Règlement de l’école d’ingénieurs de Genève (C 1 10.44)
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Règlement de l’école d’ingénieurs de Genève

vu la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015; (6) vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (ci-après : la loi sur la formation professionnelle) et son règlement d'application, du 17 mars 2008; (3) vu le règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998 (ci-après : règlement de l’enseignement secondaire); (5) vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 11 janvier 1995, arrête : Chapitre I Définition et but de l’école d’ingénieurs de Genève
Art. 1 Ecole d’ingénieurs HES – Ecole d’enseignement technique L’école d’ingénieurs de Genève est un établissement de formation constitué : a) de l’école d’ingénieurs HES faisant partie de la haute école spécialisée de Suisse occidentale, subordonnée pour tout ce qui a trait à l’enseignement et à la recherche, ainsi qu’aux relations avec la HES-SO, à la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO. Elle propose des études de niveau universitaire dans les domaines des sciences de l’ingénieur et de l’architecture, au sens de l’article premier de l’ordonnance fédérale relative à la création et la gestion des hautes écoles spécialisées, du 11 septembre 1996; b) de l’école d’enseignement technique faisant partie de l’enseignement secondaire postobligatoire, subordonnée à la direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire. Elle dispense l’enseignement scientifique, technique et de culture générale incluant l’équivalent d’une année de pratique professionnelle et prépare aux filières d’études HES des domaines des sciences de l’ingénieur et de l’architecture.
Art. 2 Egalité entre homme et femme Au sens du présent règlement, toute désignation de personne, de statut et de fonction vise indifféremment l’homme ou la femme.
Chapitre II (2) [Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8] (2) Chapitre III Ecole d’enseignement technique
Art. 9 Formation préparant à la maturité technique
1 L’école d’enseignement technique dispense, en 3 ans à plein temps, l’enseignement scientifique, technique et de culture générale. Cet enseignement comprend le programme de préparation de la maturité professionnelle d’orientation technique et l’équivalent d’une année de pratique professionnelle. Il prépare à l’obtention du certificat de maturité technique.
2 L’école d’enseignement technique offre les filières de formation suivantes : a) mécanique-électricité; b) génie civil; c) architecture.
3 La formation menant à la maturité technique reconnue par la Confédération comme étant équivalente au certificat de maturité professionnelle d’orientation technique, est régie par le règlement de la maturité technique, du 22 octobre 1997. Chapitre IV Organisation et direction
Art. 10 Organisation L’école comprend 2 divisions dont chacune dispose de son budget propre : 1° l’école d’ingénieurs HES comportant les filières de formation à plein temps, les filières de formation en emploi ainsi que les centres de compétences; 2° l’école d’enseignement technique avec ses 3 filières de formation.
Art. 11 Direction
1 L’école d’ingénieurs de Genève est dirigée par un directeur.
2 Le directeur propose au département les autres membres de la direction avec lesquels il forme le conseil de direction.
3 Il est responsable de la direction pédagogique, scientifique et administrative ainsi que de la gestion humaine et matérielle de son école, sous réserve des compétences des organes de la HES-SO.
4 Il met en oeuvre, dans son école, les missions spécifiques de l’enseignement professionnel supérieur dans les domaines de la recherche appliquée et de transferts de technologies. Chapitre V Etudiants, élèves et parents : participation et devoirs liés au comportement des étudiants et élèves
Art. 12 Participation des étudiants, élèves et parents
1 L’étudiant ou l’élève, et si ce dernier est mineur son représentant légal, doit être entendu avant qu’une décision affectant sensiblement sa situation ne soit prise par l’école. Les dispositions en matière d’évaluation de travaux et d’examens demeurent réservées.
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3 Pour l’école d’enseignement technique, la participation des élèves et de leurs parents est assurée conformément aux articles 10 et 11 du règlement de l’enseignement secondaire.
Art. 13 Devoirs relatifs au comportement des étudiants et élèves des deux écoles en général Les règles générales concernant la discipline et la fréquentation des études sont définies par le règlement de l’enseignement secondaire.
Art. 14 Excursions dans le cadre des études Les excursions d’études font partie de l’enseignement. Les étudiants et élèves y participent et observent les règles de discipline de l’école.

Art. 15 Hygiène et sécurité du travail Les étudiants et élèves se conforment aux instructions des maîtres et du personnel technique relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail dans les ateliers, chantiers et les laboratoires, ainsi qu’aux normes d’utilisation des équipements. Chapitre VI Coordination interne et externe [Art. 16, 17, 18, 19] (2)

