Règlement sur le registre foncier et la mensuration officielle informatisés (E 1 50.08)
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Règlement sur le registre foncier et la mensuration officielle informatisés

Chapitre I Généralités
Art. 1 Propriété et maîtrise des données
1 Le présent règlement est applicable aux données informatisées du registre foncier et à celles du service de la mensuration officielle (1) servant à l’établissement du plan du registre foncier.
2 Ces données appartiennent au domaine public de l’Etat.
3 La saisie, la modification ou la suppression des données dans les fichiers sont du seul ressort du registre foncier et du service de la mensuration officielle (1) .
4 L’usager signale au registre foncier ou au service de la mensuration officielle (1) les informations dont il aurait constaté l’inexactitude ou l’obsolescence.
Art. 2 Qualité des données
1 Le registre foncier et le service de la mensuration officielle (1) sont responsables de la mise à jour et de la conformité aux normes légales des données fournies.
2 Ils n’assument aucune responsabilité pour d’éventuelles dégradations des données, dues à l’état ou aux caractéristiques techniques des appareils de l’usager, ou des supports de transmission.
3 Le registre foncier et le service de la mensuration officielle (1) ne garantissent pas la fiabilité des données prélevées dans d’autres systèmes d’informations et incorporées à leurs bases, notamment la nationalité et l’adresse des personnes.
Art. 3 Configuration matérielle
1 Les caractéristiques du matériel dont doit disposer l’usager sont définies dans une fiche technique remise par le registre foncier ou le service de la mensuration officielle (1) en annexe à l’autorisation.
2 Dans les limites des prescriptions de la fiche technique, l’usager a la liberté de procéder à l’acquisition du matériel informatique de son choix et de définir la structure de son installation interne. Il en supporte le coût d’installation et de maintenance.
3 L’usager est responsable des mesures de protection dont doit être doté son système, pour éviter l’accès abusif aux données prélevées dans la base du registre foncier.
4 Le registre foncier et le service de la mensuration officielle (1) sont responsables de la protection de leurs systèmes contre les éventuelles perturbations que leur utilisation normale par l’usager pourrait entraîner.
Art. 4 Pannes de système
1 L’usager est tenu de tolérer les effets des pannes de système sans pouvoir exiger de dommages-intérêts.
2 En cas d’interruption d’une durée supérieure à 5 jours ouvrables, l’émolument est réduit « prorata temporis ». Chapitre II Accès et diffusion
Art. 5 Demande d’autorisation
1 La demande d’accès doit être adressée au conservateur du registre foncier, respectivement au directeur du service de la mensuration officielle (1) , sur le formulaire ad hoc disponible auprès des services concernés.
2 Demeurent réservées les conventions particulières conclues par l’Etat de Genève.
3 Lorsque la demande a pour objet l’accès direct cumulé aux données du registre foncier et du service de la mensuration officielle (1) , celle-ci doit être adressée au conservateur du registre foncier.
4 Elle comporte les informations suivantes : a) le nom, respectivement la raison sociale du requérant; b) les données informatisées sollicitées; c) le mode d’interrogation (ponctuel ou de masse); d) la justification du but poursuivi par l’intéressé et son intérêt au sens de l’article 970 du code civil; e) une estimation chiffrée des besoins annuels.
5 Dans les limites de l’article 96, alinéa 1, de la loi cantonale d’application, les notaires et les ingénieurs géomètres officiels exerçant leur activité dans le canton de Genève, ainsi que les administrations et établissements de droit public fédéraux, cantonaux et communaux sont exemptés de la justification prescrite à la lettre d de l’alinéa 4.
Art. 6 Décision
1 Les autorisations sont délivrées pour une durée d’un an, renouvelable tacitement.
2 En cas de refus, le conservateur du registre foncier, respectivement le directeur du service de la mensuration officielle (1) notifie au requérant une décision motivée.
3 L’usager doit pouvoir justifier en tout temps du but poursuivi et de son intérêt au sens de l’article 970 du code civil. A défaut, l’autorisation est révoquée avec effet immédiat.
4 Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (2) dans un délai de 30 jours.
5 Demeurent réservées les mesures administratives et les amendes prévues aux articles 223 et suivants de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010 (2) .
