Loi sur la pêche (M 4 06)
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Loi sur la pêche

(LPêche) du 20 octobre 1994 (Entrée en vigueur : 8 février 1995) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
2 Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (a rticles 6 et 16, lettres c et d, de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci - après : loi fédérale). (2)
3 L’aménagement et le peuplement piscicoles dans les eaux visées à l’alinéa 2 sont soumis à autorisat ion du département, qui doit s’assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection des poissons et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement applicables sont réservées. ( 2)

Art. 2 But

La loi a pour but :
a) d’assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d’une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;
b) de fixe r les mesures de protection du milieu piscicole;
c) de préciser les conditions de l’exercice de la pêche.

Art. 3 Droit de pêche

Le droit de pêche appartient à l’Etat, qui en concède l’exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 4 Bases légales

Le droit de pêche est régi :
a) par la loi fédérale et son ordonnance d’application du 24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d’application; (2)
b) par les conventions international es et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises;
c) par la présente loi et son règlement d’application.

Art. 5 Définition

Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.

Art. 6 Mode d’exercice

1 L’exercice du droit de pêche s’effectue à titre professionnel ou de loisir.

Loi sur la pêche

Loi sur la pêche (LPêche) M 4 06 du 20 octobre 1994 (Entrée en vigueur : 8 février 1995) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes le ur servant de pâture.
2 Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (articles 6 et 16, lettres c et d, de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci - après : loi fédérale). (2)
3 L’aménagement et le peuplement piscicoles dans les eaux visées à l’alinéa 2 sont soumis à autoris ation du département, qui doit s’assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection des poissons et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement applicables sont réservées. (2)

Art. 2 But

La loi a pour but :
a) d’assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d’une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;
b) de fixer les mesures de protection du milieu piscicole;
c) de préciser les conditions de l’exercice de la pêche.

Art. 3 Droit de pêche

Le droit de pêche appartient à l’Etat, qui en concède l’exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 4 Bases légales

Le droit de pêche est régi :
a) par la loi fédérale et son ordonnance d’application du 24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d’application; (2)
b) par les conventions internationales et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises;
c) par la présente loi et son règlement d’application.

Art. 5 Définition

Par droit de pêche, il faut enten dre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.

Art. 6 Mode d’exercice

1 L’exercice du droit de pêche s’effectue à titre professionnel ou de loisir.

Loi sur la pêche

(LPêche) du 20 octobre 1994 (Entrée en vigueur : 8 février 1995) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
2 Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (a rticles 6 et 16, lettres c et d, de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci - après : loi fédérale). (2)
3 L’aménagement et le peuplement piscicoles dans les eaux visées à l’alinéa 2 sont soumis à autorisat ion du département, qui doit s’assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection des poissons et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement applicables sont réservées. ( 2)

Art. 2 But

La loi a pour but :
a) d’assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d’une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;
b) de fixe r les mesures de protection du milieu piscicole;
c) de préciser les conditions de l’exercice de la pêche.

Art. 3 Droit de pêche

Le droit de pêche appartient à l’Etat, qui en concède l’exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 4 Bases légales

Le droit de pêche est régi :
a) par la loi fédérale et son ordonnance d’application du 24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d’application; (2)
b) par les conventions international es et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises;
c) par la présente loi et son règlement d’application.

Art. 5 Définition

Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.

Art. 6 Mode d’exercice

1 L’exercice du droit de pêche s’effectue à titre professionnel ou de loisir.

Loi sur la pêche

(LPêche) du 20 octobre 1994 (Entrée en vigueur : 8 février 1995) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
2 Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (a rticles 6 et 16, lettres c et d, de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci - après : loi fédérale). (2)
3 L’aménagement et le peuplement piscicoles dans les eaux visées à l’alinéa 2 sont soumis à autorisat ion du département, qui doit s’assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection des poissons et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement applicables sont réservées. ( 2)

Art. 2 But

La loi a pour but :
a) d’assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d’une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;
b) de fixe r les mesures de protection du milieu piscicole;
c) de préciser les conditions de l’exercice de la pêche.

Art. 3 Droit de pêche

Le droit de pêche appartient à l’Etat, qui en concède l’exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 4 Bases légales

Le droit de pêche est régi :
a) par la loi fédérale et son ordonnance d’application du 24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d’application; (2)
b) par les conventions international es et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises;
c) par la présente loi et son règlement d’application.

Art. 5 Définition

Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.

Art. 6 Mode d’exercice

1 L’exercice du droit de pêche s’effectue à titre professionnel ou de loisir.

Loi sur la pêche

(LPêche) du 20 octobre 1994 (Entrée en vigueur : 8 février 1995) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
2 Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (a rticles 6 et 16, lettres c et d, de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci - après : loi fédérale). (2)
3 L’aménagement et le peuplement piscicoles dans les eaux visées à l’alinéa 2 sont soumis à autorisat ion du département, qui doit s’assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection des poissons et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement applicables sont réservées. ( 2)

Art. 2 But

La loi a pour but :
a) d’assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d’une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;
b) de fixe r les mesures de protection du milieu piscicole;
c) de préciser les conditions de l’exercice de la pêche.

Art. 3 Droit de pêche

Le droit de pêche appartient à l’Etat, qui en concède l’exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 4 Bases légales

Le droit de pêche est régi :
a) par la loi fédérale et son ordonnance d’application du 24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d’application; (2)
b) par les conventions international es et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises;
c) par la présente loi et son règlement d’application.

Art. 5 Définition

Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.

Art. 6 Mode d’exercice

1 L’exercice du droit de pêche s’effectue à titre professionnel ou de loisir.

Loi sur la pêche

(LPêche) du 20 octobre 1994 (Entrée en vigueur : 8 février 1995) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
2 Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (a rticles 6 et 16, lettres c et d, de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci - après : loi fédérale). (2)
3 L’aménagement et le peuplement piscicoles dans les eaux visées à l’alinéa 2 sont soumis à autorisat ion du département, qui doit s’assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection des poissons et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement applicables sont réservées. ( 2)

Art. 2 But

La loi a pour but :
a) d’assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d’une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;
b) de fixe r les mesures de protection du milieu piscicole;
c) de préciser les conditions de l’exercice de la pêche.

Art. 3 Droit de pêche

Le droit de pêche appartient à l’Etat, qui en concède l’exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 4 Bases légales

Le droit de pêche est régi :
a) par la loi fédérale et son ordonnance d’application du 24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d’application; (2)
b) par les conventions international es et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises;
c) par la présente loi et son règlement d’application.

Art. 5 Définition

Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.

Art. 6 Mode d’exercice

1 L’exercice du droit de pêche s’effectue à titre professionnel ou de loisir.

Loi sur la pêche

(LPêche) du 20 octobre 1994 (Entrée en vigueur : 8 février 1995) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
2 Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (a rticles 6 et 16, lettres c et d, de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci - après : loi fédérale). (2)
3 L’aménagement et le peuplement piscicoles dans les eaux visées à l’alinéa 2 sont soumis à autorisat ion du département, qui doit s’assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection des poissons et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement applicables sont réservées. ( 2)

Art. 2 But

La loi a pour but :
a) d’assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d’une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;
b) de fixe r les mesures de protection du milieu piscicole;
c) de préciser les conditions de l’exercice de la pêche.

Art. 3 Droit de pêche

Le droit de pêche appartient à l’Etat, qui en concède l’exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 4 Bases légales

Le droit de pêche est régi :
a) par la loi fédérale et son ordonnance d’application du 24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d’application; (2)
b) par les conventions international es et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises;
c) par la présente loi et son règlement d’application.

Art. 5 Définition

Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.

Art. 6 Mode d’exercice

1 L’exercice du droit de pêche s’effectue à titre professionnel ou de loisir.
2 Ce droit s’exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l’ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.

Art. 7 Autorités compétentes

1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.
2 Il désigne le département chargé de l’application des dispositions internationales, fédéra les, concordataires et cantonales sur la pêche (ci - après : département).
3 Il nomme une commission de la pêche (ci - après : commission) qui assiste le département dans sa tâche. (2)

Art. 7A (2) Délégation de compétences

1 Le département et la commission peuvent, conjointement, conclure des conventions visant à confier à des sociétés de pêche ou à des agriculteurs la gestion :
a) d’étangs destinés à la pêche, aménagés par l’Etat ou à sa demande;
b) d’eaux libres, soit de certains secteurs de rivières;
c) d’installations d’élevage de poissons destinés au repeuplement.
2 Ces conventions peuvent prévoir que la pêche dans les éta ngs gérés par des agriculteurs peut être exercée par tout pêcheur, sans permis, moyennant paiement.
3 Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son règlement d’application ou les conventions, fer ont l’objet des pénalités et sanctions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.
4 En outre, ces conventions peuvent être dénoncées par le département en cas de non - respect de leurs conditions.
Chapitre II Protection du milieu piscicole A rt. 8 Principe Le Conseil d’Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.

Art. 9 Travaux

1 Le département est consulté lorsque des tra vaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.
2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n’entravent l’exercice de la pêche, auxquels cas il peut exiger une compensation en nature ou financière.
3 Il peut ordonner des études d’impact préalables.
2 Ce droit s’exerce, selon le principe du rendemen t soutenu, soit en respectant l’ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.

Art. 7 Autorités compétentes

1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.
2 Il désigne le dépa rtement chargé de l’application des dispositions internationales, fédérales, concordataires et cantonales sur la pêche (ci - après : département).
3 Il nomme une commission de la pêche (ci - après : commission) qui assiste le département dans sa tâche. (2)

Art. 7A (2) Délégation de compétences

1 Le département et la commission peuvent, conjointement, conclure des conventions visant à confier à des sociétés de pêche ou à des agriculteurs la gestion :
a) d’étangs destinés à la pêche, aménagés par l’Etat ou à sa demande;
b) d’eaux libres, soit de certains secteurs de rivières;
c) d’installations d’élevage de poissons destinés au repeuplement.
2 Ces conventions peuvent prévoir que la pêche dans les étangs gérés par des agriculteurs peut être exercée par tout pêcheur, sans permis, moyennant paiement.
3 Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son règlement d’application ou les conventions, feront l’objet des pénalités et sanctions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.
4 En outre, ces conventions peuvent être dénoncées par le département en cas de non - respect de leurs conditions.

Chapitre II Protection du milieu piscicole

Art. 8 Principe

Le Conseil d’Etat prend les mesures propres à m aintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.

Art. 9 Travaux

1 Le département est consulté lorsque des travaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.
2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n’entravent l’exercice de la pêche, auxquels cas il peut exiger une compensation en nature ou financière.
3 Il peut ordonner des études d’impac t préalables.
2 Ce droit s’exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l’ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.

Art. 7 Autorités compétentes

1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.
2 Il désigne le département chargé de l’application des dispositions internationales, fédéra les, concordataires et cantonales sur la pêche (ci - après : département).
3 Il nomme une commission de la pêche (ci - après : commission) qui assiste le département dans sa tâche. (2)

Art. 7A (2) Délégation de compétences

1 Le département et la commission peuvent, conjointement, conclure des conventions visant à confier à des sociétés de pêche ou à des agriculteurs la gestion :
a) d’étangs destinés à la pêche, aménagés par l’Etat ou à sa demande;
b) d’eaux libres, soit de certains secteurs de rivières;
c) d’installations d’élevage de poissons destinés au repeuplement.
2 Ces conventions peuvent prévoir que la pêche dans les éta ngs gérés par des agriculteurs peut être exercée par tout pêcheur, sans permis, moyennant paiement.
3 Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son règlement d’application ou les conventions, fer ont l’objet des pénalités et sanctions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.
4 En outre, ces conventions peuvent être dénoncées par le département en cas de non - respect de leurs conditions.
Chapitre II Protection du milieu piscicole A rt. 8 Principe Le Conseil d’Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.

