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Règlement concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée et orientation enseignement spécialisé)

Règlement concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée et orientation enseignement spécialisé) La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), vu les art icles 2, 4 et 6 de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (accord sur la reconnaissance des diplômes) et les statuts de la CDIP du 3 mars 2005
1 ) arrête : I. Dispositions générales Article premier Les diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée et orientation enseignement spécialisé) délivrés par les hautes écoles – diplômes cantonaux ou reconnus pa r un ou plusieurs cantons – sont reconnus par la CDIP s'ils satisfont aux exigences minimales fixées par le présent règlement.

Art. 2 1 Le présent règlement concerne les diplômes qui :

a. certifient que les études ont été accomplies dans une haute école pédagogique, une université ou une autre haute école, et
b. permettent à leurs titulaires d'exercer dans le domaine de la pédagogie spécialisée, soit dans le cadre de l'éducation précoce spécialisée, soit dans celui de l'enseignement s pécialisé.
2 Il ne s'applique pas aux diplômes afférents à d'autres branches d'activité professionnelle dans le domaine de la pédagogie spécialisée. II. Conditions de reconnaissance
1. But de la formation

Art. 3 1 La formation permet d'acq uérir, en matière de savoirs, de savoir - faire

et de savoir - être, les compétences nécessaires pour pouvoir :
a. dans le cadre de l'orientatio n éducation précoce spécialisée, exercer une activité de soutien préventif et éducatif auprès d'enfants dont le déve loppement est mis en danger, altéré ou entravé, et effectuer des interventions en conséquence dans le milieu familial, ou Non publié dans la Feuille officielle mais sur la site de la CDIP
1 ) Révision totale des statuts de la CDIP (3 mars 2005)
d'éducation et d'enseignement auprès d'élèves à besoin s éducatifs particuliers.
2 La formation p ermet aux diplômées et diplômés :
a. d'exercer une activité de conseil et de soutien relative aux problèmes qui se posent dans le domaine de la pédagogie spécialisée,
b. d'utiliser des procédures d'évaluation diagnostique différenciée et des méthodes d'observation, orientées sur l'enfant et sur son environnement,
c. de dépister les facteurs qui limitent les capacités d'apprentissage ,
d. d'élaborer et de réaliser un projet de pédagogie spécialisée individualisé,
e. d'intégrer et de faire participer activement l'environnement familial, scolaire et social,
f. de collaborer régulièrement, de manière interdisciplinaire, avec tous les spécialistes et institutions concernés,
g. de se livrer à une réflexion théorique et scientifiquement fondée sur les problèmes et tâches à assumer ainsi que sur les possibilités d'action pédagogique,
h. d'évaluer l'efficacité de l'activité professionnelle par des méthodes explicites,
i. de s'investir activement dans le travail en équipe,
j. de se livrer à une réflexion sur leurs propres compétences personnelles, sociales et professionnelles, et le cas échéant de les adapter et de les développer,
k. de planifier leurs propres perfectionnement et formation continue.
3 La formation dans l'orie ntation éducation précoce spécialisée permet en plus aux diplômées et diplômés :
a. de dépister de façon précoce les facteurs qui limitent ou mettent en danger le développement de l'enfant,
b. de collaborer avec les parents ou les autres personnes chargées de l'éducation pour évaluer le développement de l'enfant, ainsi que pour déterminer et atteindre un certain nombre d'objectifs de soutien et d'éducation, et
c. d'accompagner et de soutenir l'enfant dans l'environnement familial ou dans les structures d'ac cueil, au maximum pour une durée de deux ans après le début de la scolarité.
4 La formation dans l'orientation enseignement spécialisé permet en plus aux diplômées et diplômés :
a. de planifier et d'offrir un enseignement et des mesures de soutien scolaire adaptés aux besoins éducatifs particuliers des élèves, et de procéder à leur évaluation,
b. d'exercer en tant qu'enseignante spécialisée ou enseignant spécialisé aussi bien dans le cadre de l'école ordinaire que dans celui de l'école spécialisée,
c. d'appl iquer des mesures de scolarisation intégratives, et
d. d'exercer une activité de conseil par rapport aux problèmes qui se posent dans le cadre de l'enseignement spécialisé.
2. Admission

