Règlement transitoire des études Bachelor du Conservatoire de musique neuchâtelois
Règlement transitoire des études Bachelor du Conservatoire de musique neuchâtelois janvier 2011 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2006
1 ) ; vu le préavis de la commission consultative du Conservatoire neuchâtelois, du
24 octobre 2006; considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes; sur la proposition de la conseillère d'E tat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports, arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Le présent règlement fixe les modalités d'application des directives - cadres relatives à l'organisation des études Bachelor du domaine Musique en création de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci - après: domaine Musique HES - SO) et au statut des étudiants, pour une période transitoire prenant fin par l'accréditation HES ou au term e de l'année académique 2010 - 2011, au sens de l'article 16 de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2006.
2 En tant qu'il dispense un enseignement Bachelor du domaine Musique HES - SO, le Conservatoire de musique neuchâtelois est ass imilé dans le présent règlement à une école du domaine Musique.
3 Le présent règlement s'applique à toutes les personnes candidates à l'obtention du titre de Bachelor inscrites au Conservatoire de musique neuchâtelois.
4 Il s'applique également aux personnes inscrites ou immatriculées dans une autre école du domaine Musique et qui suivent un enseignement au Conservatoire de musique neuchâtelois, école d'accueil.
5 Il est complété par les annexes suivantes: a) procédure d'admission aux études Bachelor du Conser vatoire de musique neuchâtelois (annexe 1)
2 ) ; FO 2006 N o
88
1 ) RSN 45 1.20
2 ) Cette annexe n'est pas publiée. Il est possible de l'obtenir auprès du Conservatoire de musique neuchâtelois
neuchâtelois (annexe 1bis)
3 ) ; c) plan d'études Bachelor du Conservatoire de musique neuchâtelois (annexe
2)
4 )
.
Art. 2
1 Le domaine Musique HES - SO propose les filières Bachelor suivantes: a) Bachelor of Arts in Music; b) Bachelor of Arts in Music & Movement.
2 Les orientations disponibles pour le Bachelor du domaine Musique sont les suivantes: a) instru ments; b) instruments historiques; c) instruments jazz; d) chant; e) chant baroque; f) chant jazz; g) composition; h) composition jazz; i) musique et mouvement Jaques - Dalcroze; j) musique à l'école. Ar t. 3 Au Conservatoire de musique neuchâtelois sont seules dispensées les orientations instruments et chant (art. 2, al. 2, lettres a et d , du présent règlement).
Art. 4
1 L'accès aux études Bachelor est subordonné à la réussite aux examens d' admission.
2 La procédure d'admission aux études Bachelor du Conservatoire de musique neuchâtelois est annexée au présent règlement (annexe 1)
5 )
.
3 Elle fixe les conditions et les modalités d'admission.
Art. 5
1 La formation s e déroule à plein temps.
2 La formation dure au minimum 6 semestres et au maximum 8 semestres. Des dérogations peuvent être accordées dans des cas particuliers.
3 La durée maximale des études n’inclut pas les périodes d’interruption dans le cadre des congés.
Art. 6
1 Le début de l’année académique est fixé au début de la semaine 38.
2 L’année académique comporte deux semestres, un semestre d’hiver qui commence au début de la semaine 38 et un semestre d’été qui commence au début de la semaine 8.
3 ) Cette annexe n'est pas publiée. Il est possible de l'obtenir auprès du Conservatoire de musique neuchâtelois
4 ) Cette annexe n'est pas p ubliée. Il est possible de l'obtenir auprès du Conservatoire de musique neuchâtelois
5 ) Cette annexe n'est pas publiée. Il est possible de l'obtenir auprès du Conservatoire de musique neuchâtelois aine Musique au
jours fériés peuvent être compensés.
4 La période de 16 semaines de formation inclut les enseignements et des évaluations/examens. Une partie des activités pédagogiques (y compris de s évaluations/examens) peut être planifiée en dehors des 16 semaines.
5 Le semestre d’hiver est interrompu par deux semaines de vacances à Noël fixées par la HES - SO.
6 Le semestre d’été est interrompu par une semaine de vacances à Pâques fixée par la HES - SO.
7 L’organisation des semestres peut être aménagée en fonction des contraintes de la formation pratique.
Art. 7
1 Le plan d'études Bachelor du Conservatoire de musique neuchâtelois annexé au présent règlement (annexe 2)
6 ) constitue la base d u référentiel de compétence (compétences initiales et finales relatives à la formation).
2 Il constitue également la base de l’architecture modulaire du Bachelor (type d'organisation et de validation des contenus de la formation). Ar t. 8
1 Le plan d’études Bachelor est composé de dix modules (ensembles constitués d'unités d'enseignement): trois pour la discipline principale, trois pour la formation pratique, trois pour la formation générale, et un module d’orientation au Master.