Art. 9 Travaux

1 Le département est consulté lorsque des tra vaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.
2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n’entravent l’exercice de la pêche, auxquels cas il peut exiger une compensation en nature ou financière.
3 Il peut ordonner des études d’impact préalables.
2 Ce droit s’exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l’ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.

Art. 7 Autorités compétentes

1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.
2 Il désigne le département chargé de l’application des dispositions internationales, fédéra les, concordataires et cantonales sur la pêche (ci - après : département).
3 Il nomme une commission de la pêche (ci - après : commission) qui assiste le département dans sa tâche. (2)

Art. 7A (2) Délégation de compétences

1 Le département et la commission peuvent, conjointement, conclure des conventions visant à confier à des sociétés de pêche ou à des agriculteurs la gestion :
a) d’étangs destinés à la pêche, aménagés par l’Etat ou à sa demande;
b) d’eaux libres, soit de certains secteurs de rivières;
c) d’installations d’élevage de poissons destinés au repeuplement.
2 Ces conventions peuvent prévoir que la pêche dans les éta ngs gérés par des agriculteurs peut être exercée par tout pêcheur, sans permis, moyennant paiement.
3 Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son règlement d’application ou les conventions, fer ont l’objet des pénalités et sanctions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.
4 En outre, ces conventions peuvent être dénoncées par le département en cas de non - respect de leurs conditions.
Chapitre II Protection du milieu piscicole A rt. 8 Principe Le Conseil d’Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.

Art. 9 Travaux

1 Le département est consulté lorsque des tra vaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.
2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n’entravent l’exercice de la pêche, auxquels cas il peut exiger une compensation en nature ou financière.
3 Il peut ordonner des études d’impact préalables.
2 Ce droit s’exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l’ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.

Art. 7 Autorités compétentes

1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.
2 Il désigne le département chargé de l’application des dispositions internationales, fédéra les, concordataires et cantonales sur la pêche (ci - après : département).
3 Il nomme une commission de la pêche (ci - après : commission) qui assiste le département dans sa tâche. (2)

Art. 7A (2) Délégation de compétences

1 Le département et la commission peuvent, conjointement, conclure des conventions visant à confier à des sociétés de pêche ou à des agriculteurs la gestion :
a) d’étangs destinés à la pêche, aménagés par l’Etat ou à sa demande;
b) d’eaux libres, soit de certains secteurs de rivières;
c) d’installations d’élevage de poissons destinés au repeuplement.
2 Ces conventions peuvent prévoir que la pêche dans les éta ngs gérés par des agriculteurs peut être exercée par tout pêcheur, sans permis, moyennant paiement.
3 Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son règlement d’application ou les conventions, fer ont l’objet des pénalités et sanctions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.
4 En outre, ces conventions peuvent être dénoncées par le département en cas de non - respect de leurs conditions.
Chapitre II Protection du milieu piscicole A rt. 8 Principe Le Conseil d’Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.

Art. 9 Travaux

1 Le département est consulté lorsque des tra vaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.
2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n’entravent l’exercice de la pêche, auxquels cas il peut exiger une compensation en nature ou financière.
3 Il peut ordonner des études d’impact préalables.
2 Ce droit s’exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l’ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.

Art. 7 Autorités compétentes

1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.
2 Il désigne le département chargé de l’application des dispositions internationales, fédéra les, concordataires et cantonales sur la pêche (ci - après : département).
3 Il nomme une commission de la pêche (ci - après : commission) qui assiste le département dans sa tâche. (2)

Art. 7A (2) Délégation de compétences

1 Le département et la commission peuvent, conjointement, conclure des conventions visant à confier à des sociétés de pêche ou à des agriculteurs la gestion :
a) d’étangs destinés à la pêche, aménagés par l’Etat ou à sa demande;
b) d’eaux libres, soit de certains secteurs de rivières;
c) d’installations d’élevage de poissons destinés au repeuplement.
2 Ces conventions peuvent prévoir que la pêche dans les éta ngs gérés par des agriculteurs peut être exercée par tout pêcheur, sans permis, moyennant paiement.
3 Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son règlement d’application ou les conventions, fer ont l’objet des pénalités et sanctions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.
4 En outre, ces conventions peuvent être dénoncées par le département en cas de non - respect de leurs conditions.
Chapitre II Protection du milieu piscicole A rt. 8 Principe Le Conseil d’Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.

Art. 9 Travaux

1 Le département est consulté lorsque des tra vaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.
2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n’entravent l’exercice de la pêche, auxquels cas il peut exiger une compensation en nature ou financière.
3 Il peut ordonner des études d’impact préalables.
2 Ce droit s’exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l’ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.

Art. 7 Autorités compétentes

1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.
2 Il désigne le département chargé de l’application des dispositions internationales, fédéra les, concordataires et cantonales sur la pêche (ci - après : département).
3 Il nomme une commission de la pêche (ci - après : commission) qui assiste le département dans sa tâche. (2)

Art. 7A (2) Délégation de compétences

1 Le département et la commission peuvent, conjointement, conclure des conventions visant à confier à des sociétés de pêche ou à des agriculteurs la gestion :
a) d’étangs destinés à la pêche, aménagés par l’Etat ou à sa demande;
b) d’eaux libres, soit de certains secteurs de rivières;
c) d’installations d’élevage de poissons destinés au repeuplement.
2 Ces conventions peuvent prévoir que la pêche dans les éta ngs gérés par des agriculteurs peut être exercée par tout pêcheur, sans permis, moyennant paiement.
3 Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son règlement d’application ou les conventions, fer ont l’objet des pénalités et sanctions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.
4 En outre, ces conventions peuvent être dénoncées par le département en cas de non - respect de leurs conditions.
Chapitre II Protection du milieu piscicole A rt. 8 Principe Le Conseil d’Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.

Art. 9 Travaux

1 Le département est consulté lorsque des tra vaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.
2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n’entravent l’exercice de la pêche, auxquels cas il peut exiger une compensation en nature ou financière.
3 Il peut ordonner des études d’impact préalables.
4 Demeurent réservées les interventions justifiées par l’urgence, telles que crues ou tempêtes.

Art. 10 Autorisations

– A utorité compétente
1 Le département est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l’article 8 de la loi fédérale. Procédure
2 La délivrance d’une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumi s à l’autorisation visée à l’alinéa 1 est réservée. Publication
3 L’autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d’avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, cas échéant, celle de l’autorisation q ui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal. (2)

Art. 11 Prélèvements d’eau

Le service compétent (ci - après : service) donne son autorisation pour les prélèvements d’eau tombant sous le coup de l’articl e 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d’eau.

Art. 12 Circulation dans le lit d’un cours d’eau

1 Sous réserve d’une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d’un cours d’eau avec un véhicule à moteur qui n’est pas destiné à la navigation.
2 Demeurent réservées les interventions d’urgence.

Art. 13 Passage à cheval, à vélo

Le franchissement d’un cour s d’eau à cheval ou au moyen d’un autre équidé monté, ainsi qu’à vélo, n’est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.

Art. 14 Navigation

Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d’Etat.

Art. 15 Plongée

La plongée sportive n’est admise qu’au lac et au Rhône.
Chapitre III Aménagement piscicole Section 1 Mesures techniques

Art. 16 But

L’amé nagement piscicole vise les objectifs suivants :
a) déterminer l’intensité de l’exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement;
b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson;
c) fixer les m esures d’empoissonnement en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants.

Art. 17 Moyens

Le département, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d’application destinées à atteindre les buts.

Art. 18 Plan directeur

4 Demeurent réservées les interventions justifiées par l’urgence, telles que crues ou tempêtes.

Art. 10 Autorisations

– Autorité compétente
1 Le département est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l’article 8 de la loi fédérale. Procédure
2 La délivrance d’une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumis à l’autorisation visée à l’alinéa 1 est réservée. Publication
3 L’autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d’avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, cas échéant, celle de l’autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal. (2)

Art. 11 Pr

élèvements d’eau Le service compétent (ci - après : service) donne son autorisation pour les prélèvements d’eau tombant sous le coup de l’article 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d’eau.

Art. 12 Circulation dans le lit d’un cours d’eau

1 Sous réserve d’une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d’un cours d’eau avec un véhicule à moteur qui n’est pas destiné à la navigation.
2 Demeurent réservées les interventions d’urgence.

Art. 13 Passage à ch

eval, à vélo Le franchissement d’un cours d’eau à cheval ou au moyen d’un autre équidé monté, ainsi qu’à vélo, n’est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.

Art. 14 Navigation

Dans la mesure où elle porte préjudice au milie u piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d’Etat.

Art. 15 Plongée

La plongée sportive n’est admise qu’au lac et au Rhône.

Chapitre III Aménagement piscicole

Section 1 M esures techniques

Art. 16 But

L’aménagement piscicole vise les objectifs suivants :
a) déterminer l’intensité de l’exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement;
b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de développ ement naturels du poisson;
c) fixer les mesures d’empoissonnement en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants.

Art. 17 Moyens

Le département, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d’application desti nées à atteindre les buts.

Art. 18 Plan directeur

4 Demeurent réservées les interventions justifiées par l’urgence, telles que crues ou tempêtes.

Art. 10 Autorisations

– A utorité compétente
1 Le département est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l’article 8 de la loi fédérale. Procédure
2 La délivrance d’une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumi s à l’autorisation visée à l’alinéa 1 est réservée. Publication
3 L’autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d’avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, cas échéant, celle de l’autorisation q ui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal. (2)

Art. 11 Prélèvements d’eau

Le service compétent (ci - après : service) donne son autorisation pour les prélèvements d’eau tombant sous le coup de l’articl e 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d’eau.

Art. 12 Circulation dans le lit d’un cours d’eau

1 Sous réserve d’une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d’un cours d’eau avec un véhicule à moteur qui n’est pas destiné à la navigation.
2 Demeurent réservées les interventions d’urgence.

Art. 13 Passage à cheval, à vélo

Le franchissement d’un cour s d’eau à cheval ou au moyen d’un autre équidé monté, ainsi qu’à vélo, n’est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.

Art. 14 Navigation

Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d’Etat.

Art. 15 Plongée

La plongée sportive n’est admise qu’au lac et au Rhône.
Chapitre III Aménagement piscicole Section 1 Mesures techniques

Art. 16 But

L’amé nagement piscicole vise les objectifs suivants :
a) déterminer l’intensité de l’exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement;
b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson;
c) fixer les m esures d’empoissonnement en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants.

Art. 17 Moyens

Le département, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d’application destinées à atteindre les buts.

Art. 18 Plan directeur

4 Demeurent réservées les interventions justifiées par l’urgence, telles que crues ou tempêtes.

Art. 10 Autorisations

– A utorité compétente
1 Le département est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l’article 8 de la loi fédérale. Procédure
2 La délivrance d’une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumi s à l’autorisation visée à l’alinéa 1 est réservée. Publication
3 L’autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d’avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, cas échéant, celle de l’autorisation q ui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal. (2)

Art. 11 Prélèvements d’eau

Le service compétent (ci - après : service) donne son autorisation pour les prélèvements d’eau tombant sous le coup de l’articl e 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d’eau.

Art. 12 Circulation dans le lit d’un cours d’eau

1 Sous réserve d’une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d’un cours d’eau avec un véhicule à moteur qui n’est pas destiné à la navigation.
2 Demeurent réservées les interventions d’urgence.

Art. 13 Passage à cheval, à vélo

Le franchissement d’un cour s d’eau à cheval ou au moyen d’un autre équidé monté, ainsi qu’à vélo, n’est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.

Art. 14 Navigation

Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d’Etat.

Art. 15 Plongée

La plongée sportive n’est admise qu’au lac et au Rhône.
Chapitre III Aménagement piscicole Section 1 Mesures techniques

Art. 16 But

L’amé nagement piscicole vise les objectifs suivants :
a) déterminer l’intensité de l’exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement;
b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson;
c) fixer les m esures d’empoissonnement en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants.

Art. 17 Moyens

Le département, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d’application destinées à atteindre les buts.

