Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients (802.105)
CH - NE

Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients

Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients
20 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi de santé (LS) du 6 février 1995
1 ) , notamment ses articles 116a à 118; vu le préavis du Conseil de santé , du 20 janvier 2015; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé, arrête: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent règlement a pour b ut de fixer les principes d'organisation et d'engagement des services d'ambulances et des services mobiles d'urgence et de réanimation (ci - après: SMUR) ainsi que les critères de qualité des soins préhospitaliers et des transports de patients.

Art. 2 Le présent règlement s'applique aux interventions primaires et

secondaires, urgentes ou programmées.

Art. 3 2 ) Au sens du présent règlement, on entend par:

a) intervention primaire: prise en charge préhospitalière d'un patient sur le lieu même de l'événement avec, cas échéant, son transport vers un lieu approprié de soins; b) intervention secondaire : transfert d'un patient d'un établissement de soins à un autre ; c) transports de patients: les transports assurés par les s ervices d'ambulances engagés par la centrale d'alarme et d'engagement (ci - après: Centrale 144) , de personnes nécessitant des soins ou une surveillance accrue dus à leur état de santé, par des professionnels de la santé . A rt. 4 On distingue trois niveaux de priorité pour les interventions primaires, déterminés lors de l'appel: a) P1: départ immédiat, avec signaux prioritaires, pour des cas d'urgence avec probabilité d'atteinte des fonctions vitales ; b) P2: départ immédiat, pour des cas d'urgence sans probabilité d'une atteinte des fonctions vitales ; c) P3: départ autorisant un délai ou programmé. FO 2015 N o
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1 ) RSN 800.1
2 ) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat ication s x

Art. 5

3 ) On distingue trois niveaux de priorité pour les interventions secondaires: a) S1: transfert, médicalisé ou non, d'un patient avec atteinte des fonctions vitales (avec ou sans signaux prioritaires) ; b) S2: transfert d'un patient , médicalisé ou non, sans atteinte des fonctions vitales et dont le départ ne pourrait pas être différé; c) S3: transfert programmé d'un patient, médicalisé ou non, sans atteinte des fonctions vitales . TITRE II Surveillance, coordination , g ouvernance des soins préhospitaliers et répartition des responsabilités
4 )

Art. 6 Le département en charge de la santé (ci - après : le département)

surveille l'organisation et l'exploitation des soins préhospitaliers et des transports de patients.

Art. 7 Sur proposition des organes de la gouvernance, le département:

a) approuve la planification stratégique des moyens préhospitaliers ; b) octroie les autorisations d'exploiter d es services préhospitaliers ; c) approuve les tarifs et les modalités de facturation ; d) préavise les projets de conventions intercantonales avec les partenaires .

Art. 8 La gouvernance de l'organisation des soins préhospitaliers et des

transports de patients est constituée de deux niveaux: a) un niveau stratégique par la Di rection des urgences préhos pitalières (ci - après: DIRUP) , organe de préavis pour le département; b) un niveau opérationnel par la Commission des urgences préhospitalières (ci - après: COMUP) , organe de préavis pour la DIRUP .

Art. 8a 5 ) 1 La Centrale 144 est sous la responsabilité de l' E tat.

2 Les services d'ambulances sont sous la responsabilité des communes.
3 Le service mobile d'urgence et de réanimation (ci - après : SMUR) est placé sous la responsabilité du Réseau hospitalier neuchâtelois (ci - après : RH Ne) .

Art. 8b

6 ) Les budgets d'exploitation et les comptes relatifs aux soins préhospitaliers validés respectivement par l’ E tat, les communes et le RHNe sont transmis à la Direction des urgences préhospitalières (DIRUP) .
3 ) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
4 ) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
5 ) Introduit par A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat et modifié par A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
6 ) Introduit par A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat et modifié par A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat principe compétences et comptes
Direction des urgences préhospitalières (DIRUP)

Art. 9

7 ) 1 La DIRUP est composée: – d'un représentant du département ; – des représentants des communes qui abritent un service d'ambulances; – d'un représentant de l'Association des communes neuchâteloises; – d'un représentant de la direction du R HN e ; – d'un représentant du département en charge de la sécurité avec voix consultative.
2 Le Conseil d'Etat nomme les membres de la DIRUP sur proposition des entités représentées.

