Loi sur les établissements publics médicaux (K 2 05)
CH - GE

Loi sur les établissements publics médicaux

publics médicaux (a) (LEPM) du 19 septembre 1980 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1981) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales
Chapitre I Désignation et but

Art. 1 (41) Désignation

1 Les établissements publics médicaux du cant on de Genève sont les Hôpitaux universitaires de Genève (ci - après : établissements).
2 L’activité des Hôpitaux universitaires de Genève se déploie notamment sur les sites suivants :
a) Beau - Séjour;
b) Belle - Idée;
c) Bellerive;
d) Cluse - Roseraie;
e) Joli - Mont;
f) Loëx;
g) Montana;
h) Trois - Chêne.
3 L’aliénation des parcelles servant aux activités déployées sur les sites des Hôpitaux universitaires de Genève doit être soumise préalablement au Grand Conseil.

Art. 2 But

1 Les établisseme nts fournissent à chacun les soins que son état requiert.
2 Leurs activités sont :
a) diagnostic et traitement des malades;
b) formation et recherche;
c) prévention;
d) aide aux malades sur le plan social;
e) soins palliatifs dispensés aux patients se lon une approche globale, intégrant notamment les aspects sociaux et psychologiques dans les soins. (23)

Art. 2A (37) Contrats de prestations

1 Les établissements conc luent avec l’Etat un contrat de prestations d’une durée de 4 ans. (41)
2 Ce contrat leur confère une autonomie de gestion accrue et assure des prestations de qualité au meilleur prix. Il contient notamment les pres tations fournies par les établissements, le plan financier pluriannuel et le montant des indemnités annuelles de fonctionnement de l’Etat, pour ce qui concerne la formation, la recherche et les missions d’intérêt général . (45)
3 Un projet de loi de financement pluriannuel, auquel est annexé le contrat de prestations entre l’Etat et les établissements, y compris le montant des contributions financières de l’Etat qui sont fixées par tranche annuelle pour la durée totale du contrat, est soumis au Grand Conseil. L’adoption de la loi par le Grand Conseil porte ratification du contrat de prestations. (43)
4 Le montant du cofinancement des prestations de soins dû par l’Etat au sens de la loi fédérale sur l’assurance - maladie, du 18 mars 1994, dépend du nombre de prestations effectuées et ne peut être déterminé à l’avance. Il fait l’objet d’une facturation sép arée des établissements à l’Etat. (45)

Art. 3 (8) Fonctionnement des établissements

1 Les établissements dispensent des soins hospitaliers et peuvent avoir une activi té destinée à des malades traités ambulatoirement.
2 Les soins ambulatoires comportent :
a) les diagnostics et les traitements spécialisés demandés par le médecin traitant;
b) l’examen des personnes qui se présentent spontanément et, s’il y a lieu, le commencement d’un traitement;
c) les examens pré - ou post - hospitaliers destinés à abréger l’hospitalisation.
3 Dans la mesure où les besoins de l’enseignement et de la recherche le justifient, les médecins assurant des soins ambulatoires peuvent suivre ou revoir un malade avec son accord; lorsque celui - ci a un médecin traitant, ce dernier en est préalablement informé.
4 Les soins ambulatoires sont facturés selon les conventions conclues entre les caisses - maladie et les établissements; les tarifs ne doivent pas être inférieurs à ceux découlant de la convention entre les médecins et les caisses - maladie pour des prestations identiques. A défaut de convention, les tarifs sont ceux du tarif - cadre cantonal.

Art. 4 Collaboration avec les

médecins autorisés à pratiquer à titre privé
1 Les établissements et les médecins autorisés à pratiquer à titre privé collaborent dans l’intérêt du malade et de la santé publique.
2 Les établissements et les médecins se communiquent sans retard les rensei gnements nécessaires à l’établissement du diagnostic ou à la suite du traitement.
Chapitre II Organisation

Art. 5 Statut juridique

1 Les établissements mentionnés à l’article 1 forment un établissement de droit public doté de la personnali té juridique. (41)
2 Les tarifs relatifs aux prestations de soins, la nomination et la révocation du directeur général, le règlement des services médicaux et le statut du personnel doivent être approuvés par le Con seil d’Etat. (42)

Art. 6 (42) Organes

Les organes des établissements sont définis par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017 , et comportent un bureau du conseil d’administration.