Art. 18 Plan directeur

4 Demeurent réservées les interventions justifiées par l’urgence, telles que crues ou tempêtes.

Art. 10 Autorisations

– A utorité compétente
1 Le département est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l’article 8 de la loi fédérale. Procédure
2 La délivrance d’une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumi s à l’autorisation visée à l’alinéa 1 est réservée. Publication
3 L’autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d’avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, cas échéant, celle de l’autorisation q ui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal. (2)

Art. 11 Prélèvements d’eau

Le service compétent (ci - après : service) donne son autorisation pour les prélèvements d’eau tombant sous le coup de l’articl e 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d’eau.

Art. 12 Circulation dans le lit d’un cours d’eau

1 Sous réserve d’une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d’un cours d’eau avec un véhicule à moteur qui n’est pas destiné à la navigation.
2 Demeurent réservées les interventions d’urgence.

Art. 13 Passage à cheval, à vélo

Le franchissement d’un cour s d’eau à cheval ou au moyen d’un autre équidé monté, ainsi qu’à vélo, n’est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.

Art. 14 Navigation

Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d’Etat.

Art. 15 Plongée

La plongée sportive n’est admise qu’au lac et au Rhône.
Chapitre III Aménagement piscicole Section 1 Mesures techniques

Art. 16 But

L’amé nagement piscicole vise les objectifs suivants :
a) déterminer l’intensité de l’exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement;
b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson;
c) fixer les m esures d’empoissonnement en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants.

Art. 17 Moyens

Le département, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d’application destinées à atteindre les buts.

Art. 18 Plan directeur

4 Demeurent réservées les interventions justifiées par l’urgence, telles que crues ou tempêtes.

Art. 10 Autorisations

– A utorité compétente
1 Le département est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l’article 8 de la loi fédérale. Procédure
2 La délivrance d’une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumi s à l’autorisation visée à l’alinéa 1 est réservée. Publication
3 L’autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d’avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, cas échéant, celle de l’autorisation q ui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal. (2)

Art. 11 Prélèvements d’eau

Le service compétent (ci - après : service) donne son autorisation pour les prélèvements d’eau tombant sous le coup de l’articl e 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d’eau.

Art. 12 Circulation dans le lit d’un cours d’eau

1 Sous réserve d’une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d’un cours d’eau avec un véhicule à moteur qui n’est pas destiné à la navigation.
2 Demeurent réservées les interventions d’urgence.

Art. 13 Passage à cheval, à vélo

Le franchissement d’un cour s d’eau à cheval ou au moyen d’un autre équidé monté, ainsi qu’à vélo, n’est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.

Art. 14 Navigation

Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d’Etat.

Art. 15 Plongée

La plongée sportive n’est admise qu’au lac et au Rhône.
Chapitre III Aménagement piscicole Section 1 Mesures techniques

Art. 16 But

L’amé nagement piscicole vise les objectifs suivants :
a) déterminer l’intensité de l’exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement;
b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson;
c) fixer les m esures d’empoissonnement en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants.

Art. 17 Moyens

Le département, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d’application destinées à atteindre les buts.

Art. 18 Plan directeur

4 Demeurent réservées les interventions justifiées par l’urgence, telles que crues ou tempêtes.

Art. 10 Autorisations

– A utorité compétente
1 Le département est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l’article 8 de la loi fédérale. Procédure
2 La délivrance d’une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumi s à l’autorisation visée à l’alinéa 1 est réservée. Publication
3 L’autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d’avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, cas échéant, celle de l’autorisation q ui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal. (2)

Art. 11 Prélèvements d’eau

Le service compétent (ci - après : service) donne son autorisation pour les prélèvements d’eau tombant sous le coup de l’articl e 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d’eau.

Art. 12 Circulation dans le lit d’un cours d’eau

1 Sous réserve d’une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d’un cours d’eau avec un véhicule à moteur qui n’est pas destiné à la navigation.
2 Demeurent réservées les interventions d’urgence.

Art. 13 Passage à cheval, à vélo

Le franchissement d’un cour s d’eau à cheval ou au moyen d’un autre équidé monté, ainsi qu’à vélo, n’est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.

Art. 14 Navigation

Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d’Etat.

Art. 15 Plongée

La plongée sportive n’est admise qu’au lac et au Rhône.
Chapitre III Aménagement piscicole Section 1 Mesures techniques

Art. 16 But

L’amé nagement piscicole vise les objectifs suivants :
a) déterminer l’intensité de l’exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement;
b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson;
c) fixer les m esures d’empoissonnement en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants.

Art. 17 Moyens

Le département, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d’application destinées à atteindre les buts.

Art. 18 Plan directeur

1 Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département. (2)
2 Pour le repeuplement des cours d’eau, le plan est élaboré en collaboration avec la commission. (2)
3 Ce plan fixe les programmes d’incubation et d’élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les ruisseaux d’élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l’extérieur du canton.

Art. 19 Installations de pisciculture

1 Les installations de pisciculture pour l’empoissonnement des eaux ouvertes à la pêche comprennent :
a) la pisciculture cantonale;
b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l’é levage du poisson;
c) les établissements privés.
2 Les installations doivent produire des poissons d’espèce, d’origine, de qualité et d’état de santé conformes aux directives officielles.
3 Le service peut procéder à tous contrôles utiles.

Art. 20 Pisciculture cantonale

1 La pisciculture cantonale est gérée par le service.
2 Elle est affectée à l’incubation et au grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques genevoises.
3 Elle peut servir accessoirement à d’autres fins, pour auta nt que celles - ci soient en relation directe avec le poisson et la pêche indigènes.

Art. 21 Etudes

1 Le département encourage et coordonne les études piscicoles.
2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions à l’égard des pêcheurs pour faire établ ir des statistiques de pêche et pour contrôler les captures du poisson.

Art. 22 Pêches de régulation

Le service peut autoriser ou exécuter lui - même des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.

Art. 23 Immersion

1 Toute immersion de poissons, d’écrevisses ou d’autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l’aménagement piscicole ou risque de mett re en danger les équilibres naturels est interdite.

Art. 24 Interventions spéciales

1 Dans un but scientifique ou d’aménagement piscicole, le département, après avoir requis le préavis de la commission, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d’urgence, ce préavis n’est pas sollicité. (2)
1 Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département. (2)
2 Pour le repeuplement des cou rs d’eau, le plan est élaboré en collaboration avec la commission. (2)
3 Ce plan fixe les programmes d’incubation et d’élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les ruisseaux d’élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l’extérieur du canton.

Art. 19 Installations de pisciculture

1 Les installations de pisciculture pour l’empoissonnement des eaux ouvertes à la pêche comprennent :
a) la pisciculture cantonale;
b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l’élevage du poisson;
c) les ét ablissements privés.
2 Les installations doivent produire des poissons d’espèce, d’origine, de qualité et d’état de santé conformes aux directives officielles.
3 Le service peut procéder à tous contrôles utiles.

Art. 20 Pisciculture cantonale

1 La p isciculture cantonale est gérée par le service.
2 Elle est affectée à l’incubation et au grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques genevoises.
3 Elle peut servir accessoirement à d’autres fins, pour autant que celles - ci soient en re lation directe avec le poisson et la pêche indigènes.

Art. 21 Etudes

1 Le département encourage et coordonne les études piscicoles.
2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions à l’égard des pêcheurs pour faire établir des statistiques de pêche et pour contrôler les captures du poisson.

Art. 22 Pêches de régulation

Le service peut autoriser ou exécuter lui - même des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.

Art. 23 Immersion

1 Toute immer sion de poissons, d’écrevisses ou d’autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l’aménagement piscicole ou risque de mettre en danger les équilibres n aturels est interdite.

Art. 24 Interventions spéciales

1 Dans un but scientifique ou d’aménagement piscicole, le département, après avoir requis le préavis de la commission, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d’urgen ce, ce préavis n’est pas sollicité. (2)
1 Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département. (2)
2 Pour le repeuplement des cours d’eau, le plan est élaboré en collaboration avec la commission. (2)
3 Ce plan fixe les programmes d’incubation et d’élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les ruisseaux d’élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l’extérieur du canton.

Art. 19 Installations de pisciculture

1 Les installations de pisciculture pour l’empoissonnement des eaux ouvertes à la pêche comprennent :
a) la pisciculture cantonale;
b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l’é levage du poisson;
c) les établissements privés.
2 Les installations doivent produire des poissons d’espèce, d’origine, de qualité et d’état de santé conformes aux directives officielles.
3 Le service peut procéder à tous contrôles utiles.

Art. 20 Pisciculture cantonale

1 La pisciculture cantonale est gérée par le service.
2 Elle est affectée à l’incubation et au grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques genevoises.
3 Elle peut servir accessoirement à d’autres fins, pour auta nt que celles - ci soient en relation directe avec le poisson et la pêche indigènes.

Art. 21 Etudes

1 Le département encourage et coordonne les études piscicoles.
2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions à l’égard des pêcheurs pour faire établ ir des statistiques de pêche et pour contrôler les captures du poisson.

Art. 22 Pêches de régulation

Le service peut autoriser ou exécuter lui - même des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.

Art. 23 Immersion

1 Toute immersion de poissons, d’écrevisses ou d’autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l’aménagement piscicole ou risque de mett re en danger les équilibres naturels est interdite.

Art. 24 Interventions spéciales

1 Dans un but scientifique ou d’aménagement piscicole, le département, après avoir requis le préavis de la commission, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d’urgence, ce préavis n’est pas sollicité. (2)
1 Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département. (2)
2 Pour le repeuplement des cours d’eau, le plan est élaboré en collaboration avec la commission. (2)
3 Ce plan fixe les programmes d’incubation et d’élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les ruisseaux d’élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l’extérieur du canton.

Art. 19 Installations de pisciculture

1 Les installations de pisciculture pour l’empoissonnement des eaux ouvertes à la pêche comprennent :
a) la pisciculture cantonale;
b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l’é levage du poisson;
c) les établissements privés.
2 Les installations doivent produire des poissons d’espèce, d’origine, de qualité et d’état de santé conformes aux directives officielles.
3 Le service peut procéder à tous contrôles utiles.

Art. 20 Pisciculture cantonale

1 La pisciculture cantonale est gérée par le service.
2 Elle est affectée à l’incubation et au grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques genevoises.
3 Elle peut servir accessoirement à d’autres fins, pour auta nt que celles - ci soient en relation directe avec le poisson et la pêche indigènes.

Art. 21 Etudes

1 Le département encourage et coordonne les études piscicoles.
2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions à l’égard des pêcheurs pour faire établ ir des statistiques de pêche et pour contrôler les captures du poisson.

Art. 22 Pêches de régulation

Le service peut autoriser ou exécuter lui - même des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.

Art. 23 Immersion

1 Toute immersion de poissons, d’écrevisses ou d’autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l’aménagement piscicole ou risque de mett re en danger les équilibres naturels est interdite.

Art. 24 Interventions spéciales

1 Dans un but scientifique ou d’aménagement piscicole, le département, après avoir requis le préavis de la commission, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d’urgence, ce préavis n’est pas sollicité. (2)
1 Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département. (2)
2 Pour le repeuplement des cours d’eau, le plan est élaboré en collaboration avec la commission. (2)
3 Ce plan fixe les programmes d’incubation et d’élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les ruisseaux d’élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l’extérieur du canton.

Art. 19 Installations de pisciculture

1 Les installations de pisciculture pour l’empoissonnement des eaux ouvertes à la pêche comprennent :
a) la pisciculture cantonale;
b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l’é levage du poisson;
c) les établissements privés.
2 Les installations doivent produire des poissons d’espèce, d’origine, de qualité et d’état de santé conformes aux directives officielles.
3 Le service peut procéder à tous contrôles utiles.

