Règlement concernant les mesureurs officiels (941.10)
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Règlement concernant les mesureurs officiels

Règlement concernant les mesureurs officiels Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 22 de la loi fédérale sur les poids et mesures, du 24 juin 1909
1) l'article 16 de l'ordonnance fédérale concernant les mesures de longueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce, du 12 janvier
1912
2) ; entendu le chef du département de l'Intérieur; considérant qu'il y a lieu d'autoriser comme précédemment la nomination de mesureurs officiels dans les communes où cela sera reconnu nécessaire, mais qu'il importe, d'autre part, d'organiser ce service dans des conditions telles qu'il présente toutes les garanties désirables, arrête: Article premier
1 Les communes ou groupements de communes qui désirent instituer un poste de mesureur officiel pour l'étalonnage de la futaille doivent en demander l'autorisation au Conseil d'Etat.
2 Cette autorisation n'est pas accordée aux communes où résident les vérificateurs des poids et mesures de district.
3 Elle peut être refusée si elle n'apparaît pas comme suffisamment justifiée par l'importance du commerce local ou par d'autres considération.
Art. 2
3) Les communes suivantes sont maintenues au bénéfice de l'autorisation qui leur a été accordée antérieurement au présent arrêté, savoir: Saint-Blaise ............................................................................ (8) Cressier .................................................................................. (9) Boudry .................................................................................... (11) Cortaillod ................................................................................ (12) Colombier ............................................................................... (13) Auvernier ................................................................................ (14) Peseux .................................................................................... (15) Corcelles-Cormondrèche ........................................................ (16) Bevaix ..................................................................................... (17) Saint-Aubin-Sauges ................................................................ (18) Couvet .................................................................................... (19)

Art. 3 Sous réserve de l'article suivant et à condition que les postulants

présentent toutes les garanties voulues de moralité, les fonctions de mesureurs officiel sont confiées de préférence aux personnes disposant d'un RLN I 301
1)
2)
3) er juillet 1913, 6 août 1918 et 24 septembre 1971
emplacement et de locaux suffisants pour les opérations de jaugeage, ainsi que pour l'installation des appareils de vérification, à moins que la commune y pourvoie ou les possède elle-même.
Art. 4
1 Ces fonctions ne peuvent être exercées par des personnes exploitant un commerce dans lequel on fait régulièrement usage – pour la vente – de tonneaux, brandes, fûts ou gerles, ni par celles qui sont directement intéressées dans un commerce de cette nature.
2 Les personnes qui vendent elles-mêmes le produit de leurs vignes ne sont pas considérées comme exerçant un commerce dans le sens indiqué ci- dessus; elles peuvent donc être désignées comme mesureurs officiels sous la réserve que la futaille dont elles font usage pour la vente soit étalonnée par le vérificateur des poids et mesures du district.
Art. 5
4) Les mesureurs officiels sont nommés pour quatre ans, au début de chaque période administrative, par le Conseil communal ou d'accord entre les conseils communaux intéressés, sous réserve de la ratification du Conseil d'Etat. Ils sont assermentés par le président du Tribunal du district.
Art. 6
5) 1 Les communes fournissent à leurs frais le matériel nécessaire pour la vérification et le poinçonnage (mesures, bascule, marques à feu, etc.; éventuellement appareil de jaugeage).
2 Les mesureurs sont responsables de ce matériel et doivent le conserver avec soin. Il leur est interdit de l'utiliser ou de le prêter pour des opérations non officielles.
3 Il leur est également interdit d'utiliser pour l'étalonnage: a) les ponts bascules (poids publics); b) les bascules appartenant au propriétaire de la futaille qu'ils étalonnent comme aussi toutes autres bascules appartenant à des tiers.
4 Les seules mesures et marques d'étalonnage admises sont celles que prescrit l'ordonnance fédérale du 12 janvier 1912 et que le Bureau fédéral des poids et mesures procure aux communes, sur demande adressée au département de l'Industrie.
Art. 7
6) 1 Les mesureurs officiels communaux sont astreints à suivre les cours d'instruction organisés par le département de l'Industrie.
2 Ils sont placés sous la surveillance de l'autorité communale et du vérificateur des poids et mesures de leur district.
3 Ce dernier inspecte leur matériel tous les quatre ans.
Art. 8
7) Les mesureurs officiels sont chargés de procéder, sur la demande des intéressés, à la vérification et à l'étalonnage des tonneaux et brandes à vin, des fûts à bière et à liqueurs et des gerles à vendange employés dans le commerce. Ils ne peuvent procéder au poinçonnage d'autres mesures, non plus qu'à celui des balances et poids. Il leur est interdit d'exercer leur fonction
4)
5)
6)
7)
hors du territoire de la ou des communes qui les nomment. Le département de l'Industrie peut cependant les autoriser à faire des étalonnages dans des localités ne possédant pas de mesureurs officiel.