Art. 7 (42) Attributions du conseil d’administration

En plus des attributions générales confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil d’administration a les compétences suivantes :
a) il désigne les membres de son bureau, les membres du comité de direction et le directeur médical;
b) il désigne ses représ entants aux comités de gestion prévus à l’article 21A;
c) il veille à l’organisation adéquate des départements médicaux et des services d’appui;
d) il approuve la politique des soins des établissements;
e) il établit le statut du personnel après concer tation avec les organisations représentatives du personnel, et le règlement des services médicaux;
f) il nomme et révoque les fonctionnaires des établissements;
g) d’une manière générale, il prend toutes les dispositions pour l’exécution de la mission q ui lui est assignée, ordonne toutes études et tous actes que requièrent la bonne administration des établissements et le développement de son activité;
h) il veille à ce que la direction générale négocie et adopte les conventions avec les caisses - maladie, ainsi que les autres tarifs, au mieux des intérêts institutionnels; (46)
i) il décide des opérations d’acquisition et d’aliénation d’actions, parts sociales, participations ou obligations;
j) il décide, dans les limites de ses compétences, de tous les appels de fonds destinés au financement des établissements. [Art. 7A, 8] (42)

Art. 9 (25) Secret de

fonction
1 Le conseil d’administration, le directeur général et le personnel des établissements sont soumis au secret de fonction, sans préjudice de leur soumission, pour ceux qui y sont tenus, au secret professionnel institué par l’article 321 du code p énal suisse, du 21 décembre 1937. (41)
2 Le secret de fonction couvre toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’acc ès aux documents et la protection des données personnelles (35) , du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.
3 Le personnel médical et ses auxiliaires ne communiquent des indications sur les affections des malades et les traitements suivis par eux au personnel non médical que dans les limites nécessaires à l’administration des soins et à leur facturation.
4 L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
5 Les membres du personnel cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d’ad ministration, par l’intermédiaire de leur direction générale, l’autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l’autorisation reçue. (41)
6 La violation du secret de fonction est sa nctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.
7 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est ré servé. (32)
8 L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est le conseil d’administration des établissements, soit p our lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d’Etat.
9 L’accès des personnes soignées dans les établissements aux dossiers et fichiers contenant des informations qui les concernent personnellement est régi par la loi sur la santé, d u 7 avril 2006. (41)

Art. 9A (30) Secret professionnel

Les dispositions d’application de l’article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont réglées dans la l oi sur la santé, du 7 avril 2006.
Chapitre III Personnel

Art. 10 (41) Service public

Les membres du personnel des établissements sont tenus de consacrer tout leur temps à l’exercice de leur fonction. A rt. 10A (41) Professions de la santé Les établissements appliquent les dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, lorsqu’ils engagent du personnel appartenant aux professions de la santé.

Art. 11 Limite d’âge

1 La limite d’âge des membres du personnel des établissements est fixée à 65 ans.
2 Afin de conserver la collaboration d’un membre de son personnel difficilement remplaçable à brève échéance, et avec son accord, le conseil d’admin istration peut autoriser, dans des cas exceptionnels, la cessation des rapports de service au - delà de l’âge limite, mais pas au - delà de 67 ans. (41)
3 Les médecins qui exercent également une fonction universitaire relèvent, pour cette partie de leurs activités, de l’Université de Genève et sont soumis aux dispositions de la loi sur l’université, du 13 juin 2008. (33)

Art. 11A (3) Pratique privée

1 En dérogation au principe énoncé à l’article 10 le conseil d’administration peut autoriser certains médecins des établissements à exercer une activité privée limitée, pour autant qu’elle n’entrave pas le fonctionnem ent du service. Cette autorisation est personnelle et intransmissible. Elle est révocable en tout temps. (41)
2 Le conseil d’administration élabore un règlement qui fixe les conditions d’exercice de l’activité priv ée et détermine les catégories de médecins qui peuvent être mis au bénéfice d’une autorisation. Le conseil d’administration établit en outre la liste des médecins autorisés à traiter une clientèle privée. (41)
3 En cas d’absence du bénéficiaire de la dérogation et d’impératif absolu de continuité des soins, la clientèle privée stationnaire est confiée au service public, et la clientèle ambulatoire selon son choix soit au service public, soit à un médecin privé autor isé à pratiquer dans le canton.