2 Il renseigne sur les compétences visées, les contenus et sur les conditions de validation de chaque module.
Art. 9
1 En attendant la pleine intégration du domaine à la HES - SO, la durée de la période - unitaire d’enseignement (au trement dit du cours) reste fixée par les écoles.
2 Pour l’enseignement individuel, la notion de période n’est pas utilisée et le temps d’enseignement est exprimé en minute.
Art. 10 Pour tenir équitablement compte de circonst ances particulières, le
directeur peut déroger aux dispositions du présent règlement après avoir consulté le professeur concerné. En cas d'urgence, il statue seul et informe la commission de l'enseignement professionnel et le professeur concerné de sa déci sion dans les meilleurs délais. CHAPITRE 2 Statut des étudiants
Art. 11
1 Est considéré comme étudiant Bachelor quiconque est immatriculé ou inscrit dans une école en vue d’y obtenir un diplôme Bachelor.
2 L’immatriculation o u l’inscription est effective au jour de la rentrée académique et donne droit à une carte d’étudiant qui mentionne la période de validité.
6 ) Cette annexe n'est pas publiée. Il est possible de l'obt enir auprès du Conservatoire de musique neuchâtelois
école, l’étudiant reste immatriculé ou inscrit d ans son école et sous la responsabilité de sa direction. Il doit se soumettre aux règles en vigueur dans l’école d’accueil.
Art. 12
1 Dans la limite des capacités d’accueil, l'école peut accepter des auditeurs qui, sans être immatriculés, sont a utorisés à suivre certains enseignements.
2 Les auditeurs ne sont pas soumis à des procédures d’évaluation formative et certificative. Ils s’acquittent d’une taxe de cours partielle.
Art. 13
1 Avec l’accord de s directions respectives, les étudiants peuvent s’inscrire aux modules de formation générale dans une autre école que leur école d’immatriculation ou d’inscription.
2 L'école dans laquelle l’étudiant s’inscrit à un module de formation générale est responsab le de son évaluation. Elle communique les résultats de la validation des unités d’enseignement et le résultat de l'évaluation du module à l'école d’inscription ou d’immatriculation.
Art. 14
1 A vec l’accord des directions respectives, les étudiants peuvent s’inscrire à des unités d’enseignement dans une autre école que leur école d’immatriculation ou d’inscription.
2 L'école dans laquelle l’étudiant s’inscrit à des unités d’enseignement est respon sable de leur évaluation. Il communique les résultats de la validation des unités d’enseignement en question à l'école d’inscription ou d’immatriculation. CHAPITRE 3 Droits et obligations des étudiants
Art. 15 L'étudiant es t tenu de suivre régulièrement les cours et les
manifestations faisant partie du programme d'études pour lequel il est inscrit ou que la direction rend obligatoires.
Art. 16 La langue française est seule en usage pour les cours collectifs, les
ex amens et les travaux écrits.
Art. 17
1 L'école prélève auprès des étudiants une taxe de cours dont le montant est arrêté dans le règlement y relatif
7 )
.
2 L'école peut prélever des contributions aux frais d’études pour ce rtaines prestations.
3 Les étudiants contractent les assurances exigées par la législation.
Art. 18
1 Le directeur veille à ce que les étudiants puissent faire part de leur avis sur l'organisation générale de l'école.
2 Les étudi ants participent à l'évaluation de la formation selon les modalités arrêtées par le directeur.
7 ) RSN 451.201.020
Art. 19 Dans le cadre des activités pédagogiques et artistiques de l'école,
l'étudiant cède à celle - ci ses droits d'exécution et conserve s es droits d'auteur.
Art. 20
1 L’étudiant ne peut accepter d'engagements en tant que soliste hors du Conservatoire de musique neuchâtelois qu'avec l'accord de la direction.
2 Ces engagements ainsi que la participation à des ensemb les (chœurs, orchestre ou formations de chambre) ne doivent pas nuire aux activités de l'école.
Art. 21
1 L’étudiant qui désire interrompre sa formation avec l’intention de la reprendre ultérieurement peut demander un congé. La dire ction de l’école statue sur préavis du responsable de filière de l’école.
2 Un congé peut être accordé pour une période d’un semestre ou d’une année.
3 Le congé est renouvelable mais la durée cumulée totale ne doit pas excéder deux ans. CHAPITRE 4 Evaluatio n, promotion et certification
Art. 22
1 La formation est conçue et documentée selon le Système européen de transfert et d’accumulation de crédits ECTS (ci - après: crédits), en référence au document int itulé Best practice et aux recommandations de la conférence suisse des HES.