Art. 10

8 ) La DIRUP a pour tâches notamment de : a) assurer la coordination, au niveau stratégique, de l'organisation et l'exploitation des soins préhospitaliers et des transports de patients; b ) proposer une planification stratégique des moyens préhospitaliers en vue de répondre adéquatement aux besoins quotidiens de la population ou lors des évènements extraordinaires ; c) préaviser les autorisations d'exploiter des services préhospitaliers ; d) négocier les tarifs et les modalités de facturat ion par le biais de conventions; e) préaviser les conventions entre partenaires ; f) proposer des adaptations de la législation en vigueu r ; g) nommer le président de la COMUP ; h) ratifier la composition de la COMUP; i ) s tatuer sur les propositions de la COMUP pour les objets d e sa compétence; j ) c onfier à la COMUP l'étude de dossier s particulier s.

Art. 11 1 La DIRUP est présidée par le représentant du département.

2 La DIRUP s'organise e lle - même et élabore son propre règlement de fonctionnement , qui prévoit notamment un bureau exécutif composé au minimum du président et d'un représentant des communes .
3 Elle est convoquée par le président aussi souvent que nécessaire, au minimum deux fois par année.
4 La DIRUP peut faire appel à des experts extern es dont le financement est assumé par le département.
5 Le secrétariat est assuré par le service cantonal de la santé publique (SCSP).
7 ) Teneur selon A du 28 octobre 2015 (FO 2015 N° 43) avec effet immédiat et A du 6 juillet
2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
8 ) Teneur selon A du 28 octobre 2015 (FO 2015 N° 43) avec effet immédiat et A du 8 juillet
2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
CHAPITRE II Commission des urgences préhospitalières (COMUP)

Art. 12

9 ) La COMUP est composée: – d'un médecin urgentiste d u R HN e ; – d’un représentant du SMUR d u R HN e ; – d'un représentant de chaque service d'ambulances autorisé; – d'un représentant de la Centrale 144; – d'un représentant de la Police neuchâteloise avec voix consultative; – d'un représentant du SCSP, avec voix consultative; – d'un représentant de l' E tablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), avec voix consultative; – d'un représentant du service de la sécurité civile et militaire (SSCM) pour l'ORCCAN, avec voix con sultative .

Art. 13

10 ) La COMUP a pour tâches notamment de: a) assurer la coordination, au niveau opérationnel, de l'organisation et l'exploitation des soins préhospitaliers et des transports de patients ; b ) veiller au bon fonctionnement des servic es qui assurent les soins préhospitaliers et les transports de patients, selon les directives de l' Interassoci ation de sauvetage (ci - après: IAS ) ; c ) proposer des directives de fonctionnement spécifiques pour assurer une prise en charge de qualité des interventions primaires et secondaires; d ) approuver les protocoles d'actes médicaux délégués et veiller à leur application uniforme dans les services d'ambulances; e ) fixer les objectifs et les exigences de la formation continue du personnel des services ; f ) définir et analyser les données relatives aux interventions primaires et secondaires nécessaires à la planification des moyens préhospitaliers et de leur financement; g ) proposer à la DIRUP tout aménagement de l'organisation des soins préhospitaliers e t des transports de patients; h ) définir les exigences sanitaires à mettre en place par tout organisateur d'une manifestation importante et les modalités d'informati on, notamment à la Centrale 144 ; i ) soumettre à la DIRUP tout objet qui ne serait pas de sa compétence .

Art. 14 Chaque membre est désigné par l'institution qu'il représente.