Art. 20 Pisciculture cantonale

1 La pisciculture cantonale est gérée par le service.
2 Elle est affectée à l’incubation et au grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques genevoises.
3 Elle peut servir accessoirement à d’autres fins, pour auta nt que celles - ci soient en relation directe avec le poisson et la pêche indigènes.

Art. 21 Etudes

1 Le département encourage et coordonne les études piscicoles.
2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions à l’égard des pêcheurs pour faire établ ir des statistiques de pêche et pour contrôler les captures du poisson.

Art. 22 Pêches de régulation

Le service peut autoriser ou exécuter lui - même des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.

Art. 23 Immersion

1 Toute immersion de poissons, d’écrevisses ou d’autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l’aménagement piscicole ou risque de mett re en danger les équilibres naturels est interdite.

Art. 24 Interventions spéciales

1 Dans un but scientifique ou d’aménagement piscicole, le département, après avoir requis le préavis de la commission, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d’urgence, ce préavis n’est pas sollicité. (2)
1 Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département. (2)
2 Pour le repeuplement des cours d’eau, le plan est élaboré en collaboration avec la commission. (2)
3 Ce plan fixe les programmes d’incubation et d’élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les ruisseaux d’élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l’extérieur du canton.

Art. 19 Installations de pisciculture

1 Les installations de pisciculture pour l’empoissonnement des eaux ouvertes à la pêche comprennent :
a) la pisciculture cantonale;
b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l’é levage du poisson;
c) les établissements privés.
2 Les installations doivent produire des poissons d’espèce, d’origine, de qualité et d’état de santé conformes aux directives officielles.
3 Le service peut procéder à tous contrôles utiles.

Art. 20 Pisciculture cantonale

1 La pisciculture cantonale est gérée par le service.
2 Elle est affectée à l’incubation et au grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques genevoises.
3 Elle peut servir accessoirement à d’autres fins, pour auta nt que celles - ci soient en relation directe avec le poisson et la pêche indigènes.

Art. 21 Etudes

1 Le département encourage et coordonne les études piscicoles.
2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions à l’égard des pêcheurs pour faire établ ir des statistiques de pêche et pour contrôler les captures du poisson.

Art. 22 Pêches de régulation

Le service peut autoriser ou exécuter lui - même des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.

Art. 23 Immersion

1 Toute immersion de poissons, d’écrevisses ou d’autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l’aménagement piscicole ou risque de mett re en danger les équilibres naturels est interdite.

Art. 24 Interventions spéciales

1 Dans un but scientifique ou d’aménagement piscicole, le département, après avoir requis le préavis de la commission, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d’urgence, ce préavis n’est pas sollicité. (2)
1 Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département. (2)
2 Pour le repeuplement des cours d’eau, le plan est élaboré en collaboration avec la commission. (2)
3 Ce plan fixe les programmes d’incubation et d’élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les ruisseaux d’élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l’extérieur du canton.

Art. 19 Installations de pisciculture

1 Les installations de pisciculture pour l’empoissonnement des eaux ouvertes à la pêche comprennent :
a) la pisciculture cantonale;
b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l’é levage du poisson;
c) les établissements privés.
2 Les installations doivent produire des poissons d’espèce, d’origine, de qualité et d’état de santé conformes aux directives officielles.
3 Le service peut procéder à tous contrôles utiles.

Art. 20 Pisciculture cantonale

1 La pisciculture cantonale est gérée par le service.
2 Elle est affectée à l’incubation et au grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques genevoises.
3 Elle peut servir accessoirement à d’autres fins, pour auta nt que celles - ci soient en relation directe avec le poisson et la pêche indigènes.

Art. 21 Etudes

1 Le département encourage et coordonne les études piscicoles.
2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions à l’égard des pêcheurs pour faire établ ir des statistiques de pêche et pour contrôler les captures du poisson.

Art. 22 Pêches de régulation

Le service peut autoriser ou exécuter lui - même des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.

Art. 23 Immersion

1 Toute immersion de poissons, d’écrevisses ou d’autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l’aménagement piscicole ou risque de mett re en danger les équilibres naturels est interdite.

Art. 24 Interventions spéciales

1 Dans un but scientifique ou d’aménagement piscicole, le département, après avoir requis le préavis de la commission, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d’urgence, ce préavis n’est pas sollicité. (2)
2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certa ines eaux.

Art. 25 (2) Collaboration des titulaires de permis

1 Le département peut s’adjoindre la collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :
a) à des travaux de pisciculture;
b) à des opérations de repeuplement;
c) à des pêches électriques, pour autant qu’ils aient reçu une formation adéquate, étant précisé que seuls les agents du service sont habilités à utiliser l’appareil de pêche électrique;
d) à des mesures spéciales pr ises en vue d’assurer la protection du poisson.
2 Une indemnité peut être versée aux intéressés. Section 2 Mesures financières

Art. 26 Fonds piscicole

1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d’aménagement piscicole.
2 L e fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l’aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.

Art. 27 Ressources

Le fonds est alimenté par :
a) un e attribution budgétaire annuelle de l'Etat; (8)
b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;
c) les dommages - intérêts;
d) les dons et subventions.

Art. 28 Subvention

s Le département peut accorder des subventions :
a) en faveur d’études concernant les poissons et leur milieu;
b) pour capturer des poissons indésirables.
Chapitre IV Concession du droit de pêche

Art. 29 Permis de pêche

1 En règle générale, l’Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis. Exception
2 L’Etat autorise la pêche sans permis dans les conditions précisées dans la loi et le règlement d’application.

Art. 30 Caractéri

stiques
1 Le permis est personnel et incessible.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.

Art. 31 Exclusion de l’octroi d’un permis

1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
a) son t privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour atteinte à l’intégrité corporelle d’un agent chargé de la surveillance de la pêche;
2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certaines eaux.

Art. 25 (2) Collaboration des titulaires de permis

1 Le département peut s’adjoindre la collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :
a) à des travaux de pisciculture;
b) à des opérations de repeuplement;
c) à des pêches électriques, pour autant qu’ils aient reçu une formation adéquate, étant précisé que seuls les agents du service sont habilités à utiliser l’appareil de pêche électri que;
d) à des mesures spéciales prises en vue d’assurer la protection du poisson.
2 Une indemnité peut être versée aux intéressés. Section 2 Mesures financières

Art. 26 Fonds piscicole

1 Il est créé un fonds affecté au financement de m esures d’aménagement piscicole.
2 Le fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l’aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.

Art. 27 Ressources

Le fonds est alimenté par :
a) une attribution budgétaire annuelle de l'Etat; (8)
b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;
c) les dommages - intérêts;
d) les dons et sub ventions.

Art. 28 Subventions

Le département peut accorder des subventions :
a) en faveur d’études concernant les poissons et leur milieu;
b) pour capturer des poissons indésirables.

Chapitre IV Concession du droit de pêche

Art. 29 Permis de pêche

1 En règle générale, l’Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis. Exception
2 L’Etat autorise la pêche sans permis dans les conditio ns précisées dans la loi et le règlement d’application.

Art. 30 Caractéristiques

1 Le permis est personnel et incessible.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.

Art. 31 Exclusion de l’octroi

d’un permis
1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
a) sont privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour atteinte à l’intégrité corporelle d’un agent chargé de la surveillance de la pêche;
2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certa ines eaux.

Art. 25 (2) Collaboration des titulaires de permis

1 Le département peut s’adjoindre la collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :
a) à des travaux de pisciculture;
b) à des opérations de repeuplement;
c) à des pêches électriques, pour autant qu’ils aient reçu une formation adéquate, étant précisé que seuls les agents du service sont habilités à utiliser l’appareil de pêche électrique;
d) à des mesures spéciales pr ises en vue d’assurer la protection du poisson.
2 Une indemnité peut être versée aux intéressés. Section 2 Mesures financières

Art. 26 Fonds piscicole

1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d’aménagement piscicole.
2 L e fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l’aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.

Art. 27 Ressources

Le fonds est alimenté par :
a) un e attribution budgétaire annuelle de l'Etat; (8)
b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;
c) les dommages - intérêts;
d) les dons et subventions.

Art. 28 Subvention

s Le département peut accorder des subventions :
a) en faveur d’études concernant les poissons et leur milieu;
b) pour capturer des poissons indésirables.
Chapitre IV Concession du droit de pêche

Art. 29 Permis de pêche

1 En règle générale, l’Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis. Exception
2 L’Etat autorise la pêche sans permis dans les conditions précisées dans la loi et le règlement d’application.

Art. 30 Caractéri

stiques
1 Le permis est personnel et incessible.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.

Art. 31 Exclusion de l’octroi d’un permis

1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
a) son t privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour atteinte à l’intégrité corporelle d’un agent chargé de la surveillance de la pêche;
2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certa ines eaux.

Art. 25 (2) Collaboration des titulaires de permis

1 Le département peut s’adjoindre la collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :
a) à des travaux de pisciculture;
b) à des opérations de repeuplement;
c) à des pêches électriques, pour autant qu’ils aient reçu une formation adéquate, étant précisé que seuls les agents du service sont habilités à utiliser l’appareil de pêche électrique;
d) à des mesures spéciales pr ises en vue d’assurer la protection du poisson.
2 Une indemnité peut être versée aux intéressés. Section 2 Mesures financières

Art. 26 Fonds piscicole

1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d’aménagement piscicole.
2 L e fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l’aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.

Art. 27 Ressources

Le fonds est alimenté par :
a) un e attribution budgétaire annuelle de l'Etat; (8)
b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;
c) les dommages - intérêts;
d) les dons et subventions.

Art. 28 Subvention

s Le département peut accorder des subventions :
a) en faveur d’études concernant les poissons et leur milieu;
b) pour capturer des poissons indésirables.
Chapitre IV Concession du droit de pêche

Art. 29 Permis de pêche

1 En règle générale, l’Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis. Exception
2 L’Etat autorise la pêche sans permis dans les conditions précisées dans la loi et le règlement d’application.

Art. 30 Caractéri

stiques
1 Le permis est personnel et incessible.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.

Art. 31 Exclusion de l’octroi d’un permis

1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
a) son t privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour atteinte à l’intégrité corporelle d’un agent chargé de la surveillance de la pêche;
2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certa ines eaux.

Art. 25 (2) Collaboration des titulaires de permis

1 Le département peut s’adjoindre la collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :
a) à des travaux de pisciculture;
b) à des opérations de repeuplement;
c) à des pêches électriques, pour autant qu’ils aient reçu une formation adéquate, étant précisé que seuls les agents du service sont habilités à utiliser l’appareil de pêche électrique;
d) à des mesures spéciales pr ises en vue d’assurer la protection du poisson.
2 Une indemnité peut être versée aux intéressés. Section 2 Mesures financières

Art. 26 Fonds piscicole

1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d’aménagement piscicole.
2 L e fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l’aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.

Art. 27 Ressources

Le fonds est alimenté par :
a) un e attribution budgétaire annuelle de l'Etat; (8)
b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;
c) les dommages - intérêts;
d) les dons et subventions.

Art. 28 Subvention

s Le département peut accorder des subventions :
a) en faveur d’études concernant les poissons et leur milieu;
b) pour capturer des poissons indésirables.
Chapitre IV Concession du droit de pêche

Art. 29 Permis de pêche

1 En règle générale, l’Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis. Exception
2 L’Etat autorise la pêche sans permis dans les conditions précisées dans la loi et le règlement d’application.

Art. 30 Caractéri

stiques
1 Le permis est personnel et incessible.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.

Art. 31 Exclusion de l’octroi d’un permis

1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
a) son t privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour atteinte à l’intégrité corporelle d’un agent chargé de la surveillance de la pêche;
2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certa ines eaux.

Art. 25 (2) Collaboration des titulaires de permis

1 Le département peut s’adjoindre la collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :
a) à des travaux de pisciculture;
b) à des opérations de repeuplement;
c) à des pêches électriques, pour autant qu’ils aient reçu une formation adéquate, étant précisé que seuls les agents du service sont habilités à utiliser l’appareil de pêche électrique;
d) à des mesures spéciales pr ises en vue d’assurer la protection du poisson.
2 Une indemnité peut être versée aux intéressés. Section 2 Mesures financières

Art. 26 Fonds piscicole

1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d’aménagement piscicole.
2 L e fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l’aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.

