, avec le juge à la cour qui la préside, de deux membres choisis dans son sein.

Art. 13 Contrôle du patronage (9)

1 L'autorité de surveillance du patronage désigne l'association, l'institution ou la personne chargée du patronage d'un détenu ou d'un condamné avec sursis.
2 Un rapport sur le comportement général de l'intéressé est adressé à cette autorité toutes les fois qu'elle le demande et en tout cas tous les six mois.
3 Il doit être adressé sans délai quand le patronné se soustrait au patronage, n'observe pas les règles de conduite imposées ou trompe de toute autre manière la confiance mise en lui.

Art. 14 Relations avec la commission de libération conditionnelle (9)

1 L'autorité de surveillance du patronage adresse chaque année un rapport à la commission de libération conditionnelle sur les cas des patronnés.
2 La commission de libération conditionnelle peut, en tout temps, solliciter des renseignements sur tel ou tel patronné.

Art. 15 Avertissement (9)

1 Lorsqu'un avertissement doit être donné, le président fait citer le patronné par lettre recommandée. S'il refuse de s'y conformer, il est contraint par la force publique.
2 L'avertissement est donné par le président. Il est consigné dans un registre ad hoc et signé par le patronné.
3 L'audition se fait sans l'assistance d'un mandataire. (9)
1 Les associations désignées par le Conseil d'Etat pour s'occuper du patronage des détenus libérés ou des condamnés avec sursis ont l'obligation de soumettre à son approbation leurs statuts et toutes leurs modifications.
2 Ces associations doivent adresser un rapport d'exercice et un compte rendu financier annuels à l'autorité de surveillance.
3 L'autorité de surveillance du patronage édicte les instructions nécessaires et veille à leur application.
4 Elle signale, sans délai, au Conseil d'Etat toutes irrégularités dans leur activité.
5 Après un premier avertissement, le Conseil d'Etat peut retirer à l'association défaillante la charge qui lui a été accordée, à moins que la gravité de la faute commise ne nécessite une révocation immédiate.
Chapitre III (10) Alcooliques et toxicomanes condamnés

Art. 18 Attributions (9)

1 Le conseil de surveillance psychiatrique statue sur les demandes de libération conditionnelle qui lui sont adressées par les alcooliques et toxicomanes condamnés, en application de l'article 44 du code pénal, et les demandes de réintégration qui lui sont soumises par le procureur général. (10)
2 Ses décisions sont sommairement motivées et sans appel.
Art. 19 (10)
Art. 20 (10) Examen des requêtes Les commissaires s'entourent de tous les renseignements qu'ils jugent nécessaires, requièrent dans tous les cas le préavis de l'établissement, entendent l'intéressé ou son représentant et présentent un rapport avec leurs conclusions.

Art. 21 Règles de conduite et délai d'épreuve (9)

1 Tout alcoolique ou toxicomane condamné peut demander son élargissement. (10)
2 Si le conseil de surveillance psychiatrique accueille la demande, il détermine les conditions et les règles de conduite auxquelles l'élargissement est subordonné. Il peut soumettre l'intéressé à un patronage. Dans ce dernier cas, le conseil de surveillance psychiatrique agit conformément aux dispositions de l'article 13. (10)
3 Sa décision est communiquée à l'intéressé par les soins de la direction de la maison d'internement et, éventuellement, à son tuteur.
Art. 22 (10) Préavis au pouvoir judiciaire
1 Lorsqu'il prononce l'élargissement, le conseil de surveillance psychiatrique transmet, s'il y a lieu, son préavis et le dossier au procureur général, à charge pour ce dernier de saisir la Cour de justice ou le Tribunal de police qui décidera si et dans quelle mesure les peines non subies seront exécutées.
2 Le conseil de surveillance psychiatrique suit la même procédure si l'interné est incurable ou si les conditions de son élargissement ne sont pas remplies après un séjour de deux ans.

Art. 23 Transgression de l'avertissement (9)

1 Lorsque malgré un avertissement formel l'intéressé ne justifie pas de la confiance mise en lui, le conseil de surveillance psychiatrique décide après audition de l'intéressé, s'il y a lieu de proposer au juge l'exécution des peines suspendues ou d'ordonner la réintégration. Lors de son audition, l'intéressé peut être assisté d'un avocat. Il est cité par lettre recommandée ou contraint par la force publique. (10)
2 Avant de statuer, le conseil de surveillance psychiatrique s'entoure de tous renseignements et requiert le préavis du procureur général. (10)
3 Sa décision est portée à la connaissance de l'intéressé. Le procureur général prend les mesures d'exécution nécessaires.
Art. 24 (10) Rapport au procureur général A l'expiration du délai d'épreuve, le conseil de surveillance psychiatrique adresse un rapport au procureur général sur le comportement de l'intéressé.
Chapitre IV (7) [Art. 25, 26, 27, 28, 29, 30] (7)
Chapitre V (10)
Art. 31 (10) Chapitre VI Dispositions diverses [Art. 32, 33] (9)

Art. 34 Huis clos et frais (9)

Toutes ces procédures se déroulent à huis clos et sans frais.
Art. 35 (9) Rémunération des commissaires
1 Les indemnités des membres siégeant dans les différentes commissions sont fixées par le Conseil d'Etat.
2 L'application de la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965, demeure réservée.
Art. 36 (9)
Art. 37 Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement sur la libération conditionnelle, du 12 mars 1912; b) le règlement sur le patronage des alcooliques, du 31 janvier 1928; c) le règlement sur le comité de patronage des condamnés mis au bénéfice du sursis, du 18 janvier 1936.
E 4 50.12 R sur la libération, la réintégration et le patronage des condamnés et des internés 10.03.1942 15.03.1942 Modifications : 1. n.t. : 35/2 13.03.1945 01.01.1945 2. n.t. : 26 22.03.1947 30.03.1947 3. n.t. : 26 11.01.1949 16.01.1949 4. n.t. : 26/1 phr. 1 15.10.1957 01.12.1957 5. n.t. : 35/2 05.11.1968 09.11.1968 6. n.t. : 2/1 28.12.1976 06.01.1977 7. n.t. : 31; a. : 2°cons., chap. IV (25-30) 25.08.1982 02.09.1982 8. n.t. : dénomination du département (2/1-2, 5, 20, 33, 36/2) 22.12.1993 01.01.1994 9. n. : notes (11-24, 31, 34); n.t. : chap. I, 1-3, 5, 6/1-3, 7-9, 35; a. : 4, 10, 32-33, 36 16.04.1997 17.06.1997 10. n.t. : chap. III, 18/1, 20, 21/1-2, 22, 23/1-2, 24; a. : 19, chap. V, 31 21.01.1998 31.01.1998 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006
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