Art. 11B (22) Répartition des honoraires

1 Les bénéficiaires de la pratique privée participent aux charges d’exploitation des établissements à raison d’un montant s’élevant à 40% au plus des honoraires encaissés. (41)
2 Du solde des honoraires encaissés, les établissements peuvent prélever un montant supplémentaire, affecté au soutien et au développement de leurs activités médicales et de r echerche, ainsi qu’à la rétribution d’activités cliniques particulières. Ils peuvent constituer à cette fin des fonds gérés de façon décentralisée dans leurs départements ou leurs services. (41)
3 L’affectation d’u ne partie des recettes de la pratique privée aux activités visées à l’alinéa 2 s’effectue pour chaque période annuelle selon un taux progressif calculé par tranche d’honoraires encaissés. Ce taux, qui s’élève au départ à 10%, peut atteindre, par tranche de 100 000 francs, 80% au maximum pour la tranche d’honoraires supérieure à 700 000 francs.
Chapitre IV (8) Patrimoine et ressources des établissements

Art. 12 (8) Patrimoine

1 Le patrimoine des établissements se compose principalement : (41)
a) des biens leur appartenant en propre;
b) des dons et legs. Ressources
2 Les ressources des établissements se composent :
a) du produit de la facturation des frais relatifs aux services dispensés;
b) des sommes versées pour l’enseignement et la recherche par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (44) ;
c) des sommes versées pour la mise en œuvre de programmes de santé publique par le département chargé de la santé; (42)
d) des revenus du patrimoine; ( 42)
e) d’une indemnité de fonctionnement déterminée par les contrats de prestations et octroyée par le Grand Conseil dans le cadre du vote du budget annuel; (43)
f) d’indemnités d’investissement faisant l’objet de projets de loi spécifiques. (43)
Chapitre V Facturation et contentieux

Art. 13 Modalités

La facturation et le recouvrement des frais relatifs aux prestations dispensées par les établissements sont effectués par ceux - ci. (16)
Chapitre VI Services sociaux

Art. 14 Activités

1 Les services sociaux des établissements collaborent avec l’administrati on et les services médicaux dans le cadre de leurs attributions.
2 Ils coordonnent leurs activités avec celles d’autres services sociaux.
Chapitre VII Admission des malades
Art. 15 (41)

Art. 16 Certificat d’admission

1 Les malades ne sont hospitalisés dans les établissements que s’ils présentent un certificat d’admission. S’il y a lieu, ce certificat indique l’urgence de l’admission.
2 Les médecins autorisés à pratiquer dans le canto n sont seuls habilités à délivrer le certificat d’admission.

Art. 17 (41) Privation de liberté à des fins d’assistance

Les dispositions du code civil suisse, du 10 décembre 1907, et de la loi d’application du c ode civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, sont réservées.
Chapitre VIII (30) [Art. 17A, 17B, 17C, 17D, 17E] (30) Titre II Dispositions spéciales
Chapitre I (41)

Art. 18 (19) But

Les établissements reçoivent : (41)
a) les p ersonnes malades;
b) les personnes victimes d’accidents;
c) les personnes enceintes;
d) les personnes atteintes d’affections mentales;
e) les personnes atteintes de maladies chroniques;
f) les personnes en fin de vie en raison de pathologies diverses ;
g) les personnes devant bénéficier de traitements ou de soins à caractère non intensif, pour des hospitalisations intermédiaires ou de longue durée, à caractère médico - social, ainsi que pour des soins de réadaptation. (41)