Art. 27 Ressources

Le fonds est alimenté par :
a) un e attribution budgétaire annuelle de l'Etat; (8)
b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;
c) les dommages - intérêts;
d) les dons et subventions.

Art. 28 Subvention

s Le département peut accorder des subventions :
a) en faveur d’études concernant les poissons et leur milieu;
b) pour capturer des poissons indésirables.
Chapitre IV Concession du droit de pêche

Art. 29 Permis de pêche

1 En règle générale, l’Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis. Exception
2 L’Etat autorise la pêche sans permis dans les conditions précisées dans la loi et le règlement d’application.

Art. 30 Caractéri

stiques
1 Le permis est personnel et incessible.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.

Art. 31 Exclusion de l’octroi d’un permis

1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
a) son t privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour atteinte à l’intégrité corporelle d’un agent chargé de la surveillance de la pêche;
2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certa ines eaux.

Art. 25 (2) Collaboration des titulaires de permis

1 Le département peut s’adjoindre la collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :
a) à des travaux de pisciculture;
b) à des opérations de repeuplement;
c) à des pêches électriques, pour autant qu’ils aient reçu une formation adéquate, étant précisé que seuls les agents du service sont habilités à utiliser l’appareil de pêche électrique;
d) à des mesures spéciales pr ises en vue d’assurer la protection du poisson.
2 Une indemnité peut être versée aux intéressés. Section 2 Mesures financières

Art. 26 Fonds piscicole

1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d’aménagement piscicole.
2 L e fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l’aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.

Art. 27 Ressources

Le fonds est alimenté par :
a) un e attribution budgétaire annuelle de l'Etat; (8)
b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;
c) les dommages - intérêts;
d) les dons et subventions.

Art. 28 Subvention

s Le département peut accorder des subventions :
a) en faveur d’études concernant les poissons et leur milieu;
b) pour capturer des poissons indésirables.
Chapitre IV Concession du droit de pêche

Art. 29 Permis de pêche

1 En règle générale, l’Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis. Exception
2 L’Etat autorise la pêche sans permis dans les conditions précisées dans la loi et le règlement d’application.

Art. 30 Caractéri

stiques
1 Le permis est personnel et incessible.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.

Art. 31 Exclusion de l’octroi d’un permis

1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
a) son t privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour atteinte à l’intégrité corporelle d’un agent chargé de la surveillance de la pêche;
c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour vol d’un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;
d) ont été condamnées au cours des 3 dernières années pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l’exercice de la pêche;
e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche pour leur dernière saison de pêche.
2 Les personnes qui n’ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à é tablir qu’elles ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées ci - dessus et qu’elles répondent aux conditions auxquelles est subordonné l’octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.
3 Lorsque le requérant est l’objet d’une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche pour l’une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de l’octroi du permis est différée jusqu’au prononcé définitif de l’autorité judiciaire ou administrative compétente. A rt. 32 Pêche sans permis en rivières Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d’une carte d’identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :
a) seuls, avec une ligne à flotteur fixe et hameçon simple;
b) avec d’autres engins, accompagnés du dé tenteur de l’autorité parentale ou d’une autre personne à qui leur garde a été confiée et qui sont titulaires d’un permis de pêche.

Art. 33 Pêche sans permis au lac

Sont autorisés à pêcher sans permis :
a) toutes les personnes au moyen d’une seule ligne flottante munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple;
b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d’un titulaire de permis, au moyen d’une ligne plongeante, ou d’une gambe, ou d’une ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.

Art. 34 Exclusion de la pêche sans permis

Sont exclues de la pêche sans permis les personnes auxquelles le permis de pêche ou le droit de pêcher a été retiré.

Art. 35 Type de permis

Les permis son t :
a) pour la pêche en rivière : 1° le permis annuel, 2° le permis de 30 jours, 3° le permis journalier;
c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour vol d’un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;
d) ont été condamnées au cours des 3 dern ières années pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l’exercice de la pêche;
e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche pour leur dernière saison de pêche.
2 Le s personnes qui n’ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à établir qu’elles ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées ci - dessus et qu’elles répondent aux conditions auxquelles est subordonné l’octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.
3 Lorsque le requérant est l’objet d’une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche pour l’une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de l’octroi du permis est différée jusqu’ au prononcé définitif de l’autorité judiciaire ou administrative compétente.

Art. 32 Pêche sans permis en rivières

Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d’une carte d’identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :
a) seuls, avec une lign e à flotteur fixe et hameçon simple;
b) avec d’autres engins, accompagnés du détenteur de l’autorité parentale ou d’une autre personne à qui leur garde a été confiée et qui sont titulaires d’un permis de pêche.

Art. 33 Pêche sans permis au lac

Sont autorisés à pêcher sans permis :
a) toutes les personnes au moyen d’une seule ligne flottante munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple;
b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d’un titulaire de permis, au moyen d’une ligne plongeante, ou d’une gambe, ou d’une ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.

Art. 34 Exclusion de la pêche sans permis

Sont exclues de la pêche sans permis les personnes auxquelle s le permis de pêche ou le droit de pêcher a été retiré.

Art. 35 Type de permis

Les permis sont :
a) pour la pêche en rivière : 1° le permis annuel, 2° le permis de 30 jours, 3° le permis journalier;
c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour vol d’un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;
d) ont été condamnées au cours des 3 dernières années pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l’exercice de la pêche;
e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche pour leur dernière saison de pêche.
2 Les personnes qui n’ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à é tablir qu’elles ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées ci - dessus et qu’elles répondent aux conditions auxquelles est subordonné l’octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.
3 Lorsque le requérant est l’objet d’une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche pour l’une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de l’octroi du permis est différée jusqu’au prononcé définitif de l’autorité judiciaire ou administrative compétente. A rt. 32 Pêche sans permis en rivières Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d’une carte d’identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :
a) seuls, avec une ligne à flotteur fixe et hameçon simple;
b) avec d’autres engins, accompagnés du dé tenteur de l’autorité parentale ou d’une autre personne à qui leur garde a été confiée et qui sont titulaires d’un permis de pêche.

Art. 33 Pêche sans permis au lac

Sont autorisés à pêcher sans permis :
a) toutes les personnes au moyen d’une seule ligne flottante munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple;
b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d’un titulaire de permis, au moyen d’une ligne plongeante, ou d’une gambe, ou d’une ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.

Art. 34 Exclusion de la pêche sans permis

Sont exclues de la pêche sans permis les personnes auxquelles le permis de pêche ou le droit de pêcher a été retiré.

Art. 35 Type de permis

Les permis son t :
a) pour la pêche en rivière : 1° le permis annuel, 2° le permis de 30 jours, 3° le permis journalier;
c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour vol d’un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;
d) ont été condamnées au cours des 3 dernières années pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l’exercice de la pêche;
e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche pour leur dernière saison de pêche.
2 Les personnes qui n’ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à é tablir qu’elles ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées ci - dessus et qu’elles répondent aux conditions auxquelles est subordonné l’octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.
3 Lorsque le requérant est l’objet d’une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche pour l’une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de l’octroi du permis est différée jusqu’au prononcé définitif de l’autorité judiciaire ou administrative compétente. A rt. 32 Pêche sans permis en rivières Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d’une carte d’identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :
a) seuls, avec une ligne à flotteur fixe et hameçon simple;
b) avec d’autres engins, accompagnés du dé tenteur de l’autorité parentale ou d’une autre personne à qui leur garde a été confiée et qui sont titulaires d’un permis de pêche.

Art. 33 Pêche sans permis au lac

Sont autorisés à pêcher sans permis :
a) toutes les personnes au moyen d’une seule ligne flottante munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple;
b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d’un titulaire de permis, au moyen d’une ligne plongeante, ou d’une gambe, ou d’une ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.

Art. 34 Exclusion de la pêche sans permis

Sont exclues de la pêche sans permis les personnes auxquelles le permis de pêche ou le droit de pêcher a été retiré.

Art. 35 Type de permis

Les permis son t :
a) pour la pêche en rivière : 1° le permis annuel, 2° le permis de 30 jours, 3° le permis journalier;
c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour vol d’un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;
d) ont été condamnées au cours des 3 dernières années pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l’exercice de la pêche;
e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche pour leur dernière saison de pêche.
2 Les personnes qui n’ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à é tablir qu’elles ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées ci - dessus et qu’elles répondent aux conditions auxquelles est subordonné l’octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.
3 Lorsque le requérant est l’objet d’une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche pour l’une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de l’octroi du permis est différée jusqu’au prononcé définitif de l’autorité judiciaire ou administrative compétente. A rt. 32 Pêche sans permis en rivières Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d’une carte d’identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :
a) seuls, avec une ligne à flotteur fixe et hameçon simple;
b) avec d’autres engins, accompagnés du dé tenteur de l’autorité parentale ou d’une autre personne à qui leur garde a été confiée et qui sont titulaires d’un permis de pêche.

Art. 33 Pêche sans permis au lac

Sont autorisés à pêcher sans permis :
a) toutes les personnes au moyen d’une seule ligne flottante munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple;
b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d’un titulaire de permis, au moyen d’une ligne plongeante, ou d’une gambe, ou d’une ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.

Art. 34 Exclusion de la pêche sans permis

Sont exclues de la pêche sans permis les personnes auxquelles le permis de pêche ou le droit de pêcher a été retiré.

Art. 35 Type de permis

Les permis son t :
a) pour la pêche en rivière : 1° le permis annuel, 2° le permis de 30 jours, 3° le permis journalier;
c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour vol d’un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;
d) ont été condamnées au cours des 3 dernières années pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l’exercice de la pêche;
e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche pour leur dernière saison de pêche.
2 Les personnes qui n’ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à é tablir qu’elles ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées ci - dessus et qu’elles répondent aux conditions auxquelles est subordonné l’octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.
3 Lorsque le requérant est l’objet d’une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche pour l’une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de l’octroi du permis est différée jusqu’au prononcé définitif de l’autorité judiciaire ou administrative compétente. A rt. 32 Pêche sans permis en rivières Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d’une carte d’identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :
a) seuls, avec une ligne à flotteur fixe et hameçon simple;
b) avec d’autres engins, accompagnés du dé tenteur de l’autorité parentale ou d’une autre personne à qui leur garde a été confiée et qui sont titulaires d’un permis de pêche.

Art. 33 Pêche sans permis au lac

Sont autorisés à pêcher sans permis :
a) toutes les personnes au moyen d’une seule ligne flottante munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple;
b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d’un titulaire de permis, au moyen d’une ligne plongeante, ou d’une gambe, ou d’une ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.

Art. 34 Exclusion de la pêche sans permis

Sont exclues de la pêche sans permis les personnes auxquelles le permis de pêche ou le droit de pêcher a été retiré.

Art. 35 Type de permis

Les permis son t :
a) pour la pêche en rivière : 1° le permis annuel, 2° le permis de 30 jours, 3° le permis journalier;
c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour vol d’un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;
d) ont été condamnées au cours des 3 dernières années pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l’exercice de la pêche;
e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche pour leur dernière saison de pêche.
2 Les personnes qui n’ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à é tablir qu’elles ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées ci - dessus et qu’elles répondent aux conditions auxquelles est subordonné l’octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.
3 Lorsque le requérant est l’objet d’une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche pour l’une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de l’octroi du permis est différée jusqu’au prononcé définitif de l’autorité judiciaire ou administrative compétente. A rt. 32 Pêche sans permis en rivières Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d’une carte d’identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :
a) seuls, avec une ligne à flotteur fixe et hameçon simple;
b) avec d’autres engins, accompagnés du dé tenteur de l’autorité parentale ou d’une autre personne à qui leur garde a été confiée et qui sont titulaires d’un permis de pêche.

