Règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle (823.201)
CH - NE

Règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle

Règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle (RMIP) juillet 2021 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l’emploi et l’assurance - chômage (LEmpl), du 25 mai 2004
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de l’action sociale, arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Section 1 : Principes Article premier Le présent règlement définit les principes s’appliquant aux mes ures cantonales d’intégration professionnelle (ci - après : mesure s ) au sens de l’article 42 de la loi sur l’emploi et l’assurance - chômage (LEmpl), du 25 mai
2004 et fixe les conditions générales d’octroi de ces prestations.

Art. 2

1 Les mesures ont pour objectif d’améliorer l’employabilité des personnes dont le placement est difficile au sens de la législation fédérale sur l’ assurance - chômage , pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi .
2 Elles sont accordées dans la mesure des disponibilités, en fonction des besoins des personnes demandeuses d’emploi et des exigences du marché du travail en vue de favoriser une intégration rapide et durable ou le maintien en emploi.
3 Elles n’ont en principe pas pour objet l’acquisition d’une formation de base c ertifiante.

Art. 3 1 Les mesures ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations

de l’assurance - chômage fédérale et à celles prévues par d’autres législations fédérales.
2 Le principe de subsidiarité exclut un cumul lorsque les mesures cantonales sont équivalentes aux mesures fédérales et que la différence est de nature financière. Section 2 : Compétences

Art. 4 1 Le département en charge de l’emploi (ci - après : le département) est le

département compétent au sens de l’article 3 LEmpl.
2 Sur proposition du service de l’emploi, il autorise le développement de projets pilotes de durée limitée qui dérogent au présent règlement et les soumet à une FO 20 2 1 N o
16
1 ) RSN 813.10 Département
le présent règlement .
3 Il propose au Conseil d’État l’octroi d’aides en cas de circonstances exceptionnelles .

Art. 5 1 Le service de l’emploi (ci - après : le s ervice) développe et organise des

mesures et veille à leur adaptation aux besoins du marché du travail et aux évolutions technologiques et professionnelles .
2 Il décide des subventions cantonales accordées aux personnes ou entités visées par l’article 13.
3 Il décide du soutien aux manifestations visant à promouvoir l’intégration professionnelle et la formation continue.
4 En vue d’assurer la coordination et la transversalité des politiques publiques, le service peut convenir avec d’autres entités de l’adminis tration de leur déléguer la mise en œuvre de certaines mesures en fonction du public ciblé.

Art. 6 1 L’office du marché du travail (ci - après : l’OMAT) décide de l’octroi des

mesures.
2 Il est également compétent pour prononc er des sanctions au sens des articles 29 , alinéas 2 et 3 et 30 et pour exiger la restitution des prestations indûment versées au sens de l’article 31 , alinéa 1.

Art. 7 L’office des relations et des conditions de travail (ci - après : l’ORCT) est

compétent pour statuer sur la demande de remise au sens de l’article 31 , alinéa 2. CHAPITRE 2 Octroi des mesures

Art. 8 Selon leurs spécificités respectives, les mesures s’adressent aux

personn es demandeuses d’emploi ou aux employeurs.

Art. 9 Pour bénéficier des mesures, la personne demandeuse d’emploi doit

remplir cumulativement les conditions suivantes : a) ê tre inscrite auprès de l’office du marché du travail du C anton de Neuchâtel (ci - après : OMAT) ou être menacée de chômage imminent. Les personnes menacées de chômage ne peuvent avoir droit qu’aux mesures visées à l’article 16 ; b) ê tre sans emplo i ou partiellement sans emploi, ne pas avoir atteint l’â ge de la retra ite au sens de la loi fédérale sur l’assurance - vieillesse et survivants ( LAVS ), du 20 décembre 1946 2 ) ou ne pas toucher de rente vieillesse de l’AVS, être apte au placement et satisfaire aux exigences d e contrôle, au sens de l’article 8, alin éa 1, lettres a , d , f et g de la loi fédérale sur l’assurance - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ( LACI ), du 25 juin
1982
3 ) ;
2 ) RS 831.10
3 ) RS 837.0 Service de l’emploi Office du marché du travail Office des relations et des conditions de travail Personnes demandeuses d’emploi
lettre c , être domiciliée dans le canton depuis au moins six mois ; d) a voir fait valoir ses droits aux prestations de l’assurance - chômage fédérale et à celles prévues par d’autres législations fédérales ; e) r emplir les conditions spécifiques propres à la mesure.