Art. 19 (19) Organisation

1 Les soins hospitaliers et les soins ambulatoires sont organisés conformément au règlement adopté par le conseil d’administration. (42)
2 Les établissements sont organisés en services médicaux, regroupés en départements, et en services d’appui. Les départements médicaux correspondent, dans la règle, aux départements de la section clinique de la faculté de médecine. Ils sont énumérés dans le règlement mentionné à l’alinéa 1. (41)

Art. 20 (14) Composition

Le conseil d’administration prévu à l’article 6 de la présente loi est composé des membres suiv ants : (41)
a) 1 membre par parti politique représenté au Grand Conseil, désigné par celui - ci; (42)
b) 6 membres désignés par le Conseil d’Etat; (42)
c) 2 membres désignés par le Conseil d’Etat, sur proposition : 1° du département chargé de la santé du canton de Vaud, 2° des présidents des Conseils départementaux des départements français limitrophes; (42)
d) le président de l’Association des médecins du canton de Genève; (42)
e) 3 membres élus par le personnel. (42)

Art. 20A (19) Comité de direction

1 Les établissements sont dirigés par un comité de direction, de 9 membres au maximum, comprenant les membres de la direction générale, de la direction médicale, de la direction des soins et le doyen de la faculté de médecine. (41)
2 A l’exception du doyen de la faculté de médecine, les membres du comité de direction sont nommés par le conseil d’administration.
3 Après consultation du collège des professeurs - chefs de services, le directeur médical est choisi parmi les professeurs ordinaires chefs de services.
4 Les membres du comité de direction assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.
5 En dérogation à l’alinéa 4, le conseil d’administration, sur proposition de son président, peut cependant décider que certaines séances ou parties de séances se tiennent hors la présence de tout ou partie des membres du comité de direction. ( 46)

Art. 21 (19) Responsabilité médicale

La responsabilité des questions médicales incombe, sous l’autorité du directeur médical, aux médecins chefs de services.

Art. 21A (19) Chefs des départements médicaux

1 Les départements médicaux sont dirigés par des professeurs ordinaires de la faculté de médecine, nommés par le conseil d’administration. Dans la règle, les chefs des départements médicaux sont les responsables d e départements de la faculté de médecine. Comités de gestion
2 Les chefs des départements médicaux sont responsables de la bonne marche médicale, administrative et financière des services de leur département. Ils sont assistés par :
a) un membre du conseil d’administration;
b) le responsable des soins;
c) le responsable de l’administration;
d) le responsable des ressources humaines;
e) un membre du personnel élu. (46)

Art. 21B (41) Médecins chefs de service

1 Les médecins chefs de service sont engagés par le conseil d’administration des établissements et le recteur de l’Université de Genève. Le règlement sur la collaboration hospitalo - universitaire et le statut du corps professoral, du 19 janvier 2011, règle leur statut.
2 A titre exceptionnel, le conseil d’administration des établissements peut procéder seul à la nomination d’un chef de service hospitalier n’exerçant pas simultanément une fonction professorale lorsque, d’une part, la spécificité et le bon fonctionnement d’un service médical le requièrent et que, d’autres part, l’Université de Genève n’envisage pas la création d’un poste professoral.

Art. 21C (36) Services d’appui

1 Les services d’appui assurent les prestations nécessaires au fonctionnement des départements médicaux.
2 Ils sont placés sous l’autorité de la direction générale au sens de l’article 20A, alinéa 1.
3 Dans leur organisation, les services d’appui comprennent un membre élu du personnel.
Chapitre II (19) [Art. 22, 23, 24, 25] (19)
Chapitre III (19) [Art. 26, 27, 28, 29] (19)
Chapitre IV (19) [Art. 30, 31, 32] (19)
Chapitre V (41) [Art. 33, 34, 35, 35A] (41) Titre III (19) [Art. 36, 37] (19) Titre IV (9) Dispositions finales et transitoires [Art. 38, 39] (19)

Art. 40 (9) Entrée en vigueur

La présente loi entre en vig ueur le 1 er janvier 1981.

