Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (922.521)
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Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel

Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel
1 ) septembre 2020 CHAPITRE PREMIER Conditions générales Article premier
1 La chasse sur le lac de Neuchâtel est régie par la législation fédérale, par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.
2 Dans cette mesure, chaque canton applique ses propres prescriptions dans la partie du la c relevant de sa souveraineté; les chasseurs sont toutefois tenus de se conformer aux prescriptions édictées par le canton qui a délivré leur permis.

Art. 2

1 A l'embouchure des affluents du lac et à l'entrée du canal de la Thielle, le champ d'application du présent concordat est déterminé par une ligne droite reliant les rives.
2 En cas de doute possible, il est indiqué par des écriteaux posés par le canton intéressé.

Art. 3 1 Le droit de chasse sur le lac appartient aux cantons de Fribourg, Vaud

et Neuchâtel, le canton de Berne ayant cédé ses droits à ce dernier canton.
2 Les prescriptions édictées par le canton de Neuchâtel sont applicables par voie de conséquence, dans la mesure prévu e aux articles premier et 2, dans la partie bernoise du lac.

Art. 4 1 Pour l'exercice et la surveillance de la chasse sur le lac, toute limite

territoriale de nature lacustre est supprimée.
2 Les services officiels ne peuvent tout efois prendre des mesures de gestion de la faune que dans la partie du lac relevant de la souveraineté du canton dont ils dépendent.

Art. 5 Le droit de chasse sur le lac est soumis au régime des permis.

Art. 6 2 ) 1 Quiconque participe à une poursuite ou à une manœuvre dont le but

est de saisir ou de tuer un animal sauvage prend part à un acte de chasse.
2 Sont notamment considérés comme actes de chasse: a) la recherche, le rabattage, la levée, la poursuite ou le t ir de ces animaux; b) le fait de mener ou de lâcher les chiens en vue de capturer ou de tirer ces animaux;
1 ) Ont adhéré à ce concordat les cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel FO 1998 N o
20
2 ) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er septembre 2020 Droit applicable Champ d'application du concordat Titularité du droit de chasse Limites territoriales Régime de la chasse Acte de chasse
buts; d) le port ou le transport d'armes dans l'un de ces buts; e) abrogée ; f) a brogée ; g) le transport de gibier capturé ou tué. CHAPITRE 2 Permis de chasse

Art. 7

3 ) 1 Nul ne peut chasser sur le lac sans être titulaire d'un permis délivré par le canton de son domicile civil. Les types de permis délivrés s ont les suivants : a) le permis annuel; b) le permis spécial, qui ne peut être délivré qu’aux titulaires d’un permis de pêche professionnel, au sens du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 4 ) .
2 Si l'intéressé n'est pas domicilié dans l'un des cantons concordataires au moment où il présente sa demande, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.
3 Pour obtenir un permis, le requérant doit: a) remplir les conditions prévues par la législation du canton chargé de la déliv rance ou, pour les titulaires d’un permis de pêche professionnel, avoir subi avec succès l’examen spécifique et l’épreuve périodique de tir dispensés par l’un des cantons concordataires ; b ) avoir subi la peine à laquelle il a été condamné le cas échéant en raison d'une infraction à la législation relative à la chasse sur le lac ; c ) être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile en matière de chasse .
4 L’examen spécifique pour l’obtention du permis spécial porte sur la connaissance de la législation conc ernant l’exercice de la chasse, le maniement et l’utilisation des armes, les règles de sécurité et la connaissance des oiseaux aquatiques. La commission intercantonale mentionnée dans le présent concordat (ci - après : la commission intercantonale) en règle les modalités.
5 Ne peut obtenir un permis la personne qui, bien qu'ayant reçu un avertissement donné au moins 15 jours à l'avance, n'a pas retourné l'année précédente, dûment rempli et signé, le carnet de statistique qui lui a été remis conformément à l'ar ticle 20.

