Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre (941.60)
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Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre

Concordat
1 ) latin sur la culture et le commerce du chanvre La conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP) , CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Le présent concordat a pour objet de fixer des règles communes sur la culture et le commerce du chanvre.
2 Il a pour but de prévenir les violations du droit fédéral, notamment en matière de stupéfiants et en matière agricole.
3 Demeurent réservées les dispositions du d roit fédéral, notamment en matière de stupéfiants et en matière agricole.
4 Sont aussi réservées les dispositions du droit fédéral ou cantonal en matière de procédure pénale .

Art. 2 Sont réservées les prescriptions plus rigoureuses édictées par un

canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les employés de ces entreprises qui y pratiquent.

Art. 3

1 L a Co mmission concordataire édicte une liste de produits d'usage courant non soumis au concordat, notamment ceux considérés comme des objets usuels ou des aliments par le droit fédéral.
2 Ne sont notamment pas soumis au présent concordat : a) la fibre de chanvre , la chènevotte et leurs produits dérivés; b) l'huile essentielle (essence); c) les graines stérilisées destinées à l'alimentation des oiseaux; d) les huiles produites par pressage des graines. Définitions

Art. 4 Par chanvre au sens du présent concordat, on entend la plante de

l'espèce nommée cannabis ( C annabis sativa L. ), ainsi que tous ses composés et ses dérivés, notamment les graines, les boutures, les plants, les feuilles, les inflorescences ou les huiles.

Art. 5 Fait le commerc e du chanvre quiconque aliène, à titre gratuit ou

onéreux, le chanvre ou ses produits dérivés .
1 ) Adhésion du Canton de Neuchâtel par D du 29 juin 2011 (FO 2011 N° 27), promulgué le 17 août 2011 (FO 2011 N° 33) avec effet au 1 er septembre 2011 FO 2011 N o
27 et objet
formes à un traitement favorisant l'épanouissement de celle - ci. CHAPITRE II Culture

Art. 7

1 Quiconque pratique la culture du chanvre a l'obligation de l'annoncer à l'autorité compétente.
2 La Commission concordataire définit le contenu de l'annonce qui porte notamment sur: a) la variété ou les va riétés cultivées; b) la provenance des semences , des plantons ou des boutures ; c) l a teneur prévisible en THC; d) l'emplacement exact et la grandeur de la surface cultivée; e) l'identité des personnes physiques responsables de la production; f) la destination et l'utilisation prévues , avec indication du mode d'utilisation concrète, ainsi que du lieu d'entreposage et de transformation ; g) le ou les acquéreurs prévus ainsi que les contrats conclus avec eux.
3 L'annonce doit être faite avant chacune des semailles ou plantations .
4 La date prévue pour chaque récolte doit être communiquée au plus tard 30 jours à l'avan ce .
5 Est exempté de l'obligation d'annonce quiconque cultive moins de cinq plantes si les circonstances excluent toute intention commerciale .
6 La procédure est écrite.
7 Les dispositions du présent concordat sur le commerce du chanvre sont réservées. CHAPITRE III Commerce A utorisation

Art. 8

1 Quiconque fait le commerce du chanvre sur le territoire des cantons concordataires doit être titulaire d'une autorisation.
2 L'autorisation est intransmissible. Elle vaut pour un commerce déterminé et une personne déterminée . Une même personne ne peut pas être titulaire de plusieurs autorisations simultanément.

Art. 9

1 L'autorisa tion de faire le commerce du chanvre est délivrée à quiconque: a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre - échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulair e d'un permis d'établissement; b) a l’exercice des droits civils; c) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs; e
garantie d'honorabilité; e) est inscrit au registre du commerce; f) dispose d'infrastructures adéquates destinées au commerce du chanvre .
2 Le commerce doit s'exercer dans des locaux commerciaux.
3 L'entreprise constituée en personne morale est tenue de désigner, en vue de l'obtention de l 'autorisation, une personne physique responsable à laquelle elle confère les pouvoirs pour la représenter et l'engager auprès des tiers. Celle - ci doit être en situation de pouvoir exercer ses responsabilités. Elle constitue l'interlocuteur direct de l'auto rité.
4 Le titulaire de l'autorisation de faire le commerce du chanvre est garant du respect de la loi par ses associés ou ses employés.