Art. 33 Pêche sans permis au lac

Sont autorisés à pêcher sans permis :
a) toutes les personnes au moyen d’une seule ligne flottante munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple;
b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d’un titulaire de permis, au moyen d’une ligne plongeante, ou d’une gambe, ou d’une ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.

Art. 34 Exclusion de la pêche sans permis

Sont exclues de la pêche sans permis les personnes auxquelles le permis de pêche ou le droit de pêcher a été retiré.

Art. 35 Type de permis

Les permis son t :
a) pour la pêche en rivière : 1° le permis annuel, 2° le permis de 30 jours, 3° le permis journalier;
b) pour la pêche au lac : 1° le permis de première classe pour la pêche professionnelle, 2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la tra îne, 3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.

Art. 36 Coût

1 Le règlement d’exécution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du 20 septembre 1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche a u lac.
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière. (2)
3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de pêcheurs.
4 Il peut également introd uire des surtaxes à l’égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n’ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle. (2)

Art. 37 Retrait

Le permis peut être reti ré par le service :
a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient à sa connaissance, après sa délivrance;
b) en cas d’ouverture d’une poursuite pénale pour infraction aux dispositions légales sur la pêche jusqu’à la clôture définitive de l a procédure;
c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.

Art. 38 Non

- remboursement En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la pêche, le coût du permis n’est pas remboursé.
Chapitre V Exercice de la pêche

Art. 39 Définition

Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part activ e à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.

Art. 40 Engins et appâts

Le Conseil d’Etat détermine :
a) les engins et appâts dont l’usage est autorisé;
b) les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d’appâts. Ar t. 41 Port du permis
1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition d’un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien - fonds sur lequel il passe ou pêche.
2 Les dé tenteurs de permis journaliers doivent porter sur eux une pièce d’identité avec photographie.

Art. 42 Carnet de contrôle

b) pour la pêche au lac : 1° le permis de p remière classe pour la pêche professionnelle, 2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la traîne, 3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.

Art. 36 Coût

1 Le règlement d’exécution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du 20 septembre 1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche au lac.
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière. (2)
3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de pêcheurs.
4 Il peut également introduire des surtaxes à l’égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n’ayant pas rest itué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle. (2)

Art. 37 Retrait

Le permis peut être retiré par le service :
a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient à sa con naissance, après sa délivrance;
b) en cas d’ouverture d’une poursuite pénale pour infraction aux dispositions légales sur la pêche jusqu’à la clôture définitive de la procédure;
c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administr ative ou judiciaire.

Art. 38 Non

- remboursement En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la pêche, le coût du permis n’est pas remboursé.

Chapitre V Exercice de la pêche

Art. 39 Définition

Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part active à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.

Art. 40 Engins et appâts

Le Conseil d’Etat détermine :
a) les engins et appâts dont l’usage est autorisé;
b) les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d’appâts.

Art. 41 Port du permis

1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition d’un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien - fonds sur lequel il passe ou pêche.
2 Les détenteurs de permis journaliers doivent porter sur eux une pièce d’identité avec photographie.

Art. 42 Carnet de contrôle

b) pour la pêche au lac : 1° le permis de première classe pour la pêche professionnelle, 2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la tra îne, 3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.

Art. 36 Coût

1 Le règlement d’exécution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du 20 septembre 1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche a u lac.
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière. (2)
3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de pêcheurs.
4 Il peut également introd uire des surtaxes à l’égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n’ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle. (2)

Art. 37 Retrait

Le permis peut être reti ré par le service :
a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient à sa connaissance, après sa délivrance;
b) en cas d’ouverture d’une poursuite pénale pour infraction aux dispositions légales sur la pêche jusqu’à la clôture définitive de l a procédure;
c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.

Art. 38 Non

- remboursement En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la pêche, le coût du permis n’est pas remboursé.
Chapitre V Exercice de la pêche

Art. 39 Définition

Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part activ e à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.

Art. 40 Engins et appâts

Le Conseil d’Etat détermine :
a) les engins et appâts dont l’usage est autorisé;
b) les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d’appâts. Ar t. 41 Port du permis
1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition d’un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien - fonds sur lequel il passe ou pêche.
2 Les dé tenteurs de permis journaliers doivent porter sur eux une pièce d’identité avec photographie.

Art. 42 Carnet de contrôle

b) pour la pêche au lac : 1° le permis de première classe pour la pêche professionnelle, 2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la tra îne, 3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.

Art. 36 Coût

1 Le règlement d’exécution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du 20 septembre 1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche a u lac.
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière. (2)
3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de pêcheurs.
4 Il peut également introd uire des surtaxes à l’égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n’ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle. (2)

Art. 37 Retrait

Le permis peut être reti ré par le service :
a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient à sa connaissance, après sa délivrance;
b) en cas d’ouverture d’une poursuite pénale pour infraction aux dispositions légales sur la pêche jusqu’à la clôture définitive de l a procédure;
c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.

Art. 38 Non

- remboursement En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la pêche, le coût du permis n’est pas remboursé.
Chapitre V Exercice de la pêche

Art. 39 Définition

Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part activ e à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.

Art. 40 Engins et appâts

Le Conseil d’Etat détermine :
a) les engins et appâts dont l’usage est autorisé;
b) les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d’appâts. Ar t. 41 Port du permis
1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition d’un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien - fonds sur lequel il passe ou pêche.
2 Les dé tenteurs de permis journaliers doivent porter sur eux une pièce d’identité avec photographie.

Art. 42 Carnet de contrôle

b) pour la pêche au lac : 1° le permis de première classe pour la pêche professionnelle, 2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la tra îne, 3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.

Art. 36 Coût

1 Le règlement d’exécution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du 20 septembre 1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche a u lac.
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière. (2)
3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de pêcheurs.
4 Il peut également introd uire des surtaxes à l’égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n’ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle. (2)

Art. 37 Retrait

Le permis peut être reti ré par le service :
a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient à sa connaissance, après sa délivrance;
b) en cas d’ouverture d’une poursuite pénale pour infraction aux dispositions légales sur la pêche jusqu’à la clôture définitive de l a procédure;
c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.

Art. 38 Non

- remboursement En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la pêche, le coût du permis n’est pas remboursé.
Chapitre V Exercice de la pêche

Art. 39 Définition

Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part activ e à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.

Art. 40 Engins et appâts

Le Conseil d’Etat détermine :
a) les engins et appâts dont l’usage est autorisé;
b) les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d’appâts. Ar t. 41 Port du permis
1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition d’un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien - fonds sur lequel il passe ou pêche.
2 Les dé tenteurs de permis journaliers doivent porter sur eux une pièce d’identité avec photographie.

Art. 42 Carnet de contrôle

b) pour la pêche au lac : 1° le permis de première classe pour la pêche professionnelle, 2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la tra îne, 3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.

Art. 36 Coût

1 Le règlement d’exécution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du 20 septembre 1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche a u lac.
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière. (2)
3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de pêcheurs.
4 Il peut également introd uire des surtaxes à l’égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n’ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle. (2)

Art. 37 Retrait

Le permis peut être reti ré par le service :
a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient à sa connaissance, après sa délivrance;
b) en cas d’ouverture d’une poursuite pénale pour infraction aux dispositions légales sur la pêche jusqu’à la clôture définitive de l a procédure;
c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.

Art. 38 Non

- remboursement En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la pêche, le coût du permis n’est pas remboursé.
Chapitre V Exercice de la pêche

Art. 39 Définition

Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part activ e à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.

Art. 40 Engins et appâts

Le Conseil d’Etat détermine :
a) les engins et appâts dont l’usage est autorisé;
b) les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d’appâts. Ar t. 41 Port du permis
1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition d’un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien - fonds sur lequel il passe ou pêche.
2 Les dé tenteurs de permis journaliers doivent porter sur eux une pièce d’identité avec photographie.

Art. 42 Carnet de contrôle

b) pour la pêche au lac : 1° le permis de première classe pour la pêche professionnelle, 2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la tra îne, 3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.

Art. 36 Coût

1 Le règlement d’exécution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du 20 septembre 1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche a u lac.
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière. (2)
3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de pêcheurs.
4 Il peut également introd uire des surtaxes à l’égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n’ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle. (2)

Art. 37 Retrait

Le permis peut être reti ré par le service :
a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient à sa connaissance, après sa délivrance;
b) en cas d’ouverture d’une poursuite pénale pour infraction aux dispositions légales sur la pêche jusqu’à la clôture définitive de l a procédure;
c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.

Art. 38 Non

- remboursement En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la pêche, le coût du permis n’est pas remboursé.
Chapitre V Exercice de la pêche

Art. 39 Définition

Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part activ e à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.

Art. 40 Engins et appâts

Le Conseil d’Etat détermine :
a) les engins et appâts dont l’usage est autorisé;
b) les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d’appâts. Ar t. 41 Port du permis
1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition d’un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien - fonds sur lequel il passe ou pêche.
2 Les dé tenteurs de permis journaliers doivent porter sur eux une pièce d’identité avec photographie.

Art. 42 Carnet de contrôle

Lorsqu’un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui - ci en fait partie intégrante et doit être également prés enté à toute réquisition.

Art. 43 Périodes

Le Conseil d’Etat fixe :
a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche autorisés;
b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée.

Art. 44 Lieux interdits

Le Conseil d’Etat peut fixer des lieux où la pêche est interdite.

Art. 45 Entrave à l’exercice de la pêche

Nul ne doit entraver l’exercice de la pêche.

Art. 46 Libre passage

1 Le permis de pêche en rivière donne le droit de circuler sur les f onds privés le long de ceux - ci pour y pêcher.
2 Ce droit doit s’exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s’introduire dans les constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance.
3 Le pêcheur est responsable des dé gâts qu’il cause.

Art. 47 Obstacles

1 Les plantations, les clôtures et les installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département.
2 Si le propriétaire ne se co nforme pas à la décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être effectués d’office à ses frais.

Art. 48 Concours

Lors de l’organisation de concours de pêche, le département peut octroyer des dérogations aux dispositions lég ales et réglementaires en vigueur.
Chapitre VI Commerce du produit de pêche

Art. 49 En général

1 A l’expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d’Etat, il est interdit de transporter, d’aliéner, d’acquéri r ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l’article 1. Cette disposition ne s’applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par d es pêcheurs professionnels.
2 Le Conseil d’Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.

Art. 50 Vente de poissons

Le Conseil d’Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :
a) lorsque des motifs de police l’exigent;
b) en application d’un accord international ou intercantonal;
Lorsqu’un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui - ci en fait partie intégrante et doit être également présenté à toute réquisition.

Art. 43 Périodes

Le Conseil d’Etat fixe :
a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche autorisés;
b) les heures pendant lesquel les la pêche est autorisée.

Art. 44 Lieux interdits

Le Conseil d’Etat peut fixer des lieux où la pêche est interdite.

Art. 45 Entrave à l’exercice de la pêche

Nul ne doit entraver l’exercice de la pêche.

Art. 46 Libre passage

1 Le permis de pêche en rivière donne le droit de circuler sur les fonds privés le long de ceux - ci pour y pêcher.
2 Ce droit doit s’exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s’introduire dans les constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance.
3 Le pêcheur est responsable des dégâts qu’il cause.

Art. 47 Obstacles

1 Les plantations, les clôtures et les installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département.
2 Si le propriétaire ne se conforme pas à la décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être effectués d’office à ses frais.

Art. 48 Concours

Lors de l’organisation de concours de pêche, le département peut octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chapitre VI Commerce du produit de pêche

Art. 49 En général

1 A l’expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d’Etat, il est interdit de transporter, d’aliéner, d’acquérir ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés da ns les eaux définies à l’article 1. Cette disposition ne s’applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs professionnels.
2 Le Conseil d’Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.