Art. 15 Chaque institution assure la rémunération de son représentant.

9 ) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat et A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
10 ) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet im médiat
Ar t. 16
11 ) 1 Au besoin, l 'organisation de la COMUP fait l'objet d'un règlement validé par la DIRUP.
2 Le président est un représentant des services d'ambulances autorisés ou un médecin urgentiste du RHNe . Il est nommé par la DIRUP .
3 La COMUP peut constituer des sous - commissions ad hoc et y asso cier des spécialistes externes pour traiter de sujets spécifiques.
4 Elle est convoquée par son président en fonction des besoins. CHAPITRE III Service ca n tonal de la santé publique (SCSP)

Art. 17 L e SCSP a pour tâches:

a) d'assurer le secrétariat de la DIRUP; b) d'assurer la coordination entre la DIRUP et le département; c) d'assurer le suivi des préavis de la DIRUP; d) de constituer les dossiers en vue de l'établissement des décisions relatives aux autorisations d'exploiter des services d'ambulances et des SMUR transmis par la DIRUP ; e) de coordonner la récupération des données fournies par les partenaires; f) d'établir les budgets et le suivi financier des objets de la compétence du département. TITRE III Partenaires des soins préhospitaliers CHAPITRE PREMIER Centrale sanitaire d'alarme et d'engagement (Centrale 144)

Art. 18

1 L a Centrale 144 traite t oute intervention primaire demandée, soit par appel direct, soit par un autre can al.
2 La Centrale 144 organise les transports seconda ires .
3 Elle engage les moyens appropriés en fonction du niveau de priorité qu'elle aura déterminé, au sens des articles 4 et 5 du présent règlement.
4 Les modalité s d'engagement sont fixées par la COMUP y compris pour faire face à un évènement majeur, une c rise ou une catastrophe, les dispositions cantonales en matière de protection de la population sont réservées.

Art. 19 La Centrale 144 bénéficie d'une reconnaissance de l' IAS.

11 ) Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
Services d'ambulances et services mobiles d'urge nce et de réanimation (SMUR) Généralités

Art. 20

1 Chaque service d'ambulances et chaque SMUR doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département.
2 L'autorisation est assortie de charges et de conditions et peut être limitée dans le temps.
3 L'autorisation est intransmissible.
4 Le non - respect des conditions fixées par l'autorisation ou leur modification peuvent entraîner un retrait de l'autorisation.

Art. 21 L'autorisation fixe notamment :

– le détenteur de l'autorisation; – le responsable d'exploitation; – le médecin responsable; – le nombre d'équipages à disposition de la Centrale 144; – le nomb r e de véhicules et leur équipement à disposition de la Centrale 144; – les modal ités de fonctionnement avec la C entrale 144 , définies par la COMUP; – la mise à d isposition des moyens spécifiques en cas d'évènement majeur, de crise ou de catastrophe, en particulier la mise à disposition d'ambulanciers chefs des secours (ACS) et de médecins chefs des secours (MCS); – les exigences liées à la formation continue; – toutes autres exigences propr es au service .

Art. 22 Tout changement ayant une incidence sur l'autorisation nécessite une

nouvelle autorisa tion et doit être annoncée dans un délai de 15 jours au SCSP.

Art. 23 Les services appliquent les tarifs approuvés par le département .

Art. 24 Les services communiquent au SCSP les informations requises par la

COMUP . Service d’a mbulances
12 )

Art. 2 5 13 ) 1 Le nombre et l'emplacement des services d’ambulances sont fixés

par le département sur proposition de la DIRUP en tenant compte notamment des normes IAS.
12 ) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
13 ) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat principe contenu de l'autorisation devoir d'annonce
la COMUP dans le cadre fixé à l'article 13 du présent règlement.
3 Les communes assurent une coordination effective des services d’ambulances .