Art. 10

1 Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les documents et attestations nécessaires délivrés par les autorités compétentes de leur pays d'origine ou de provenance.
2 Les intéressés produisent, à l'appui de leur requête, une attestation selon l aquelle ils consentent à ce que l'autorité compétente fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière.
3 La procédure est écrite.

Art. 11

1 L'a utorisation est valable sur le territoire de l'ensemble des cantons concordataires.
2 L'autorisation est requise auprès de l'autorité compétente du canton où est situé le commerce.
3 Les commerçants n'ayant ni siège ni succursale dans l'un des cantons concor dataires ne peuvent y exercer une activité qu'après autorisation : a) ordinaire, délivrée aux conditions du présent concordat, s'ils exercent plus de la moitié de leur activité dans les cantons concordataires; b) spéciale, délivrée aux conditions posées par le présent article, dans les autres cas.
4 L'autorité cantonale compétente statue sur l'équivalence des autorisations délivrées par des cantons non parties au concordat. Elle détermine, au vu des attestations produites , si les requérants doivent à nouveau démontrer la réalisation des conditions posées par le concordat.
5 L'autorisation spéciale est délivrée à quiconque remplit les conditions posées par l'art icle 9, al inéa 1, le tt res a à e et 9 , al inéa 3 du présent concordat. Il est aussi soumis aux autres rè gles du présent concordat applicables au commerce du chanvre.

Art. 12 L'autorisation est délivrée pour une durée variable, mais de quatre

ans au maximum. Elle est renouvelable sur demande .
l’obligation de tenir en permanence un inventaire comptable protocolant toutes les opérations relatives au commerce de chanvre.
2 L’inventaire comptable doit être conservé pendant quinze ans a u minimum.
3 Les autorités compétentes ont accès en tout temps à ces documents.

Art. 14

1 Le titulaire de l'autorisation de faire le commerce du chanvre et son personnel sont tenus de fournir aux autorités compétentes tous les re nseignements nécessaires à l'application du présent concordat.
2 Ils annoncent spontanément et sans délai à l'autorité compétente tout changement de situation influant sur l'autorisation.
3 Ils ont l'obligation de dénoncer sans délai à l'autorité pénale comp étente toute infraction poursuivie d'office qui parviendrait à leur connaissance .

Art. 15

1 L'autorité qui a accordé une autorisation doit la retirer lorsque les conditions prévues par le présent concordat ne sont plus remplies , l orsqu' une gestion commerciale irréprochable n'est plus garantie, ou lorsque le titulaire ou son personnel contrevient gravement ou à de réitérées reprises à la législation.
2 L’autorisation est en outre retirée lorsqu’elle cesse d’être utilisée ou lorsqu’il n’en est pas fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance.
3 Dans les cas de moindre gravité, l ’autorité peut également prononcer un avertissement ou une suspension de l’autorisation.
4 Demeurent réservées les mesures provisionnelles immédiates que peut prendre l'autorité compétente, notamment le séquestre, la suspension de l'autorisation ou l'interdiction de pratiquer .
5 La suspension ou le retrait de l'autorisation, ainsi que l'interdiction de pratiquer, ont pour effet la fermeture du commerce .

Art. 16

1 Le c ommerce de chanvre et de produits du chanvre est interdit: a) dans les écoles; b) à proximité des écoles et d'autres lieux destinés à des mineurs tels que foyers, maisons des jeunes, clubs de jeunes, insta llations sportives et analogues; c) sur le domaine public ou sur les marchés ou foires dépourvus de contrôle d'accès .
2 Les cantons peuvent délimiter d'autres endroits.
3 La remise de chanvre aux mineurs est interdite. CHAPITRE IV Dispositions communes à la culture et au comm erce

Art. 17

1 Les autorités compétentes au sens du présent concordat peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des infrastructures, des cultures ou des locaux commerciaux et au contrôle des personnes qui s'y trouvent , dans le but de vérifier qu'aucune activité illicite ne s'y exerce au sens du présent concordat .
desserve nt l es infrastructures ou qui y logent , lorsque ces appartements sont attenants à l'infrastructure ou la constituent .
3 Les autorités compétentes peuvent en tout temps procéder à des prélèvements ou à des analyses.
4 Les autorités compétentes prenne nt au besoin des mesures provisionnelles immédiates, notamment le séquestre, la suspension de l'autorisation ou l'interdiction de pratiquer.
5 Sont réservées: a) l a compétence cantonale d'instituer un système d'amendes administratives prononcées selon les dispositions de la procédure administrative cantonale; b ) les dispositions pénales du présent concordat .