Art. 50 Vente de poissons

Le Conseil d’Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :
a) lorsque des motifs de police l’exigent;
b) en application d’un accord inter national ou intercantonal;
Lorsqu’un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui - ci en fait partie intégrante et doit être également prés enté à toute réquisition.

Art. 43 Périodes

Le Conseil d’Etat fixe :
a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche autorisés;
b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée.

Art. 44 Lieux interdits

Le Conseil d’Etat peut fixer des lieux où la pêche est interdite.

Art. 45 Entrave à l’exercice de la pêche

Nul ne doit entraver l’exercice de la pêche.

Art. 46 Libre passage

1 Le permis de pêche en rivière donne le droit de circuler sur les f onds privés le long de ceux - ci pour y pêcher.
2 Ce droit doit s’exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s’introduire dans les constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance.
3 Le pêcheur est responsable des dé gâts qu’il cause.

Art. 47 Obstacles

1 Les plantations, les clôtures et les installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département.
2 Si le propriétaire ne se co nforme pas à la décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être effectués d’office à ses frais.

Art. 48 Concours

Lors de l’organisation de concours de pêche, le département peut octroyer des dérogations aux dispositions lég ales et réglementaires en vigueur.
Chapitre VI Commerce du produit de pêche

Art. 49 En général

1 A l’expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d’Etat, il est interdit de transporter, d’aliéner, d’acquéri r ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l’article 1. Cette disposition ne s’applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par d es pêcheurs professionnels.
2 Le Conseil d’Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.

Art. 50 Vente de poissons

Le Conseil d’Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :
a) lorsque des motifs de police l’exigent;
b) en application d’un accord international ou intercantonal;
Lorsqu’un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui - ci en fait partie intégrante et doit être également prés enté à toute réquisition.

Art. 43 Périodes

Le Conseil d’Etat fixe :
a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche autorisés;
b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée.

Art. 44 Lieux interdits

Le Conseil d’Etat peut fixer des lieux où la pêche est interdite.

Art. 45 Entrave à l’exercice de la pêche

Nul ne doit entraver l’exercice de la pêche.

Art. 46 Libre passage

1 Le permis de pêche en rivière donne le droit de circuler sur les f onds privés le long de ceux - ci pour y pêcher.
2 Ce droit doit s’exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s’introduire dans les constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance.
3 Le pêcheur est responsable des dé gâts qu’il cause.

Art. 47 Obstacles

1 Les plantations, les clôtures et les installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département.
2 Si le propriétaire ne se co nforme pas à la décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être effectués d’office à ses frais.

Art. 48 Concours

Lors de l’organisation de concours de pêche, le département peut octroyer des dérogations aux dispositions lég ales et réglementaires en vigueur.
Chapitre VI Commerce du produit de pêche

Art. 49 En général

1 A l’expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d’Etat, il est interdit de transporter, d’aliéner, d’acquéri r ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l’article 1. Cette disposition ne s’applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par d es pêcheurs professionnels.
2 Le Conseil d’Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.

Art. 50 Vente de poissons

Le Conseil d’Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :
a) lorsque des motifs de police l’exigent;
b) en application d’un accord international ou intercantonal;
Lorsqu’un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui - ci en fait partie intégrante et doit être également prés enté à toute réquisition.

Art. 43 Périodes

Le Conseil d’Etat fixe :
a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche autorisés;
b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée.

Art. 44 Lieux interdits

Le Conseil d’Etat peut fixer des lieux où la pêche est interdite.

Art. 45 Entrave à l’exercice de la pêche

Nul ne doit entraver l’exercice de la pêche.

Art. 46 Libre passage

1 Le permis de pêche en rivière donne le droit de circuler sur les f onds privés le long de ceux - ci pour y pêcher.
2 Ce droit doit s’exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s’introduire dans les constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance.
3 Le pêcheur est responsable des dé gâts qu’il cause.

Art. 47 Obstacles

1 Les plantations, les clôtures et les installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département.
2 Si le propriétaire ne se co nforme pas à la décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être effectués d’office à ses frais.

Art. 48 Concours

Lors de l’organisation de concours de pêche, le département peut octroyer des dérogations aux dispositions lég ales et réglementaires en vigueur.
Chapitre VI Commerce du produit de pêche

Art. 49 En général

1 A l’expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d’Etat, il est interdit de transporter, d’aliéner, d’acquéri r ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l’article 1. Cette disposition ne s’applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par d es pêcheurs professionnels.
2 Le Conseil d’Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.

Art. 50 Vente de poissons

Le Conseil d’Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :
a) lorsque des motifs de police l’exigent;
b) en application d’un accord international ou intercantonal;
Lorsqu’un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui - ci en fait partie intégrante et doit être également prés enté à toute réquisition.

Art. 43 Périodes

Le Conseil d’Etat fixe :
a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche autorisés;
b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée.

Art. 44 Lieux interdits

Le Conseil d’Etat peut fixer des lieux où la pêche est interdite.

Art. 45 Entrave à l’exercice de la pêche

Nul ne doit entraver l’exercice de la pêche.

Art. 46 Libre passage

1 Le permis de pêche en rivière donne le droit de circuler sur les f onds privés le long de ceux - ci pour y pêcher.
2 Ce droit doit s’exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s’introduire dans les constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance.
3 Le pêcheur est responsable des dé gâts qu’il cause.

Art. 47 Obstacles

1 Les plantations, les clôtures et les installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département.
2 Si le propriétaire ne se co nforme pas à la décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être effectués d’office à ses frais.

Art. 48 Concours

Lors de l’organisation de concours de pêche, le département peut octroyer des dérogations aux dispositions lég ales et réglementaires en vigueur.
Chapitre VI Commerce du produit de pêche

Art. 49 En général

1 A l’expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d’Etat, il est interdit de transporter, d’aliéner, d’acquéri r ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l’article 1. Cette disposition ne s’applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par d es pêcheurs professionnels.
2 Le Conseil d’Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.

Art. 50 Vente de poissons

Le Conseil d’Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :
a) lorsque des motifs de police l’exigent;
b) en application d’un accord international ou intercantonal;
Lorsqu’un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui - ci en fait partie intégrante et doit être également prés enté à toute réquisition.

Art. 43 Périodes

Le Conseil d’Etat fixe :
a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche autorisés;
b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée.

Art. 44 Lieux interdits

Le Conseil d’Etat peut fixer des lieux où la pêche est interdite.

Art. 45 Entrave à l’exercice de la pêche

Nul ne doit entraver l’exercice de la pêche.

Art. 46 Libre passage

1 Le permis de pêche en rivière donne le droit de circuler sur les f onds privés le long de ceux - ci pour y pêcher.
2 Ce droit doit s’exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s’introduire dans les constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance.
3 Le pêcheur est responsable des dé gâts qu’il cause.

Art. 47 Obstacles

1 Les plantations, les clôtures et les installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département.
2 Si le propriétaire ne se co nforme pas à la décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être effectués d’office à ses frais.

Art. 48 Concours

Lors de l’organisation de concours de pêche, le département peut octroyer des dérogations aux dispositions lég ales et réglementaires en vigueur.
Chapitre VI Commerce du produit de pêche

Art. 49 En général

1 A l’expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d’Etat, il est interdit de transporter, d’aliéner, d’acquéri r ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l’article 1. Cette disposition ne s’applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par d es pêcheurs professionnels.
2 Le Conseil d’Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.

Art. 50 Vente de poissons

Le Conseil d’Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :
a) lorsque des motifs de police l’exigent;
b) en application d’un accord international ou intercantonal;
c) lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la conservation de l’espèce par d’autres moyens.
Chapitre VII (2) Commission de la pêche

Art. 51 (2) Composition

1 Il est créé une commission de la pêche, dont les membres sont nommés à raison d’un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d’Etat, l’effectif total de la commission ne devant en aucun cas dépasser 20 membres. (5)
2 Les membres nommés par le Conseil d’Etat doivent comprendre :
a) au maximum 8 représentants des pêcheurs; (5)
b) 1 représentant des Service industriels de Genève; (5)
c) 2 représentants des milieux de protection de la nature; (5)
d) 1 représentant des milieux universitaires concernés; (5)
e) 1 représentant des agricul teurs. (5)
3 Le Conseil d’Etat s’assure que les pêcheurs sportifs représentent équitablement les diverses conceptions en matière de pêche.
4 Les membres de la commission doivent être domiciliés dans le canton de Gen ève. Par ailleurs, les représentants de pêcheurs sportifs doivent être titulaires d’un permis de pêche depuis 5 ans et être membres d’une société de pêche.

Art. 52 (2) Compétences

1 La commission préavise :
a) les décisions relatives à l’exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;
b) le coût des permis;
c) les requêtes en vertu de l’article 8 de la loi fédérale;
d) les interventions spéciales visées à l’article 24, alinéa 1, de la présente loi.
2 Elle peut proposer toute mesure technique relative à la pêche, à la protection et à l’aménagement de biotopes aquatiques, à l’exercice de la pêche et au coût des permis.
3 Elle est chargée de conclure, conjointement avec le département, les conventions prévues à l’article 7A de la présente loi.
4 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l’article 26.
5 En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est expr imé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par ladite commission. (9)

Art. 53 Bureau

c) lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la conservation de l’espèce par d’autres moyens.
Chapitre VII (2) Commission de la pêche

Art. 51 (2) Composition

1 Il est créé une commission de la pêche, dont les membres sont nommés à raison d’un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d’Etat, l’effectif total de la commission ne devant en aucun cas dépasser 20 membres. (5)
2 Les membres nommés par le Conseil d’Etat doivent comprendre :
a) au maximum 8 représentants des pêcheurs; (5)
b) 1 représentant des Service industriels de Genève; (5)
c) 2 représentants des milieux de protection de la nature; (5)
d) 1 représentant des milieux universitaires concernés; (5)
e) 1 représentant des agriculteurs. (5)
3 Le Conseil d’Etat s’assure que les pêcheurs sportifs représentent équitablement les diverses conceptions en matière de pêche.
4 Les membres de la commission doivent être domiciliés dans le canton de Genève. Par ailleurs, les représentants de pêcheurs sportifs doivent être titulaires d’un permis de pêche depuis 5 ans et être membres d’une société de pêche.

Art. 52 (2) Compétences

1 La commission préavise :
a) les déc isions relatives à l’exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;
b) le coût des permis;
c) les requêtes en vertu de l’article 8 de la loi fédérale;
d) les interventions spéciales visées à l’article 24, alinéa 1, de la présente loi.
2 Elle peut proposer toute mesure technique relative à la pêche, à la protection et à l’aménagement de biotopes aquatiques, à l’exercice de la pêche et au coût des permis.
3 Elle est chargée de conclure, conjointement avec le département, les conventions prévues à l’article 7A de la présente loi.
4 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l’article 26.
5 En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est exprimé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par ladite commission. (9)

Art. 53 Bureau

c) lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la conservation de l’espèce par d’autres moyens.
Chapitre VII (2) Commission de la pêche

Art. 51 (2) Composition

1 Il est créé une commission de la pêche, dont les membres sont nommés à raison d’un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d’Etat, l’effectif total de la commission ne devant en aucun cas dépasser 20 membres. (5)
2 Les membres nommés par le Conseil d’Etat doivent comprendre :
a) au maximum 8 représentants des pêcheurs; (5)
b) 1 représentant des Service industriels de Genève; (5)
c) 2 représentants des milieux de protection de la nature; (5)
d) 1 représentant des milieux universitaires concernés; (5)
e) 1 représentant des agricul teurs. (5)
3 Le Conseil d’Etat s’assure que les pêcheurs sportifs représentent équitablement les diverses conceptions en matière de pêche.
4 Les membres de la commission doivent être domiciliés dans le canton de Gen ève. Par ailleurs, les représentants de pêcheurs sportifs doivent être titulaires d’un permis de pêche depuis 5 ans et être membres d’une société de pêche.