Art. 8

5 ) 1 Le prix minimum du permis annuel s'élève à 150 francs, y compris les taxes et émoluments spéciaux prévus par les cantons.
3 ) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er septembre 2020
4 ) RSN 923.520
5 ) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er septembre 2020 Délivrance Prix
l'un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée.
3 Chaque canton conserve le prix des permis qu'il a délivrés.
4 Le permis spécial est remis gratuitement aux pêcheurs professionnels en activité qui en font la demande.

Art. 9 Le permis est retiré et son prix est restitué le cas échéant dans les

éventualités prévues par la législation du canton qui l'a délivré. CHAPITRE 3 Exercice de la chasse

Art. 10

6 ) 1 Le permis annuel donne le droit de chasser le canard colvert et le cormoran.
2 Le permis spécial donne le droit de chasser le cormoran.
3 La commission intercantonale peut modifier la liste des espèces pouvant être chassées, dans les limites du droit fédéral. Les titulaires de per mis sont avertis de ces modifications avant la saison de chasse, selon la procédure prévue à cet effet par chaque canton concordataire .

Art. 11 7 ) 1 Le titulaire d'un permis ne peut chasser qu'à partir d'une embarcation

sans moteur ou dont l e moteur a une puissance ne dépassant pas 8 chevaux - vapeur (8 CV Din ou 5,88 kW).
2 Il est interdit: a) de remorquer une embarcation de chasse au moyen d'un bateau équipé d'un moteur d'une puissance supérieure à 8 chevaux - vapeur; b) d'avoir à bord d'une tel le embarcation un moteur d'une puissance supérieure à 8 chevaux - vapeur, même s'il n'est pas utilisé.
3 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux titulaires d’un permis spécial.
4 Est considéré comme une embarcation tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré, ancré ou non .

Art. 12 8 ) Seuls peuvent être utilisés les fusils de chasse à grenaille :

a) qui sont admis par le canton qui a délivré le permis ; b) qui ont été contrôlés conformément aux prescriptions édictées par ce canton.

Art. 13 L'utilisation de grenaille de plomb est interdite pour la chasse sur le lac.

6 ) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er septembre 2020
7 ) Teneur selon D a pprouvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er septembre 2020
8 ) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er septembre 2020 Retrait gibier Embarcation Armes Munitions Moyens artificiels
est interdit .

Art. 15 1 Le titulaire d'un permis peut se faire accompagner sur le lac par un ou

plusieurs aides.
2 Les aides ne sont toutefois autorisés à porter ou à transporter des armes, ainsi qu'à tirer que s'ils sont titulaires d'un permis.

Art. 16 10 ) 1 Il est interdit de chasser:

a) dans les réserves constituées sur terre ou sur le lac par la Confédération, les cantons concordataires et le canton de Berne; b) à moins de 200 mètres des maisons d'habitation; c) à moins de 200 mètres des ports, des môles et des débarcadères assurant un service public ; d) pour les titulaires d’un permis spécial, dans un rayon dépassant 100 mètres autour des engins de pêche professionnelle .
2 S'il a été régulièrement tiré, le gibier peut en revanche être ramassé par la voie la plus directe dans les endroits mentionnés aux lettres a , b et c , à la condition que les armes soient déchargées.

Art. 17

1 Les cantons concordataires se communiquent régulièrement leurs décisions au sujet des réserves .
2 Les titulaires d'un permis sont tenus de se renseigner eux - mêmes, avant l'ouverture de la chasse, sur les limites des différentes réserves.

Art. 18 11 ) 1 Les types de permis sont valables comme suit :

a) pour le permis annuel : du 1 er octobre de l'année pendant laquelle il a été délivré au 31 janvier de l'année suivante ; b) pour le permis spécial : durant la période à laquelle le cormoran peut être chassé au sens de la législation fédérale sur la chasse.
2 La date d'ouverture de la cha sse est retardée d'un jour si le premier jour de chasse est un dimanche.
3 La date de fermeture de la chasse est avancée d'un jour si le dernier jour de chasse est un dimanche .