Art. 9 Les mesureurs officiels se conforment strictement à toutes les

prescriptions des ordonnances fédérales et veillent à l'observation des dispositions suivantes: a) les tonneaux servant à la vente du vin, du cidre, de la bière et des spiritueux sont réputés mesures de commerce et doivent être étalonnés périodiquement; b) il en est de même des brandes à vin et de toutes les gerles destinées et servant au transport de la vendange, en vue de la vente, et qui sont ainsi utilisées pour le commerce; c) l'étalonnage officiel des tonneaux comprend – outre le poinçon et le millésime – l'indication de la tare, si la vente se fait au poids, celle de la contenance, si la vente se fait au litre, et ces deux indications si le mode de vente n'est pas spécifié (voir art. 12 de l'ordonnance fédérale du 12 janvier
1912); d) la validité des poinçons est limitée:
1. pour les tonneaux à bière et pour les brandes à vin, à la fin de juin de la troisième année qui suit celle de l'étalonnage;
2. pour les tonneaux à vin, cidre et spiritueux, ainsi que pour les gerles à vendange, à la fin de juin de la cinquième année qui suit celle de l'étalonnage; e) un nouvel étalonnage doit avoir lieu après chaque réparation (art. 12 précité). Le goudronnage n'est pas considéré comme constituant une réparation.
Art. 10
8) Les mesureurs officiels dénoncent par écrit au ministère public les contraventions qu'ils constatent. Leurs rapports doivent être transmis dans les trois jours au département de l'Industrie.
Art. 11
1 Pour les fûts de 100 litres et au dessus, la contenance est indiquée en litres, sans fraction, le chiffre étant arrondi en moins, soit au dernier litre entier.
2 Pour ceux au-dessous de 100 litres, la fraction doit être indiquée par demi- litre, à condition qu'elle soit au moins égale à ce volume. Lorsqu'il s'agit de fûts à bière, le mesureur officiel peut cependant, sur la demande du propriétaire, faire abstraction de l'indication des demi-litres. (Voir art. 57 de l'ordonnance fédérale).

Art. 12 Les brandes sont étalonnées par 5 ou par 10 litres. Lorsque la

division est faite de 5 en 5 litres, les décalitres sont indiqués par deux clous.

Art. 13 Les gerles à vendange sont étalonnées par 50 et 100 litres. Sur

demande, elles peuvent l'être par décalitre.
8)

Art. 14 Les clous utilisés pour l'étalonnage doivent porter la croix fédérale; la

forme en est déterminée par le Bureau fédéral des poids et mesures. Ils sont livrés aux mesureurs officiels au prix coûtant, par le vérificateur de leur district.
Art. 15
1 L'étalonnage est constaté par l'apposition de deux marques à feu (poinçons officiels) portant: la première, la croix fédérale avec la lettre N (initiale du canton), à gauche, et le numéro d'ordre de la commune du mesureur officiel, à droite, et la seconde la millésime de l'étalonnage.
2 Tous autres signes d'étalonnage sont interdits.
3 Pour autant que cela est possible, les signes d'étalonnage doivent s'étendre sur deux douves.
Art. 16
9) Les mesureurs officiels communaux se conforment strictement, pour la perception des taxes de vérification et d'étalonnage, au tarif fédéral.
Art. 17
1 Toute conventions ayant pour but de réduire les taxes ci-dessus sont interdites. (Voir art. 17, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale du 12 janvier 1912.)
2 La perception de taxes inférieures ou supérieures est punie d'une amende de
50 à 100 francs; en cas de récidive, elle entraîne la révocation immédiate du fonctionnaire fautif.
3 Les mêmes pénalités sont applicables aux mesureurs officiels qui exercent leur fonction hors du territoire de la ou des communes qui les nomment, ainsi qu'à ceux qui utilisent ou prêtent leur matériel pour des opérations non officielles.

Art. 18 Les contraventions aux autres dispositions du présent arrêté seront

réprimées par les amendes prévues aux articles 28 et suivants de la loi fédérale.
Art. 19
10) fourniture et l'entretien de l'outillage nécessaire pour l'étalonnage de la futaille, les communes ont le droit de faire sur le produit des taxes d'étalonnage un prélèvement dont elles déterminent la quotité, d'accord avec le département de l'Industrie. Elles organisent à leur gré le contrôle des taxes d'étalonnage.

Art. 20 Sont abrogés tous arrêtés cantonaux et communaux contraires aux

dispositions qui précèdent.

Art. 21 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au

Recueil de la législation neuchâteloise.
9)
10) Teneur selon A du 19 mai 1972
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