Art. 4 1 L 'accès à la formation requiert un diplôme d'ensei gnement pour les

classes ordinaires ou un diplôme en logopédie ou en psychomotricité (au minimum de niveau bachelor) ou un certificat de bachelor dans un domaine d'études voisin, en particulier en sciences de l'éducation, en éducation sociale, en pédagogie spécialisée 2 ) , en psychologie ou en ergothérapie.
2 Peuvent également avoir accès aux études les personnes qui ont obtenu un diplôme de bachelor dans le cadre d'une filière d'études intégrée pour le diplôme d'enseignement du degré secondaire I.
3 Le Comité de la CDIP peut concrétiser au moyen de lignes directrices les conditions d'admission dans chaque orientation selon les articles 5 et 6.

Art. 5 Pour l'orientation éducation précoce spécialisée, les étudiantes et

étudiants qui ne disposent ni d'un diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire/primaire ni d'un diplôme de logopédie ou de psychomotricité doivent fournir des prestations complémentaires théoriques dans le domaine de l a pédagogie préscolaire et de la psychologie du développement. En outre, ils doivent attester d'expériences pratiques dans le domaine enfant/famille.

Art. 6 Pour l'orientation enseignemen t spécialisé, les étudiantes et étudiants

non titulaires d'un diplôme d'enseignement reconnu, correspondant au moins à un bachelor, pour l'enseignement dans les classes ordinaires doivent fournir des prestations complémentaires théoriques et/ou pratiques dans le domaine de la formation à l'enseignement dans l'école ordinaire.

Art. 7 1 Le s prestations complémentaires selon les art icles 5 et 6 totalisent 30

à 60 crédits ECTS, respectivement 900 à 1800 heur es de travail, conformément aux lignes directrices du Comité de la CDIP.
2 Les étudiantes et étudiants qui doivent fournir des prestations complémentaires peuvent accéder à la formation à certaines conditions. Ils doivent fournir ces prestations avant la fi n de leurs études.
3 L'évaluation et la validation des prestations complémentaires relèvent de la responsabilité de l'établissement de formation concerné.
3. Structure des études

Art. 8

1 Le s études mettent en relation théorie et pratique ainsi qu'enseignement et recherche.
2 Les études se basent sur un plan d'études qui est édicté ou approuvé par le ou les cantons concernés. Il comprend notamment :
a. théorie et la pratique de la pédagogie spécialisée,
b. l'étude d'éléments signifi catifs relevant de branches voisines telles que la psychologie, la médecine, la sociologie et le droit, et
c. les méthodes de recherche ainsi que les connaissances sur les recherches actuelles dans le domaine de la pédagogie spécialisée.
2 ) Formation de niveau bachelor proposée dans certaines universités Principe précoce Principes de formation
l'encouragement et le soutien à apporter à des enfants accusant un retard de développement sur les plans émotionnel, social, psychomoteur, langagier et/ou cognitif, ainsi qu'à des enfants en situation de h andicap mental, physique, sensoriel ou de polyhandicap, présentant des troubles du comportement ou à haut potentiel
.

Art. 9 1 L a formation pratique fait partie intégrante de la formation et s'effectue

par le biais de stages accompagnés. Dans le cas d'une formation en cours d'emploi, une partie des stages est remplacée par un encadrement pédagogique durant l'exercice de l'enseignement.
2 Elle se déroule dans au moins deux champs d'activité différents, pour l'éducation précoce s pécialisée en milieu familial, dans une institution de pédagogie spécialisée ou auprès d'un service d'un autre type et, pour l'orientation enseignement spécialisé, dans une école ordinaire et dans une institution de pédagogie spécialisée.
3 Durant la format ion pratique, l'encadrement des étudiantes et étudiants ainsi que l'évaluation des stages sont assurés par les établissements de formation, en collaboration avec les établissements proposant les stages.