2 Chaque module fait l’objet d’au moins une évaluation pour l’attribution des crédits.
3 Les modalités d’évaluation et de validation sont précisées dans le plan d'études Bachelor.
4 L es crédits sont attribués ou refusés en bloc pour chaque module.
5 Les crédits sont acquis lorsque les résultats de l’évaluation ont une qualification située entre A et E sur l’échelle de notation ECTS.
6 Les crédits ne sont pas acquis lorsque les résultats de l’évaluation ont une qualification FX ou F sur l’échelle de notation ECTS.
Art. 23
1 Lorsque l'évaluation d'une unité d'enseignement fait l'objet d'un examen, celle - ci s'effectue par notes de 0 à 6 par dixième de point, le seuil de suffisance étant 4.
2 La qualification des modules est définie selon l'échelle suivante: note numérique note ECTS
0 à 3.4 ................................ ................................ ........................... F
3.5 à 3.9 ................................ ................................ ........................ FX
4 à 4.3 ................................ ................................ ........................... E
4.4 à 4.7 ................................ ................................ ........................ D
4.8 à 5.1 ................................ ................................ ........................ C
5.2 à 5.5 ................................ ................................ ........................ B
5.6 à 6 ................................ ................................ ........................... A
et pour autant que les modalités d’évaluation de ce module ou de cette unité d'enseignement le prévoient, l’étudiant peut bénéficier d’une remédiation (épreuve de rattrapage).
2 Les modalités de la remédiati on sont précisées dans le plan d'études Bachelor.
3 Le contenu de la remédiation est en principe proposé par le professeur.
4 Selon la qualification obtenue après la remédiation, A à E ou F (sauf restriction explicitement mentionnée dans le plan d'études Bac helor), les crédits sont alloués ou refusés.
Art. 25
1 L’étudiant qui n’obtient pas les crédits affectés à un module ou à une unité d'enseignement doit le répéter dès que possible.
2 Chaque module ou unité d'enseignement ne peut être répété qu’ une seule fois. Les abandons sont considérés comme des échecs.
3 Pour un même module ou unité d'enseignement, les formes d’enseignement peuvent être différentes pour un étudiant qui le fréquente pour la première fois et pour celui qui le répète.
Art. 26
1 Dans le plan d'études Bachelor, chaque module est affecté à l’une des trois années du Bachelor. Chaque module doit avoir été entièrement validé au plus tard à la fin de l’année qui suit celle qui lui est affectée.
2 Lorsque les performance s de l’étudiant restent insuffisantes dans un module à la fin de l’année qui suit celle qui lui est affectée, l’étudiant est exclu de la filière.
3 Sont réservées des circonstances particulières explicitement documentées.
Art. 27
1 L’ét udiant qui a validé les dix modules du plan d'études Bachelor obtient un diplôme de Bachelor.
2 A l’issue de sa formation, chaque étudiant reçoit le supplément au diplôme (diploma supplement) en complément à son titre de Bachelor. CHAPITRE 5 Eléments disci plinaires
Art. 28 Toute fraude y compris plagiat ou tentative de fraude dans les travaux
d’évaluation, les examens et l’élaboration du travail de diplôme entraîne la non - acquisition des crédits ECTS correspondants voire la non - obtention du diplôme ou son annulation.
Art. 29
1 L’étudiant qui viole des dispositions normatives ou se rend coupable de faute grave est passible des sanctions disciplinaires suivantes, selon le degré de gravité de la cause: a) l’avertissement; b) le blâme; c) l’ exclusion temporaire des cours; d) le renvoi définitif de l’école.
2 Avant le prononcé d’une sanction, l’étudiant doit être entendu. études
CHAPITRE 6 Dispositions finales
Art. 30
8 ) Les décisions pris es par le directeur ou par un jury d'examen en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis auprès du Tribunal cantonal , conformément à la loi sur la procédure et la juridict ion administratives (LPJA), du 27 juin 1979
9 )
.
Art. 31
10 )
Art. 32
1 Est désinscrit l’étudiant qui: a) a obtenu un Bachelor; b) est exclu pour cause d’échec définitif; c) est exclu suite à des sanctions disciplinaires; d) ne s’est pas ac quitté des taxes de cours et contributions aux frais d’études dans le délai imparti par le directeur; e) a déclaré vouloir cesser sa formation ou l'a abandonnée en dépit d'une mise en demeure du directeur.
2 La désinscription conduit au retrait immédiat de la carte d'étudiant.
Art. 33
1 Le présent règlement entre en vigueur, avec effet rétroactif, le
18 septembre 2006.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011
9 ) RSN 152.130
10 ) Abrogé par A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)
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