Art. 20 Ecole d’enseignement technique – Coordination interne La coordination interne est assurée par la direction en collaboration avec : a) les maîtres de classes dont les responsabilités sont définies à l’article 8 du règlement de l’enseignement secondaire; b) les présidents de groupe ou coordinateurs de branche ou de discipline, en principe des maîtres nommés et élus chaque année au bulletin secret par les membres du groupe; c) le conseil de classe comprenant l’ensemble des maîtres enseignant dans une classe qui arrête notamment les résultats relatifs à la promotion et à l’obtention du certificat; d) les conférences partielles par filière, par niveau, par branche ou discipline; e) les groupes d’études mandatés par la direction.
Art. 21 Ecole d’enseignement technique – Coordination externe
l’intention du conseiller ou de la conseillère d’Etat chargé du département sur les questions générales relatives à la maturité technique. Il est en particulier consulté sur le plan d’études ainsi que sur les conditions générales de stage en entreprise. Chapitre VII Participation du corps enseignant
Art. 22 Corps enseignant – Associations professionnelles
1 La direction de l’école d’ingénieurs garantit la liaison avec le corps enseignant : a) par la conférence générale de l’ensemble des maîtres de l’école d’ingénieurs, école d’ingénieurs HES et école d’enseignement technique, dont le rôle est précisé par l’article 9, alinéa 1, du règlement de l’enseignement secondaire; b) par la commission mixte à l’école d’ingénieurs HES; c) par le conseil paritaire à l’école d’enseignement technique, selon l’article 9, alinéa 3, du règlement de l’enseignement secondaire.
2 La direction de l’école d’ingénieurs entretient des liens avec les comités des associations professionnelles qui représentent les maîtres des 2 écoles, selon l’article 9, alinéa 4, du règlement de l’enseignement secondaire. Chapitre VIII Assurances, gratuité, dépôts de garantie et travaux d’étudiants et d’élèves
Art. 23 Assurances accidents et maladie
1 Les élèves sont assurés par l’Etat contre les accidents survenant pendant les activités scolaires, ainsi que sur le trajet direct pour se rendre de leur résidence au lieu où elles se déroulent et pour en revenir. La prime annuelle est à la charge de l’élève.
2 L’office des assurances de l’Etat est seul habilité à dispenser du paiement de la prime l’élève au bénéfice d’une assurance-accidents privée.
3 Les élèves doivent être assurés contre les risques de maladie couvrant les frais médicaux et pharmaceutiques, auprès d’une caisse-maladie agréée par l’Etat de Genève.
Art. 24 (5) Taxes
1 Les étudiants et élèves paient une taxe semestrielle de 500 F.
2 Les conditions d'exonération et les modalités de paiement sont fixées par le règlement de l'enseignement secondaire.
Art. 25 Dépôt de garantie
1 A son entrée à l’école, l’élève doit effectuer un dépôt de garantie fixé par le règlement interne de l’école.
2 Au début de chaque année, l’élève doit compléter la caution déposée si des prélèvements ont été faits pour la réparation de dégâts commis aux bâtiments, au mobilier ou au matériel de l’école.
Art. 26 (6) Frais Un émolument pour les fournitures et matériel scolaire mis à disposition des étudiants et élèves de l’école d’ingénieurs peut être perçu selon l’article 53, alinéa 2, de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015.
Art. 27 Travaux des étudiants et élèves
1 Les travaux, les œuvres littéraires et artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les étudiants ou élèves dans le cadre de l’enseignement ou d’un mandat de recherche confié à leur école, restent propriété du canton; sont réservés les droits des tiers en cas de participation de l’école à des programmes communs de recherche et de développement avec d’autres écoles ou avec des entreprises.
2 Les ressources perçues en relation avec les travaux d’étudiants ou d’élèves entrent dans les ressources de l’école concernée.
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4 L’utilisation et la publication des travaux des étudiants et élèves, et notamment des travaux de diplôme est subordonnée à l’accord de la direction.
5 Lorsqu’une invention effectuée par un étudiant dans le cadre de l’enseignement ou d’un mandat de recherche confié à son école présente une réelle importance économique, le département détermine dans quelle mesure une indemnité spéciale peut lui être allouée. Chapitre IX Voies de droit
Art. 28 (2)
Art. 29 (1)
Art. 30 (4) Ecole d'enseignement technique – Voies de recours Les voies de recours sont régies par les articles 29 et 30 du règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre 1998.
Art. 31 (4) Chapitre X Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 32 Règlement interne de l’école d’ingénieurs Le règlement interne de l’école d’ingénieurs qui précise le présent règlement est approuvé par le département.
Art. 33 Dispositions transitoires
1 Les élèves qui entament à la rentrée 1997-1998 la 4 e ou 5 e année d’études sont régis jusqu’à l’obtention du diplôme d’ingénieur ou d’architecte ETS par les articles 18 à 20, 22 à 26 du règlement de l’école d’ingénieurs de Genève, du 20 août 1986, appliqués à titre de dispositions transitoires.
2 Les élèves qui entament à la rentrée 1997-1998 la 2 e année d’études sont régis durant cette année scolaire par les articles 19, 20, 22 et 23 du règlement de l’école d’ingénieurs de Genève, du 20 août 1986, appliqués à titre de dispositions transitoires.
Art. 34 Clause abrogatoire Le règlement de l’école d’ingénieurs de Genève, du 20 août 1986, est abrogé.
Art. 35 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 1997.
C 1 10.44 R de l’école d’ingénieurs de Genève 22.10.1997 20.10.1997 Modifications : 1. n.t. : 28; a. : 29 17.05.2000 25.05.2000 2. a. : chap. II, 3-8, 12/2, 16-19, 27/3, 28 02.11.2005 15.10.2005 3. n.t. : 2°cons., 6°cons. 17.03.2008 01.04.2008 4. n.t. : 30; a. :31 30.06.2010 30.08.2010 5. n.t. : 7°cons., 24 27.05.2015 03.06.2015 6. n.t. : 5°cons., 26 20.01.2016 27.01.2016
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