Art. 10 1 Pour bénéficier des prestations financières liées aux mesures

d’emploi, l’ employeuse ou employeur concerné - e doit répondre aux conditions suivantes : a) s e conformer aux règles applicables en matière de droit du travail et offrir à la personne engagée une rémunération conforme aux dispositions légales, aux conventions collectives de travail, aux contrats - type de travail ou aux usages professionnels et locaux ; b) s ’être acquitté régulièrement des cotisations dues aux différentes in stitutions et assurances sociales et des sommes dues à l’administration fiscale ; c ) r emplir les conditions spécifiques propres à la mesure ; d ) p our les mesures visées à l’article 21, alinéa 1, lettres a et c , offrir à une personne demandeuse d’emploi do miciliée dans le canton un contrat de travail ou de formation répondant aux exigences posées par ledit article.
2 Lorsque la mesure vise le maintien en emploi, la personne en emploi doit remplir les conditions suivantes : a) t ravailler et en principe être d omicilié e dans le C anton de Neuchâtel et être au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée auprès de l’ employeuse ou employeur concerné - e depuis au moins six mois lors du dépôt de la demande ; b) p résenter des lacunes dans les compétences de base requises par le marché du travail ou par une branche d'activité, au sens de l’article 16 ; c) r emplir les conditions spécifiques propres à la mesure.
3 Dans tous les cas, la mesure ne doit pas répondre à des intérêts exclusifs ou prépondérants de l' employeu se ou employeur.

Art. 11 1 L’OMAT décide de l’octroi d’une mesure en fonction du projet et de la

stratégie professionnels établis, à son initiative ou sur demande du bénéficiaire.
2 La demande d’octroi doit être présentée à l’OMAT préalablement au début de la mesure, être dûment motivée et accompagnée des documents nécessaires. Pour être octroyée, la mesure doit être efficiente, correspondre au projet professionnel et répondre aux objectifs fixés.
3 Lorsque la demande est présentée après le début de la mesure sans motif valable, les prestations financières seront prises en charge prorata temporis à compter du jour du dépôt de la demande. CHAPITRE 3 Typologie des mesures et conditions spécifiques Section 1 : dispositions générales Employeurs
des mesures de base, des mesures professionnelles et techniques et des mesures d’emploi.
2 Elles peuvent être collectives ou, subsidiairement, individuelles. Sont des mesures collec tives les mesures organisées par le service spécialement à l’intention de ses bénéficiaires. Sont des mesures individuelles les mesures offertes sur le marché de la formation par des organismes reconnus.

Art. 13 Les mesures peuvent se déro uler auprès d’organismes reconnus et

d’employeurs publics, privés ou parapublics, sur mandat du service.

Art. 14

1 Les mesures doivent répondre à des exigences de qualité. Elles sont organisées par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l’avance.
2 Lorsqu’elles se déroulent auprès d’un e employeuse ou d’un employeur, celle - ci ou celui - ci doit être habilité - e à former , d isposer de l’infrastructure ainsi que du personnel qualifié nécessaire au bon déroulement de la mesure.
3 Le service veille au respect des exigences de qualité et de bonne gestion financière par les personnes ou entités qui organisent les mesures .

Art. 15 Si nécessaire, le service fixe les conditions spécifiques à chaque

mesure nota mment celles relatives à l’âge, la durée des mesures ou au contenu des contrats proposés aux personnes demandeuses d’emploi . Section 2 : mesures de base

Art. 16 Les mesures de base visent à identifier, améliorer et développer les

connaissance s et les compétences de base, linguistiques, digitales, transversales, relationnelles et le savoir - être.

Art. 17 Les mesures de base consistent essentiellement en des formations,

des stages, des séjours linguistiques, du coaching et un soutien à la recherche active d’emploi, en présentiel et/ou à distance. Les cours peuvent être individuels ou collectifs, théoriques, pratiques ou axés sur la réalisation de projet s . Section 3 : m esures professionnelles et techniques

Art. 18

1 Les mesures professionnelles et techniques permettent d’évaluer, maintenir, développer ou transformer les compétences professionnelles, techniques et transversales.
2 Elles permettent notamment l’acquisition de connaissances, de compét ences, d ’une expérience professionnelle et une préparation à la prise d’un emploi ou d’une activité indépendante.

