Loi sur la bourse de Genève (D 2 15)
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Loi sur la bourse de Genève

1 La bourse est la réunion, sous l’autorité de la loi, des agents de change et des courtiers de commerce pour la négociation de valeurs diverses.
2 Les marchés à terme sur les denrées, marchandises, titres négociables, soit industriels, soit de travaux ou de fonds publics, sont reconnus à la bourse comme opérations commerciales légales.
3 Cette réunion a lieu dans la ville de Genève, chaque jour non férié, à l’heure déterminée par la chambre de la bourse.
Art. 2 Cotation des valeurs
1 Le résultat des transactions qui s’opèrent à la bourse détermine le cours des diverses valeurs dont le prix peut être coté.
2 Par accord entre les contractants, les marchés à terme peuvent se résoudre par des différences.
3 Toute valeur négociable peut être cotée à la bourse. Cependant, le Conseil d’Etat peut interdire la cotation de valeurs étrangères provenant de pays où la cotation de valeurs suisses est interdite.
Art. 3 Proclamation des cours Les cours déterminés à la bourse sont constatés par des commissaires auxquels les agents de change et les courtiers de commerce font connaître les prix qui ont été arrêtés entre eux, lesquels prix sont proclamés à haute voix.
Art. 4 Corbeille Les agents de change et les courtiers de commerce ont dans le local de la bourse des places spéciales pour opérer entre eux, à haute voix, les ventes ou les achats dont ils sont chargés comme intermédiaires; néanmoins, les prix arrêtés entre eux ne peuvent déterminer les cours qu’autant qu’ils ont été proclamés à haute voix par l’un des commissaires; à cet effet, l’un des commissaires se tient à leur disposition au milieu d’eux.
Art. 5 Affichage des cours A l’issue de chaque bourse, les cours qui ont été proclamés pendant la durée de la réunion sont affichés dans le local de la bourse sous la signature et la responsabilité des commissaires. Titre II Commissaires près la bourse
Art. 6 Commissaires
1 Les commissaires près la bourse sont nommés par le Conseil d’Etat, qui en détermine le nombre.
2 Ils reçoivent une indemnité fixée par le Conseil d’Etat.
3 Ils ne peuvent ni exercer les fonctions d’agent de change ni recevoir de rétribution pour les marchés qu’ils enregistrent.
4 Ils sont chargés de veiller à la bonne tenue de la bourse.
Art. 7 Fonctions
1 Ils proclament les cours qui ont été arrêtés entre les contractants, pendant la durée de la bourse, par l’intermédiaire d’agents de change et de courtiers de commerce.
2 Ils font inscrire sur des registres, tenus jour par jour, les bordereaux d’opérations qui leur sont présentés par les agents de change et les courtiers de commerce. Les opérations inscrites ont valeur légale.
3 Pour avoir date certaine, les marchés à terme doivent être enregistrés par les commissaires. Titre III Agents de change et courtiers de commerce
Art. 8 Conditions générales
1 Les citoyens qui veulent exercer la profession d’agent de change ou de courtier de commerce doivent en faire la déclaration à la chancellerie d’Etat.
2 Pour se présenter, ils doivent justifier qu’ils ont été, au moins pendant un an, employés d’agent de change, de courtier de commerce ou de banque à Genève.
3 Leurs noms sont inscrits sur un tableau affiché dans la salle du greffe du Tribunal de première instance et dans le local de la bourse.
4 Les étrangers domiciliés à Genève, ressortissants de pays qui ont avec la Suisse un traité de commerce ou de réciprocité, peuvent se faire inscrire à la chancellerie d’Etat comme les citoyens suisses, pour exercer la profession d’agent de change ou de courtier de commerce, s’ils remplissent par ailleurs toutes les autres conditions exigées par la loi.
Art. 9 Faillis Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ou courtiers de commerce, à moins qu’ils n’aient été déclarés excusables, qu’ils n’aient fait un concordat avec leurs créanciers ou qu’ils n’aient été réhabilités.
Art. 10 Livre des opérations Les agents de change et les courtiers de commerce sont tenus d’avoir un livre dans lequel ils consignent, jour par jour et par ordre de date, toutes les conditions des ventes, des achats, des assurances, des négociations et, en général, de toutes les opérations faites par leur ministère.
Art. 11 Bordereaux Les opérations faites à la bourse par l’intermédiaire d’agents de change ou de courtiers de commerce doivent être constatées par des bordereaux dont les formules sont remises à ceux-ci par les commissaires près la bourse. Titre IV Dispositions financières
Art. 12 Perceptions au profit de l’Etat L’Etat perçoit un émolument sur ces opérations et encaisse la moitié des droits perçus pour l’inscription des valeurs à la cote officielle de la bourse.
Art. 13 Inscription au budget Les frais de la bourse et les recettes prévues à l’article 12 sont, chaque année, inscrits au budget de l’Etat. Titre V Dispositions finales et transitoires
Art. 14 (4) Sanctions pénales Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi sera puni de l'amende.
Art. 15 Exécution Le Conseil d’Etat est chargé de pourvoir, par voie de règlement, à la mise en exécution de la présente loi.
Art. 16 Clause abrogatoire La loi sur les ventes à terme à la bourse de Genève, du 22 février 1860, est abrogée.
d'adoption vigueur D 2 15 L sur la bourse de Genève 20.12.1856 30.12.1856 Modifications et commentaires : a. loi fixant l’émolument annuel des commissaires auprès de la bourse, et le droit de timbre sur les bordereaux destiné à constater les opérations contractées à la bourse, par l’intermédiaire des agents de change ou des courtiers de commerce 03.06.1857 05.06.1857 1. a. : 8/4; b. interprétation de l’art. 8 03.06.1857 11.06.1857 c. n.t. : 2 de la loi citée sous a. 20.06.1857 24.06.1857 2. n.t. : 7/2 phr. 2, 9/2, 12/1 phr. 2; a. : 10/2-3, 13 27.06.1857 02.07.1857 d. publication en un seul corps de la loi D 2 15 et de ses modifications résultant des lois des 03, 20 et 27.06.1857 citées ci-dessus — — 3. adaptations de la loi et de son intitulé lors de la mise à jour du recueil systématique Création du RSG 15.11.1958 01.04.1959 4. n.t. : 14 17.11.2006 27.01.2007
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