Art. 41 (41) Dispositions transitoires du 21 avril 2016

Gestion des biens des cliniques de Joli - Mont et de Montana, établissement dissout
1 La gestion des biens propres mobiliers et immobiliers des cliniques de Joli - Mont et de Montana, établissement dissout sans liquidation par reprise des biens par les Hôpitaux universitaires de Genève, est confiée auxdits Hôpitaux universitaires de Genève, dès le 1 er juillet 201 6.
2 Les Hôpitaux universitaires de Genève reprennent les actifs et les passifs, ainsi que les charges et les revenus des cliniques à la valeur pour lesquels ils figurent dans les états financiers audités arrêtés à la date de reprise. Ce transfert de patri moine porte également sur l’ensemble des droits et obligations contractés par les cliniques de Joli - Mont et de Montana.
3 La subvention cantonale de fonctionnement versée pour les cliniques de Joli - Mont et de Montana sera perçue par les Hôpitaux universita ires de Genève dès l’entrée en vigueur de la loi 11622, du 21 avril 2016. Il en ira de même pour les subventions d’investissement.
4 La subvention de fonctionnement des cliniques de Joli - Mont et de Montana sera incluse dans celle des Hôpitaux universitaire s de Genève dès le budget de l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi 11622, du 21 avril 2016. Les subventions d’investissement octroyées aux cliniques de Joli - Mont et de Montana seront transférées aux Hôpitaux universitaires de Genève. Réforme des hôpitaux publics et universitaires genevois
5 Le Conseil d’Etat dépose, avant le 30 septembre 2017, un rapport d’évaluation des Hôpitaux universitaires de Genève portant sur les missions, la gouvernance, la structure, l’organisation, l’artic ulation entre les domaines hospitaliers et académiques, la médecine hautement spécialisée, les partenariats avec les prestataires privés,
la place dans le réseau socio - sanitaire genevois, les relations intercantonales et le financement. Cette évaluation s’ appuiera notamment sur des comparaisons nationales et internationales. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 2 05 L sur les établissements publics médicaux 19.09.1980 01.01.1981 a . loi publiée sous l’ancienne référence J 6 1,5 puis changée en K 2 1 lors de sa promulgation Modifications : 1. n. : 9/6 17.12.1981 01.02.1983 2. n.t. : 20/1d 21.01.1982 13.03.1982 3. n. : 11A; n.t. : 10 11.11.1983 01.01.1984 4. n. : chap. VIII du titre I (17A - 17E) 11.11.1983 01.01.1984 5. n.t. : 1/c, 13/1, chap. III du titre II, 26, 28/1, 28/5, 29/1 24.05.1984 21.07.1984 6. n. : 35A, 35B; n.t. : 1/e, chap. V du titre II, 33 - 35 14.12.1984 01.01.1985 7. n.t. : 17D/4 12.09.1985 01.01.1986 8. n. : 10/3; n.t. : 3, 5/2, 5/4, chap. IV du titre I, 12, 19, 20/2, 23, 24/1 - 2, 25/1, 27, 28/2, 31/2, 34/2; n.t. : 13/1; a. : 13/3 - 4; n.t. : 20/4, 24/4, 28/4, 31/4, 34/4 10.04.1987 01.07.1987 01.01.1988 31.12.1989 9. n. : ( d . : 35B - 36 >> 39 - 40) 36, 37, ( d. : titre III >> titre IV) titre III, 38; n.t. : titre IV 15.09.1988 12.11.1988 10. n.t. : 9/6 16.09.1988 12.11.1988 