Art. 19 Les mesures professionnelles et techniques consistent :

a) e n des formations individuelle s ou collective s , théorique s , pratiq ue s ou axée s sur la réalisation de projet, en présentiel ou à distance ; b) e n des stages, des programmes de préparation à l’emploi ou la participation à des entreprises d’entraînement.
Section 4 : m esures d’emploi

Art. 20 Les mesures d’emplo i ont notamment pour objectifs de :

a) soutenir l’engagement des personnes demandeuses d’emploi dont le placement est difficile ; b) permettre aux personnes demandeuses d’emploi d’acquérir une première formation professionnelle initiale certifiante ou une deuxième formation professionnelle initiale adaptée aux besoins du marché du travail si la première formation est devenue obsolète ; c) développer, p ar des formations, les compétences de base nécessaires au maintien de l’employabilité sur le marché du travail de la personne en emploi , d’accroître sa polyvalence et son adaptabilité aux évolutions de son environnement professionnel et des méthodes de travail en vue de lui éviter le chômage ; d) permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle ou d’une formation non certifiante afin de maintenir, d’améliorer ou de développer les compétences professionnelles, techniques et de base en milieu professionnel ; e) soutenir une personne demandeuse d’emploi qui projette d’entreprendre durablement une activité indépendante économiquement viable ; f) compenser en tout ou partie le désavantage financier causé par la prise d’un emploi en dehors de la région du domicile ; g) soutenir l’embauche en favorisant la participation à un stage d’essai auprès d’un e employeuse ou d’un employeur dans le cadre de pourparlers précontractuels .

Art. 21 1 Les mesures d’emploi consistent dans le versement de prestations

fi nancières à l’ employeuse ou l’ employeur liée s à : a) l a conclusion d’un contrat de travail durable , à durée indéterminée ou de durée déterminée de douze mois au minimum, avec une personne demandeuse d’emploi dont le placement est difficile . Dans ce cas , la prestation consiste en la prise en charge d’un pourcentage des frais salariaux à concurrence d’un plafond maximum. Aucune prestation n’est accordée à ce titre à quiconque agit en qualité de bailleur de services au sens de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) , du 6 octobre 1989 4 ) ; b) l a conclusion d’un contrat de travail avec une personne demandeuse d’emploi âgé e de plus de 50 ans , domiciliée dans le canton . Dans ce cas , la prestation consiste en une contribution à la part patronale des cotisations versées par l’ employeuse ou l’ employeur à la prévoyance professionnelle en faveur de la personne demandeuse d’emploi ; c) l a conclusion d’un contrat de formation au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle ( LFPr), du 13 décembre 2002
5 ) , avec une personne demandeuse d’emploi remplissant les conditions fixées à l’article 66a alinéa
1, lettre c et alinéa 3 LACI . Dans ce cas , la prestation consiste en une subvention salariale ;
4 ) RS 823.11
5 ) RS 412.10 Mesures destinées à l’ employeuse ou l’ employeur
de base . Dans ce cas , la prestation consiste en la prise en charge de tout ou partie de s coûts de formation.
2 Les mesures d’emploi ne sont en principe pas cumulables entre elles.

Art. 22 1 Les mesures d’emploi consistent en :

a) l a participation, sur une base volontaire, à des programmes d’activation et de coaching pour trouver un emploi ; b) u ne contribution limitée dans le temps aux frais de déplacement et de repas quotidien s si aucun travail convenable n’a pu être attribué dans la région de son domicile au sens des articles 8, alinéa 1, lettre c LACI et 91 OACI
6 ) ; c) l a participation à un cours visant à élaborer un projet d’acti vité indépendante ; d) u ne contribution aux frais de déplacement et de repas dans le cadre d’un stage d’essai auprès d’un employeur dans le cadre de pourparlers précontractuels.
2 Les programmes d’activation et de coaching pour trouver un emploi doivent rem plir les conditions suivantes : a) f aire l’objet d’une convention tripartite fixant les modalités, les objectifs et la durée de la mesure, laquelle ne saurait en principe dépasser six mois ; b) l ’activité exercée doit comporter une part de formation et ne pas être exclusivement productive. CHAPITRE 4 Prestations financières, devoirs, sanctions et restitution Section 1 : p restations financières et devoirs du bénéficiaire

Art. 23

1 Les prestations financières concernant les mesures d e base , les mesures professionnelles et techniques et les mesures visées par l’article 22, alinéa 1, lettres a et c consistent en la prise en charge des frais attestés nécessités par la participation à la mesure : financement de la mesure, remboursement de s frais de matériel didactique, versement d’une contribution financière aux frais de déplacement et de repas.
2 Concernant les mesures d’emploi, à l’exception de celles visées à l’alinéa 1, les prestations financières sont décrites aux articles 21 et 22.
3 L e Conseil d’État arrête le montant des prestations financières.

Art. 24

1 Durant la mesure, la personne demandeuse d’emploi doit demeurer apte au placement et satisfaire aux exigences d e contrôle, sauf dispense expresse accordée par l’OMAT .
2 Elle doit être assurée contre le risque accident si elle n’est pas assurée obligatoirement conformément à la loi fédérale sur l’assurance - accident s 7 ) .
3 Elle a l’obligation de tout mettre en œuvre en vue de favoriser le bon déroulement de la mesure et la réalisation de son but.
6 ) RS 837.02
7 ) RS 832.20 Mesures destinées aux perso nnes demandeuses d’emploi

Art. 25

1 L’OMAT peut mettre fin à la mesure à tout moment dès lors que les objectifs fixés sont atteints.
2 La personne bénéficiaire n’est pas autorisée à mettre fin à une mesure, sauf motif valable au se ns de l’article 30 , alinéa 1 , lettre d LACI.
3 Si nécessaire, elle peut interrompre la mesure à tout moment en cas de reprise d’un emploi.