Art. 26 1 Chaque service d'ambulance s , public ou privé, doit disposer de

l'infrastructure et des équipements lui permettant d'assurer les interventions qui lui sont confiées.
2 Il doit bénéficier de la reconnaissance de l' IAS.
3 Il dispose d'un médecin responsable , autorisé à exercer dans le canton, dont les tâches sont fixées par un cahier des charges édicté par le SCSP .

Art. 27

14 ) 1 Pour être immatriculés en tant que véhicules prioritaires, les véhicules des services d'ambulances doivent répondre aux exigences fixées par la législation fédérale en matière de circulation routière.
2 Ils doivent être pourvus des équipements nécessaires à remplir les missions des services d'ambulances, sur la base des directives de l’IAS et de la COMUP .
3 Leur équipement doit être maintenu en parfait état de fonctionnement et de propreté.

Art. 28

15 ) Les véhicules des services d'ambulances ne peuvent être affectés à d'autres tâches que celles découlant d'une mission de secours et d'assistance san itaire.

Art. 29 Les services d'ambulances garantissent la compatibilité de leurs

équipements entre eux et avec les hôpitaux.

Art. 30

1 Chaque ambulance en service compte un équipage conforme aux directives de l'IAS.
2 L a COMUP veille à assurer, sur la base des directives de l'IAS , les exigences minimales de formation et approuve les protocoles d'actes médicaux délégués.
3 Le personnel des services d'ambulances est soumis à l'obligation de formation continue .

Art. 31

16 ) 1 Les actes médicaux délégués font l'objet de protocoles définis par la COMUP.
2 Seuls les ambulanciers diplômés et les techniciens - ambulanciers ayant été dûment autorisés par le médecin responsable peuvent appliquer les protocoles .
3 Le médecin responsable du service d'ambulance répond de l'application des protocoles .
14 ) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
15 ) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
16 ) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat équipements affectation compatibilité ctes

Art. 32 Le SMUR est un moyen de renforcement médical. Chaque véhicule

SMUR est desservi par un équipage comprenant un médecin formé aux urgences préhospitalières et un infirmier ou un ambulancier.

Art. 33 17 ) Les modalités de fonctionnement des SMUR sont définies par la

Commission des urgences préhospitalières (COMUP), en accord avec l e RHNe qui en assume l'exploitation .

Art. 34 18 ) 1 Pour être immatriculés en tant que véhicules prioritaires, les

véhicules du SMUR doivent répondre aux exigences fixées par la législation fédérale en matière de circulation routière .
2 Chaque SMUR dispose d'un véhicule réservé à cet effet et équipé de manière à pouvoir remplir les missions qui lui sont octroyées . La COMUP édicte des directives , si nécessaire. TITRE IV Financement

Art. 35 19 ) 1 Les coûts liés aux prestations fournies par la Centrale 144 sont

financés par le département.
2 Le déficit global d'exploitation des services d'ambulances est à la charge des communes. Il est réparti entre elles selon le principe de la mutualisation.
3 Les déficits d'exploita tion des SMUR sont à la charge d u R HN e .
4 Les frais de fonctionnement de la DIRUP sont à la charge du département.
5 Les frais de fonctionnement de la COMUP, notamment le recours à des spécialistes externes, sont à la charge des communes.
6 Les frais de forma tion continue du personnel des services d'ambulances autorisés sont à la charge des communes. TITRE V Dispositions transitoires et finales

Art. 36 1 Les services d'ambulances qui ne répondraient pas déjà aux

exigences du présent règlement au sens de l'article 26, alinéa 2 et 30, alinéa 1, bénéficient d'un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour se mettre en conformité.
2 L e département fixe les exigences à respecter durant ce délai.

Art. 37 Le présent règlement abroge le règlement concernant les transports

de patients et le service mobile d'urgence et de réanimation, du 15 octobre
1998 20 ) et ses directives.
17 ) Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
18 ) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
19 ) Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
20 ) FO 1998 N° 80
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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