11. n.t. : 5/2 phr. 2 24.02.1989 22.04.1989 12. a. : 10/2 - 3 22.06.1989 19.08.1989 13. n.t. : 1/d, chap. IV du titre II, 30, 31/5; a. : 33/2 10.11.1989 13.01.1990 14. n.t. : 20, 24, 28, 31, 34 26.04.1990 23.06.1990 15. n.t. : 20/1d 14.02.1992 11.04.1992 16. n.t. : 13/1; a. : 13/2 07.05.1992 01.01.1992 17. n.t. : 17A/1, 20/1, 24/1, 28/1, 31/1, 34/1 15.10.1992 01.01.1994 18. n.t. : dénomination du département (17B) 28.04.1994 25.06.1994 19. n. : 7A, 10A, 17C/6, 20A, 21A - 21B; n.t. : 1, 6, 7, 8, 9/1, 9/3, 11A/1 - 2, 17A/1a, 17A/4 - 5, 17C/1 - 3, 17C/5, 17E, chap. I du t itre II, 18 - 19, 20/1 - 2, 21, chap. V du titre II, 34/1a, 35/2; a. : chap. II du titre II (22 - 25), chap. III du titre II (26 - 29), chap. IV du titre II (30 - 32), titre III (36 - 37), 38 - 39 18.11.1994 05.01.1995 20. n.t. : 17A/5 23.03.1995 13.05.1995 21. n.t. : 17C/6 14.09.1995 11.11.1995 22. n. : 11B; n.t. : 11/A (note) 21.02.1997 12.04.1997 23. n. : 2/2e 21.01.2000 18.03.2000 24. n. : 17E/2; n.t. : 10A, 17A/1c, 17C/1, 17C/6; a. : 11A/4 11.05.2001 01.09.2001 25. n.t. : 9 05.10.2001 01.03.2002
26. n. : 21A bis; a. : 21A/2 25.10.2002 01.01.2003 27. n.t. : 6/4 18.03.2005 14.05.2005 28. n. : ( d. : 20/2 - 6 >> 20/3 - 7) 20/2; n.t. : 20/1a 15.12.2005 14.02.2006 29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17B) 28.02.2006 28.02.2006 30. n. : 9A; n.t. : 9/1, 9/9, 10A, 17; a. : chap. VIII, 17A - 17E 07.04.2006 01.09.2006 31. n.t. : 11/2, 21A bis/3 13.06.2008 17.03.2009 32. n.t. : 9/7 27.08.2009 01.01.2011 33. n. : ( d. : 11/2 >> 11/3) 11/2 07.05.2010 06.07.2010 34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 0 5 (5/3, 12/2b) 18.05.2010 18.05.2010 35. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/2, 21A bis/5) 31.08.2010 31.08.2010 36. n.t. : 21B (nouvelle numérotation de 21A bis, 21B >> 21C) 23.06.2011 30.08.2011 37. n. : 2A; n.t. : 12/2d 23.09.2011 01.01.2012 38. n.t. : 7/2f 2°, 7/2f 3° 04.10.2013 01.01.2014 39. a. : 20/1f, 34/1e 28.08.2014 01.11.2014 40. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (34/2) 15.11.2014 15.11.2014 41. n. : 18/g, 41; n.t. : 1, 2A/1, 2A/2, 2A/4, 5/1, 6 (note), 6/1, 6/2, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2 phr. 1, 7/2a, 7/2e, 7/2h, 7/2l, 7/2m, 7/2n, 7A/1, 8, 9/1, 9/5, 9/9, 10, 10A, 11/2, 11A/1, 11A/2, 11B/1, 11B/2, 12/1 phr. 1, 17, 18 phr. 1, 19/2, 20/1 phr. 1, 20/1a, 20/1d, 20/2, 20A/1, 21B; a. : 2A/5, 15, chap. I du titre II, chap. V du titre II, 33, 34, 35, 35A 21.04.2016 01.07.2016 42. n. : ( d. : 12/2c - d >> 12/2d - e) 12/2c; n.t. : 5/2, 6, 7, 19/1; a. : 5/2, 5/3, 5/5 ( d. : 5/4 >> 5/2), 7A, 8, 20/1a ( d. : 20/1b - g >> 20/1a - e), 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7 22.09.2017 01.05.2018 43. n. : 12/2f; n.t. : 2A/2, 12/2e; a. : 2A/3 ( d. : 2A/4 >> 2A/3) 23.03.2018 28.07.2018 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2b) 04.09.2018 04.09.2018 45. n. : 2A/4; n.t. : 2A/2 phr. 2 28.08.2020 31.10.2020 46. n. : 20A/5, 21A/2; n.t. : 7/h; a. : 21A/3 19.05.2022 20.08.2022
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