Art. 10

1 Le s études corresponden t à une filière de master, la haute école pouvant proposer une seule orientation ou les deux. Des modules comprenant des contenus généraux et transversaux et totalisant 60 crédits définis selon le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) constituent la formation de base pour les deux orientations. Les autres parts de la formation sont spécifiques à chaque orientation.
2 Au moins 40 crédits relèvent de la participation à des cours donnés par des formateurs ou formatrices. La formation pratique compte au moins 20 crédits.
4. Formateurs et formatrices

Art. 11 Les formateurs et formatrices possèdent un diplôme de haute école

dans la ou les disciplines qu'ils enseignent. Ils disposent en outre d'une expérience professionnelle correspondante et de compétences didactiques appropriées pour un enseignement de niveau tertiaire.

Art. 12

1 Le s responsables de la formation pratique sont titulair es d'un diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée et disposent d'une expérience pratique d'un minimum de deux ans dans le domaine professionnel concerné, expérience à plein temps au cours de laquelle ils ont fait leur preuve.
2 La formation nécess aire à l'accomplissement de leur tâche est assurée, en règle générale, par les établissements de formation en pédagogie spécialisée.
5. Diplôme

Art. 13 1 Chaque établissement de formation dispose d'un règlement édicté ou

approuvé par le canton ou plusieurs cantons. Si un établissement de formation est placé sous la responsabilité de plusieurs cantons, le règlement du diplôme peut être édicté par le canton ou l'organe désigné par les cantons responsables de l'établissement. des
du diplôme et indique les voies de droit.

Art. 14 Le diplôme est délivré sur la base de l'évaluation des prestations dans

les domaines suivants :
a. la formation théorique,
b. l a formation pratique, et
c. le mémoire de master.

Art. 15 1 Le certificat de diplôme comporte :

a. la dénomination de l'établissement de formation et du canton ou des cantons qui délivrent ou reconnaissent le diplôme,
b. les données personnelles du diplômé ou de la diplômée,
c. la mention "Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée",
d. l'orientation choisie (éducation précoce spécialisée ou enseignement spécialisé) ,
e. la signature de l'instance compétente, e t
f. le lieu et la date.
2 Le diplôme reconnu comporte en outre la mention "Le diplôme est reconnu en Suisse (décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du ...)".

Art. 16

1 Le titulaire ou la titulaire d'un diplôme reconnu est habilité à porter le titre de "pédagogue spécialisé diplômé (CDIP), orientation éducation précoce spécialisée"/"pédagogue spécialisée diplômée (CDIP), orientation éducation précoce spécialisée" ou de "péd agogue spécialisé diplômé (CDIP), orientation enseignement spécialisé"/"pédagogue spécialisée diplômée (CDIP), orientation enseignement spécialisé".
2 La dénomination des titres telle que prévue dans le cadre de la réforme de Bologne obéit au règlement sur les titres de la CDIP
3 )
. III. Procédure de reconnaissance

Art. 17 1 Une commission de reconnaissance est chargée d'examiner les

demandes de reconnaissance, de vérifier périodiquement si les conditions de reconnaissance sont r espectées et de traiter toute question en relation avec les formations dans le domaine de la pédagogie spécialisée en Suisse.
2 La commission se compose de onze membres au maximum. Les régions linguistiques de la Suisse doivent y être représentées de façon équitable.
3 Le Comité de la CDIP nomme les membres de la commission ainsi que leur président ou présidente.
4 Le Secrétariat de la CDIP assume les fonctions de secrétariat de la commission de reconnaissance.
3 ) Règlement du 28 octobre 2005 concernant la dénomination, dans le cadre de la réforme de Bologne, des diplômes clôturant les formations initiales et des diplômes de master de formation cont inue dans le domaine de l’enseignement (règlement sur les titres)

Art. 18

1 Le canton ou plusieurs cantons présentent leur demande de reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à son examen.
2 Si un établissement de formation est placé sous la responsabilité de plusieurs cantons, ces derniers peuvent désigner le ca nton chargé de présenter la demande de reconnaissance.
3 La commission de reconnaissance examine la demande et présente une proposition à la CDIP.
4 Les membres de la commission peuvent assister aux cours et aux examens et demander des documents complémentai re s.