Art. 19

12 1 Il est interdit de chasser le dimanche, le jour de la Toussaint (1 er novembre), le jour de Noël et à Nouvel - An (1 er janvier).
2 La chasse est autorisée, pour autant que la visibilité soit suffisante, depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil.
9 ) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er septembre 2020
10 ) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernan t la chasse sur le lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er septembre 2020
11 ) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er septembre 2020
12 ) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er septembre 2020 Aides Chasse dans l'espace En général Réserves Validité dans le temps Heures de chasse
chasse, selon la procédure prévue à cet effet par chaque canton concordataire.
4 En dehors de ces heures, les armes doivent être déchargées.
5 Toute personne se trouvant sur le lac avec des armes, d epuis trois heures après la fermeture jusqu’à trois heures avant l’ouverture, est réputée contrevenir aux dispositions du présent article .

Art. 20 1 Le titulaire d'un permis est tenu de remplir le carnet de statistique qui

lui est remis e t de le retourner, dûment signé, au service désigné et à la date fixée par le canton qui a délivré le permis.
2 Les renseignements donnés sont strictement confidentiels. CHAPITRE 4 Surveillance de la chasse

Art. 21 Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la

surveillance de la chasse sur le lac et assure leur formation technique.

Art. 22 1 Les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac sont

tenus de constater et de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions qui parviennent à leur connaissance et de prendre les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.
2 Leurs droi ts et leurs obligations sont déterminés au surplus par la législation fédérale et par la législation du canton dont ils relèvent.

Art. 23

1 Les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac peuvent organiser leur travail en commun et, en cas d'urgence, ils bénéficient d'un droit de suite conformément au concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse.
2 Dans ces éventualités, ils ont le droit de pénétrer et d'agir en cas de besoin sur la terre ferme d'un autre canton concordataire selon les dispositions de ce dernier concordat.

Art. 24 Tout chasseur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter

à la réquisition de tout agent chargé de la surveillance de la chasse sur le lac. CHAPITRE 5 Exécution

Art. 25

1 Une commission intercantonale composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, assument la direction du ser vice de la chasse, exerce la haute surveillance de la chasse sur le lac.
2 Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur.
3 La rotation s'effectue dans l'ordre suivant: Vaud, Fribourg, Neuchâtel.

Art. 26 1 La commission intercantonale se réunit en principe une fois par an

dans le canton directeur. Désignation et formation des agents Droit et obligations des agents En général Collaboration intercantonale et droit de suite Obligations des titulaires de permis Commission intercantonale Composition Fonctio n - nement
président.
3 Elle prend ses décisions à l'unanimité.

Art. 27 1 Les cantons concordataires désignent les autorités administratives et

les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure que ces autorités et services sont tenus d'observer.
2 Les décisions d'e spèces prises par ces autorités et services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons concordataires.

Art. 28

1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons concordataires.
2 Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution. CHAPITRE 6 Dispositions pénales

Art. 29 1 Sous réserve des pénalités prévues par la législation fédérale, les

infractions à la législation concernant la chasse sur le lac sont poursuivies et jugées conformément aux prescriptions édictées par le canton concordataire qui est sais i.
2 Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et locale, ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.
3 La privation légale et le retrait administratif du droit de chasse sont réservés.

Art. 30 1 Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation

concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons concordataires.
2 Sous réserve des droits éventuels reconnus à des tiers par la législation, l 'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.
3 Les frais sont assumés par ce canton. CHAPITRE 7 Dispositions finales

Art. 31 1 Le présent concordat entrera en vigueur le 1 er mars 1998.

2 Il abro ge à partir de cette date le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 22 mai 1978
13 )
.

Art. 32 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin

d'une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 m ois à l'avance aux deux autres cantons.
13 ) RLN VII 40 Autorités ad - ministratives cantonales Exécution des décisions En général Exécution des d écisions Entrée en vigueur Dénonciation
Ainsi arrêté à Estavayer - le - Lac, le 19 février 1998. Le conseiller d'Etat, directeur de l'intérieur et de l'agriculture: P. C ORMINBOEUF La conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce: J. MAURER - MAYOR Le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire: P. HIRSCHY
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