Art. 7 Interrogation de masse
1 Une interrogation de masse permet d’obtenir des informations relatives à une pluralité d’immeubles, de transactions ou de personnes, sélectionnées à l’aide de critères généraux.
2 Chaque module d’interrogation de masse fait l’objet d’une demande écrite de l’usager préalablement autorisé à pratiquer ce type d’accès.
3 Cette demande comprend : a) le libellé de l’interrogation avec notamment l’indication des paramètres variables; b) le but poursuivi; c) le nombre ou la fréquence d’utilisation prévus; d) le support et la présentation du résultat.
4 Les modules d’interrogation de masse sont élaborés par le registre foncier et le service de la mensuration officielle (1) et mis à disposition de l’usager pour leur exécution.
5 La demande peut être écartée notamment si l’utilisation prévue des données acquises peut porter préjudice à des tiers, ou lorsque l’usager ne garantit pas une protection suffisante contre l’utilisation abusive des données.
Art. 8 Contrôle des accès
1 Le registre foncier et le service de la mensuration officielle (1) sont en droit d’enregistrer et de conserver un journal des accès de l’usager à leurs bases de données.
2 L’usager peut obtenir les extraits du journal des accès comportant les informations le concernant.
Art. 9 Conservation et retraitement des données
1 L’enregistrement, la conservation et l’utilisation des données et des modes d’accès sont strictement limités aux buts définis dans l’autorisation.
2 L’usager peut conserver et retraiter des données dans son propre système d’information; lors de chaque consultation ou impression, la source et la date de la dernière mise à jour par rapport aux bases du registre foncier et du service de la mensuration officielle (1) ne doivent pas être supprimées.
3 A l’échéance de l’autorisation, les données obtenues par accès direct peuvent être conservées par l’usager justifiant de son intérêt à la conservation de données de portée historique; à défaut d’un tel intérêt, celles-ci doivent être détruites.
4 L’Etat de Genève n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés à des tiers résultant de l’usage de données devenues périmées alors qu’elles étaient à jour lors de leur (1)
Art. 10 Rediffusion des données informatisées
1 La rediffusion de documents de quelque nature que ce soit, comportant des informations obtenues par accès direct aux bases de données peut être autorisée : a) à des fins statistiques, ou b) si ses destinataires peuvent justifier d’un intérêt au sens de l’article 970 du code civil.
2 L’autorisation est refusée si la rediffusion peut porter préjudice à des tiers, ou si sa qualité est susceptible de dénaturer les informations transmises.
3 Chaque document rediffusé doit porter un signe distinctif permettant l’identification du rediffuseur.
4 L’article 9, alinéa 2, est applicable par analogie. Chapitre III Emoluments
Art. 11 Perception
1 L’accès direct aux données informatisées du registre foncier et du service de la mensuration officielle (1) est soumis à la perception d’un émolument forfaitaire.
2 Le montant de cet émolument est publié dans les règlements fixant le tarif des émoluments du registre foncier et du service de la mensuration officielle (1) , des 7 septembre 1988 et 9 juin 1997.
3 L’émolument est annuel et doit être acquitté avant la première connexion, respectivement au début de chaque année civile.
4 Le montant total de l’émolument est arrondi à la centaine de francs; les émoluments jusqu’à 100 F ne sont pas perçus.
5 La première année, l’émolument est fixé selon l’estimation des besoins communiquée par le demandeur (art. 5, al. 4, lettre e).
6 L’émolument est recalculé à la fin de chaque année civile en fonction du nombre effectif de connexions enregistrées. Réduction
7 Les études de notaires et les bureaux d’ingénieurs géomètres officiels bénéficient d’un émolument réduit d’un tiers. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 12 Autorisations
1 Les autorisations délivrées à bien plaire avant l’entrée en vigueur du présent règlement déploient les effets d’une décision au sens de l’article 6. Emoluments
2 Les émoluments sont calculés conformément à l’article 11, alinéa 6.
E 1 50.08 R sur le registre foncier et la mensuration officielle informatisés 09.06.1997 19.06.1997 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/3, 1/4, 2/1, 2/3, 3/1, 3/4, 5/1, 5/3, 6/2, 7/4, 8/1, 9/2, 9/4, 9/5, 11/1, 11/2) 11.11.2008 11.11.2008 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 6/4, 6/5) 01.01.2011 01.01.2011
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