Loi concernant le contrôle de la population (F 2 20)
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Loi concernant le contrôle de la population

L’office cantonal de la population est chargé d’établir et de tenir à jour le registre des habitants.
2 Il fournit aux départements et communes les renseignements qui leur sont nécessaires.
Art. 2 (7) Obligation de s’annoncer
1 Les habitants du canton, ainsi que les personnes qui ont l’intention d’exercer une activité lucrative, à l’exception des salariés domiciliés dans un autre canton, doivent déclarer à l’office cantonal de la population (8) leur arrivée ou leur activité professionnelle, dans les 15 jours.
2 Ceux qui entendent s’établir, séjourner hors du canton ou y cesser leur activité professionnelle doivent l’annoncer avant leur départ.
3 De même, tout changement d’adresse ou d’état personnel doit être communiqué à l’office cantonal de la population (8) dans le mois qui suit la modification intervenue.
Art. 3 (7) Obligation d’annoncer
1 Les propriétaires d’immeubles ou logeurs, les régisseurs et toute personne sous-louant en tout ou partie un logement, ainsi que toute personne ayant à son domicile des pensionnaires ou des sous-locataires, sont tenus d’annoncer à l’office cantonal de la population, (8) dans les 15 jours, l’arrivée ou le départ de leurs locataires, sous-locataires ou pensionnaires.
2 La même obligation incombe aux employeurs logeant des apprentis, ouvriers ou domestiques, y compris le personnel de maison, et généralement à quiconque octroie, à quelque titre que ce soit, logement à autrui.
3 Les personnes qui séjournent dans le canton pour une durée n’excédant pas 3 mois ne sont pas tenues d’être annoncées.
Art. 4 (7) Obligation de renseigner
1 Les personnes qui ont l’obligation de s’annoncer ou de faire une annonce au sens de l’article 3 doivent fournir à l’office cantonal de la population (8) les renseignements nécessaires à l’établissement et à la tenue à jour du registre des habitants.
2 Les chefs de famille et les tuteurs sont également tenus de fournir les renseignements demandés par le département chargé de l’instruction publique en ce qui concerne leurs enfants mineurs et leurs pupilles.
Art. 5 (7) Dispositions particulières Les dispositions relatives au séjour et à l’établissement des Confédérés et des étrangers sont réservées.
Art. 6 (7) Dispositions pénales
1 Est passible d’une amende de 500 F au plus : a) celui qui habite dans le canton sans s’être annoncé; b) celui qui n’annonce pas à l’office cantonal de la population (8) l’arrivée ou le départ des locataires, sous-locataires, pensionnaires et autres personnes logées; c) celui qui refuse de fournir les renseignements nécessaires à l’établissement et à la tenue du registre des habitants ou qui lui fournit des renseignements inexacts ou erronés.
2 Est passible d’une amende de 100 F au plus : a) celui qui ne communique pas à l’office cantonal de la population (8) un changement dans son état personnel ou d’adresse; b) celui qui n’annonce pas son départ du canton.
3 Le département des institutions prononce l'amende; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services. (9)
4 Les articles 212 à 216 du code de procédure pénale s'appliquent. (9)
Art. 7 (7) Dispositions d’exécution Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la présente loi.
F 2 20 L concernant le contrôle de la population 16.07.1881 20.08.1881 Modifications : 1. n.t. : 3, 5 22.10.1888 02.12.1888 2. n. : 3/3 23.05.1936 01.07.1936 3. n. : ( d. : 3/2-3 >> 3/3-4) 3/2 11.01.1939 15.02.1939 4. n.t. : intitulé de la loi, 1, 4; a. : 2 ( d. : 3-6 >> 2-5), 7 Création du RSG 15.11.1958 01.04.1959 5. a. : 2/4 04.07.1959 14.08.1959 7. n. : 6-7; n.t. : 1-5 16.09.1983 01.01.1984 8. n.t. : 1/1, 2/1, 2/3, 3/1, 4/1, 6/1b, 6/2a 24.02.1993 25.05.1993 9. n. : 6/3-4 17.11.2006 27.01.2007
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