Art. 26 1 La ou le requérant - e doit fournir tous les renseignements et documents

permettant à l’autorité compétente de statuer sur sa demande.
2 E Il e ou il doit communiquer sans retard à l’autorité compétente tout changement de situation.

Art. 27

1 La créance résultant d’une décision prise en vertu du présent règlement est incessible, à l’exception de la cession en faveur d’une administration.
2 En cas de cession au sens de l’alinéa 1, le bénéficiaire de la mesure doit aviser l’administration de son obligation de fournir au service tous les renseignements et documents utiles et la délier du secret professionnel ou de fonction.

Art. 28 Dans les limites de leur domaine de compétence, les autorités

renseignent et conseillent les requérant - e - s et les bénéficiaires sur leurs droits et obligations. Section 2 : sanctions et restitution

Art. 29 1 La personne demandeuse d’emploi qui ne se présente pas à une

mesure ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son com portement le déroulement d’une mesure ou la réalisation de son but, pourra être sanctionnée.
2 Lorsque la mesure est octroyée à l’initiative de l’OMAT, celui - ci peut prononcer un avertissement, une interruption de la mesure ou procéder à la fermeture le dos sier.
3 Lorsque la mesure est octroyée sur demande, l’OMAT peut exiger le remboursement d’une partie des coûts de la mesure.
4 Le remboursement sera calculé en fonction du coût total de la formation, des circonstances et de la capacité contributive individue lle de la personne.

Art. 30 L’employeu se ou l’employeur peut être tenu de restituer les prestations

financières perçues au titre d’une mesure d’emploi s i elle ou il résilie le contrat de travail après le temps d’essai et durant les trois mois qui suivent la fin de la mesure , à moins que la résiliation soit intervenue pour de justes motifs au sens de l’article 337 , alinéa 2 du c ode des obligations 8 ) .

Art. 31 1 La personne qui a bénéf icié de prestations auxquelles elle n’avait pas

droit est tenue à restitution.
8 ) RS 220 À l’encontre de la personne demandeuse d’emploi À l’encontre de l’employeu se ou employeur
personne bénéficiaire était de bonne foi en acceptant les prestations financières et si la restitu tion devait la mettre dans une situation difficile. Les dispositions de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000 9 ) , et de son ordonnance (OPGA), du 11 septembre 2002 10 ) , sont applicables par analogie. CHAPITR E 5 Voies de droit et dispositions pénales

Art. 32 1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire

l’objet d’un recours au département puis auprès du Tribunal cantonal.
2 La loi sur la procédure et la juridiction adm inistratives (LPJA) , du 27 juin 1979
11 ) , s’applique pour le surplus.

Art. 33 Sera puni de l’amende jusqu’à 10'000 francs, si le fait n’est pas réprimé

plus sévèrement par une autre disposition légale : a) l a personne qui, en donnant sciemment des indications inexactes ou incomplètes, a obtenu ou tenté d’obtenir pour elle - même ou pour autrui une allocation ou un subside auquel elle n’avait pas droit ; b) l a personne qui s’oppose aux opérations d’enquête ou de contrôle prescrites par l’autorité compétente ou les empêche de quelque manière ; c) l a personne qui, étant astreint e à donner des renseignements, en fournit sciemment des faux ou incomplets, ou refuse d’en fournir. CHAPITRE 6 Dispositions finales

Art. 34

1 Sous réserve des alinéas 2 à 4 , les décisions d’octroi rendues en application de l’ancien droit restent en vigueur jusqu’à leur échéance.
2 Les prestations accordées en application de l’ancien droit sans limite de durée font l’objet d’une révision en regard du nouveau droit.
3 Les demandes en cours lors de l’entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au nouveau droit.
4 Les prolongations et renouvellements des prestations sont accordés selon les conditions du nouveau droit.

Art. 35 Sont abrogés :

- l e règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle (RMIP), du
20 décembre 2006
12 ) ; - l ’arrêté relatif au programme d’activation et de coaching pour trouver un emploi (PACTE) , du 21 septembre 2016 13 ) .
9 ) RS 830.1
10 ) RS 830.11
11 ) RSN 152.130
12 ) FO 2006 N° 96
13 ) FO 2016 N° 38 droit brogation
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Markierungen
Leseansicht