Art. 18

1 L'aliénation du chanvre doit être consignée dans un contrat écrit. Un exemplaire de ce contrat doit être conservé par l'aliénateur pendant au moins quinze ans et par l'acquéreur pendant au moins la durée de sa possession du chanvre . L'autorité compétente peut obtenir la production de ces contrats en tout temps .
2 La Commission concordataire édicte la formule de contrat à utiliser, comprenant toutes les mentions obligatoires qui doivent y figurer. CHAPITRE V Application du concordat

Art. 19 Chaque canton désigne son autorité compétente d'application au

sens du présent concordat .

Art. 20

1 Les autorités cantonales compétentes au sens du présent concordat se communiquent entre elles toutes les informations utiles, notamment tout fait pouvant entraîner une mesure administrative ainsi que toute autre décision prise e n application du présent concordat, pouvant avoir une incidence sur le territoire d'une autre autorité concordataire compétente.
2 Les autorités judiciaires communiquent aux autorités concordataires compétentes les décisions et jugements pénaux rendus, ains i que toute information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes soumises au présent concordat, dans la mesure où ces communications ne nuisent pas à une enquête pendante. Réciproquement, les autorités concordataires communiquent aux autor ités judiciaires les informations dont celles - ci ont besoin.
3 Les autorités concordataires compétentes ont accès aux données administratives ou de police des cantons concordataires concernant les personnes soumises au présent concordat. Si l'autorité d'app lication est distincte de la Police cantonale, celle - ci a l'obligation d'informer spontanément et automatiquement l'autorité compétente de tout fait pouvant l'intéresser.
4 Cette collaboration est gratuite. s entre
a) exploite un commerce au sens de la présente loi sans respecter les conditions concordataires et réglementaires; b) contrevient aux articles 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16 et 18 du présent concordat; c) contrevient aux dispositions cantonales d'application du présent concordat ou aux directives de la Commission concordataire.
2 Les dispositions du Code pénal suisse sur les contraventions s'appliquent .

Art. 22

1 Les actes, intervention s et écrits des autorités d'application du présent concordat sont facturés à la personne qui en fait l'objet. Toutefois, les frais de prélèvements et d'analyses ne sont mis à la charge de la personne qui cultive ou qui commercialise que si les valeurs cons tatées dépassent celles ayant été déclarées ou celles considérées comme licites au sens du droit fédéral .
2 La Commission concordataire fixe le barème de ces frais et émoluments.
3 Les frais et émoluments peuvent être perçus à l'avance. A défaut, ils sont à payer au plus tard 30 jours après réception de la facture. Un non respect du délai de paiement peut motiver une mesure administrative au sens du concordat.

Art. 23 Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur adhésion.

Art. 24 Les cantons concordataires veillent à l’application du présent

concordat. Ils sont en particulier compétents pour fixer les voies de droit et la procédure de recours.

Art. 25 U ne conférence réunis sant, pour chacun des cantons concordataires ,

le membre du gouvernement en charge de l'application du concordat , constitue l’organe directeur du présent concordat. Elle désigne son Président et les membres d’une Commission concordataire Commission concordataire

Art. 26

1 La Commission concordataire est en principe composée d’un représentant par canton concordataire. Son Secrétaire est désigné par la Conférence.
2 La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe elle - même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous - commissions chargées de tâches spéciales.

Art. 27

1 La Commission concordataire veille à une application uniforme du concordat dans les cantons concordataires. A cet ef fet, elle prend les directives nécessaires, sous signature du Président de la Conférence, notamment sur la procédure applicable aux requêtes d'autorisation et annonces . Elle donne aux autorités compétentes, sur requête, des instructions dans des cas d'espè ce.
2 La Commission concordataire informe périodiquement la Conférence et peut lui proposer de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations antons parties au
administrés sur les questi ons liées à l'application du concordat.
3 La Conférence peut charger la Commission concordataire d’effectuer des tâches particulières en relation avec le concordat.

Art. 28

1 Le présent concordat entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.
2 Les personnes soumises aux dispositions du présent concordat ont un délai de six mois dès son entrée en vigueur pour s'y conformer .

Art. 29 Un canton signataire peut dénoncer le concordat, moyennant préavis

d’un an, pour la fin d’une année. A dopté par la Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police , le 29 octobre 2010.
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