Art. 19

1 La décision d'accorder, de refuser ou d'annuler la reconnaissance d'un diplôme est du ressort du Comité de la CDIP.
2 Quand il y a refus ou annulation d'une reconnaissance, il faut en préciser les motifs dans la décision s'y rapportant et indiquer les mesures qui doivent être prises pour que le diplôme puisse être ultérieurement reconnu.
3 Si un diplôme ne remplit plus les conditions de reconnaissance fixées par le présent règlement, le Comité de la CDIP octroie au canton ou au x cantons concernés un délai convenable pour combler les lacunes constatées. L'autorité responsable de l'établissement de formation en est informée.

Art. 20 La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.

IV. Voies de droit

Art. 21 Toute co ntestation des décisions de l'autorité de reconnaissance peut

faire l'objet d'un recours à la commission de recours de la CDIP, respectivement d'une action auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral. V. Dispositions finales
1. Dispositions transitoires

Art. 22 1 Les diplômes reconnus par un ou plusieurs cantons, qui ont été

délivrés avant l'attribution de la reconnaissance au sens du présent règlement, respectivement qui ont été reconnus en application du règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998, seront également reconnus, dès que les premiers diplômes auront été reconnus se lon le présent règlement. L' article 23 demeure réservé.
2 Les titulaires d'un diplôme reconnu au sens de l'alinéa 1 sont habilités à po rter le titre mentionné à l'article 16, alinéa 1.
3 Le Secrétariat général de la CDIP remet, sur demande, une attestation de reconnaissance.

Art. 23 Les personnes titulaires d'un diplôme d'enseignement délivré par les

écoles normales sous l'ancien régime juridique peuvent être admises dans la filière d'études. études

Art. 24

1 Les hautes écoles peuvent autoriser les étudiantes et étudiants à commencer des études de diplôme dans l'orientation enseignement spécialisé au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règ lement, conformément au règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998 (version modifiée le 28 octobre
2005).
2 Si la réglementation interne de leur haute école l'autorise, les étudiantes et étudiants ayant entamé leurs études sous le régime juridique antérieur peuvent les terminer sous le même régi me. Les hautes écoles peuvent prévoir une mutation vers les filières conformes aux nouvelles dispositions, mais les étudiantes et étudiants ne doivent avoir à en s ubir aucun inconvénient.

Art. 25

1 Les demandes de reconnaissance qui sont déposées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sur la base du règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998 (version modifiée le 28 octobre 2005) sont évaluées selon ce régime.
2 Sur requête, les demandes de reconnaissance introduites dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement sont évaluée s selon le régime du règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998 (version modifiée le 28 octobre 2005).
3 Les décisions prises selon les al inéas 1 et 2 contiennent des indications quant aux futures adap tatio ns à effectuer selon l'article 26 pour satisfaire au présent règlement de reconnaissance.
4 Toute demande de reconnaissance introduite plus de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement est évaluée selon le nouveau régime juridique.

Art. 26 Les filières dont le Comité de la CDIP a reconnu le diplôme selon le

règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998 (version modifiée le 28 octobre 2005) ont cinq ans depuis l'entrée en vigueur du présent règlement pour s'adapter aux nouvelles dispositions. Les adaptations effectuées sont à soumettre à la commission de reconnaissance pour vérification.
2. Abrogation du régime juridique antérieur

Art. 27 Le règlement concernant la reconnaissance des diplômes

d'enseignement spécialisé du 27 août 1998 4 ) est abrogé dès l'entrée en vigueu r du présent règlement. Les articles 24 et 25, alinéas 1 et 2, du présent règlement demeurent réservés.
4 ) FO 1999 N° 84 de diplôme rrespondant au antérieur des

Art. 28 Le présent règlement entre en vigueur le 1

er août 2008. Berne, le 12 juin 2008 Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique : La présidente : Isabelle Chassot Le secrétaire général : Hans Ambühl
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