Art. 52 (2) Compétences

1 La commission préavise :
a) les décisions relatives à l’exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;
b) le coût des permis;
c) les requêtes en vertu de l’article 8 de la loi fédérale;
d) les interventions spéciales visées à l’article 24, alinéa 1, de la présente loi.
2 Elle peut proposer toute mesure technique relative à la pêche, à la protection et à l’aménagement de biotopes aquatiques, à l’exercice de la pêche et au coût des permis.
3 Elle est chargée de conclure, conjointement avec le département, les conventions prévues à l’article 7A de la présente loi.
4 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l’article 26.
5 En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est expr imé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par ladite commission. (9)

Art. 53 Bureau

c) lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la conservation de l’espèce par d’autres moyens.
Chapitre VII (2) Commission de la pêche

Art. 51 (2) Composition

1 Il est créé une commission de la pêche, dont les membres sont nommés à raison d’un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d’Etat, l’effectif total de la commission ne devant en aucun cas dépasser 20 membres. (5)
2 Les membres nommés par le Conseil d’Etat doivent comprendre :
a) au maximum 8 représentants des pêcheurs; (5)
b) 1 représentant des Service industriels de Genève; (5)
c) 2 représentants des milieux de protection de la nature; (5)
d) 1 représentant des milieux universitaires concernés; (5)
e) 1 représentant des agricul teurs. (5)
3 Le Conseil d’Etat s’assure que les pêcheurs sportifs représentent équitablement les diverses conceptions en matière de pêche.
4 Les membres de la commission doivent être domiciliés dans le canton de Gen ève. Par ailleurs, les représentants de pêcheurs sportifs doivent être titulaires d’un permis de pêche depuis 5 ans et être membres d’une société de pêche.

Art. 52 (2) Compétences

1 La commission préavise :
a) les décisions relatives à l’exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;
b) le coût des permis;
c) les requêtes en vertu de l’article 8 de la loi fédérale;
d) les interventions spéciales visées à l’article 24, alinéa 1, de la présente loi.
2 Elle peut proposer toute mesure technique relative à la pêche, à la protection et à l’aménagement de biotopes aquatiques, à l’exercice de la pêche et au coût des permis.
3 Elle est chargée de conclure, conjointement avec le département, les conventions prévues à l’article 7A de la présente loi.
4 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l’article 26.
5 En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est expr imé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par ladite commission. (9)

Art. 53 Bureau

c) lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la conservation de l’espèce par d’autres moyens.
Chapitre VII (2) Commission de la pêche

Art. 51 (2) Composition

1 Il est créé une commission de la pêche, dont les membres sont nommés à raison d’un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d’Etat, l’effectif total de la commission ne devant en aucun cas dépasser 20 membres. (5)
2 Les membres nommés par le Conseil d’Etat doivent comprendre :
a) au maximum 8 représentants des pêcheurs; (5)
b) 1 représentant des Service industriels de Genève; (5)
c) 2 représentants des milieux de protection de la nature; (5)
d) 1 représentant des milieux universitaires concernés; (5)
e) 1 représentant des agricul teurs. (5)
3 Le Conseil d’Etat s’assure que les pêcheurs sportifs représentent équitablement les diverses conceptions en matière de pêche.
4 Les membres de la commission doivent être domiciliés dans le canton de Gen ève. Par ailleurs, les représentants de pêcheurs sportifs doivent être titulaires d’un permis de pêche depuis 5 ans et être membres d’une société de pêche.

Art. 52 (2) Compétences

1 La commission préavise :
a) les décisions relatives à l’exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;
b) le coût des permis;
c) les requêtes en vertu de l’article 8 de la loi fédérale;
d) les interventions spéciales visées à l’article 24, alinéa 1, de la présente loi.
2 Elle peut proposer toute mesure technique relative à la pêche, à la protection et à l’aménagement de biotopes aquatiques, à l’exercice de la pêche et au coût des permis.
3 Elle est chargée de conclure, conjointement avec le département, les conventions prévues à l’article 7A de la présente loi.
4 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l’article 26.
5 En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est expr imé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par ladite commission. (9)

Art. 53 Bureau

c) lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la conservation de l’espèce par d’autres moyens.
Chapitre VII (2) Commission de la pêche

Art. 51 (2) Composition

1 Il est créé une commission de la pêche, dont les membres sont nommés à raison d’un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d’Etat, l’effectif total de la commission ne devant en aucun cas dépasser 20 membres. (5)
2 Les membres nommés par le Conseil d’Etat doivent comprendre :
a) au maximum 8 représentants des pêcheurs; (5)
b) 1 représentant des Service industriels de Genève; (5)
c) 2 représentants des milieux de protection de la nature; (5)
d) 1 représentant des milieux universitaires concernés; (5)
e) 1 représentant des agricul teurs. (5)
3 Le Conseil d’Etat s’assure que les pêcheurs sportifs représentent équitablement les diverses conceptions en matière de pêche.
4 Les membres de la commission doivent être domiciliés dans le canton de Gen ève. Par ailleurs, les représentants de pêcheurs sportifs doivent être titulaires d’un permis de pêche depuis 5 ans et être membres d’une société de pêche.

Art. 52 (2) Compétences

1 La commission préavise :
a) les décisions relatives à l’exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;
b) le coût des permis;
c) les requêtes en vertu de l’article 8 de la loi fédérale;
d) les interventions spéciales visées à l’article 24, alinéa 1, de la présente loi.
2 Elle peut proposer toute mesure technique relative à la pêche, à la protection et à l’aménagement de biotopes aquatiques, à l’exercice de la pêche et au coût des permis.
3 Elle est chargée de conclure, conjointement avec le département, les conventions prévues à l’article 7A de la présente loi.
4 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l’article 26.
5 En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est expr imé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par ladite commission. (9)

Art. 53 Bureau

c) lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la conservation de l’espèce par d’autres moyens.
Chapitre VII (2) Commission de la pêche

Art. 51 (2) Composition

1 Il est créé une commission de la pêche, dont les membres sont nommés à raison d’un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d’Etat, l’effectif total de la commission ne devant en aucun cas dépasser 20 membres. (5)
2 Les membres nommés par le Conseil d’Etat doivent comprendre :
a) au maximum 8 représentants des pêcheurs; (5)
b) 1 représentant des Service industriels de Genève; (5)
c) 2 représentants des milieux de protection de la nature; (5)
d) 1 représentant des milieux universitaires concernés; (5)
e) 1 représentant des agricul teurs. (5)
3 Le Conseil d’Etat s’assure que les pêcheurs sportifs représentent équitablement les diverses conceptions en matière de pêche.
4 Les membres de la commission doivent être domiciliés dans le canton de Gen ève. Par ailleurs, les représentants de pêcheurs sportifs doivent être titulaires d’un permis de pêche depuis 5 ans et être membres d’une société de pêche.

Art. 52 (2) Compétences

1 La commission préavise :
a) les décisions relatives à l’exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;
b) le coût des permis;
c) les requêtes en vertu de l’article 8 de la loi fédérale;
d) les interventions spéciales visées à l’article 24, alinéa 1, de la présente loi.
2 Elle peut proposer toute mesure technique relative à la pêche, à la protection et à l’aménagement de biotopes aquatiques, à l’exercice de la pêche et au coût des permis.
3 Elle est chargée de conclure, conjointement avec le département, les conventions prévues à l’article 7A de la présente loi.
4 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l’article 26.
5 En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est expr imé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par ladite commission. (9)

Art. 53 Bureau

1 La commission organise librement son bureau.
2 Le service est représenté aux séances de la commission.
Chapitre VIII Surveillance

Art. 54 Agents

Sont chargés de surveiller l’exercice de la pêche :
a) les agents du service;
b) les policiers (10) ;
c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;
d) les membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de l a sécurité des frontières (11) dans la mesure prévue par la législation fédérale.

Art. 55 Compétences générales

1 Les agents chargés de la police de la pêche dénoncent à l’autorité compétente toutes les infr actions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance.
2 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.
3 Ils ont en outre le droit d’inspecter les récipients et les véhicules qu i peuvent servir à transporter du poisson.
4 Le Conseil d’Etat fixe les droits et obligations des agents.

Art. 56 Compétences spéciales

1 Les agents du service, de même que les fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent :
a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux destinés à l’entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poisson et d’écrevisses;
b) perquisitionner dans les ports et dans les gares.
2 Les dispositions rela tives à la garantie de l’inviolabilité du domicile sont réservées.
3 En cas d’urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.

Art. 57 Droit de suite

1 En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d’un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il relève.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
1 La commission organise librement son bureau.
2 Le service est représent é aux séances de la commission.

Chapitre VIII Surveillance

Art. 54 Agents

Sont chargés de surveiller l’exercice de la pêche :
a) les agents du service;
b) les policiers (10) ;
c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;
d) les gardes - fr ontière dans la mesure prévue dans la législation fédérale.

Art. 55 Compétences générales

1 Les agents chargés de la police de la pêche dénoncent à l’autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur con naissance.
2 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.
3 Ils ont en outre le droit d’inspecter les récipients et les véhicules qui peuvent servir à transporter du poisson.
4 Le Conseil d’Etat f ixe les droits et obligations des agents.

Art. 56 Compétences spéciales

1 Les agents du service, de même que les fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent :
a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux destinés à l’entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poisson et d’écrevisses;
b) perquisitionner dans les ports et dans les gares.
2 Les dispositions relatives à la garantie de l’inviolabilité du domicile sont réservée s.
3 En cas d’urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.

Art. 57 Droit de suite

1 En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect o u un délinquant sur le territoire d’un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il relève.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs arme s.
3 Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.

Art. 58 Confiscation des engins

1 La commission organise librement son bureau.
2 Le service est représenté aux séances de la commission.
Chapitre VIII Surveillance

Art. 54 Agents

Sont chargés de surveiller l’exercice de la pêche :
a) les agents du service;
b) les policiers (10) ;
c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;
d) les membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de l a sécurité des frontières (11) dans la mesure prévue par la législation fédérale.

Art. 55 Compétences générales

1 Les agents chargés de la police de la pêche dénoncent à l’autorité compétente toutes les infr actions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance.
2 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.
3 Ils ont en outre le droit d’inspecter les récipients et les véhicules qu i peuvent servir à transporter du poisson.
4 Le Conseil d’Etat fixe les droits et obligations des agents.

Art. 56 Compétences spéciales

1 Les agents du service, de même que les fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent :
a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux destinés à l’entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poisson et d’écrevisses;
b) perquisitionner dans les ports et dans les gares.
2 Les dispositions rela tives à la garantie de l’inviolabilité du domicile sont réservées.
3 En cas d’urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.

Art. 57 Droit de suite

1 En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d’un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il relève.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
1 La commission organise librement son bureau.
2 Le service est représenté aux séances de la commission.
Chapitre VIII Surveillance

Art. 54 Agents

Sont chargés de surveiller l’exercice de la pêche :
a) les agents du service;
b) les policiers (10) ;
c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;
d) les membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de l a sécurité des frontières (11) dans la mesure prévue par la législation fédérale.

Art. 55 Compétences générales

1 Les agents chargés de la police de la pêche dénoncent à l’autorité compétente toutes les infr actions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance.
2 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.
3 Ils ont en outre le droit d’inspecter les récipients et les véhicules qu i peuvent servir à transporter du poisson.
4 Le Conseil d’Etat fixe les droits et obligations des agents.

Art. 56 Compétences spéciales

1 Les agents du service, de même que les fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent :
a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux destinés à l’entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poisson et d’écrevisses;
b) perquisitionner dans les ports et dans les gares.
2 Les dispositions rela tives à la garantie de l’inviolabilité du domicile sont réservées.
3 En cas d’urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.

Art. 57 Droit de suite

1 En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d’un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il relève.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
1 La commission organise librement son bureau.
2 Le service est représenté aux séances de la commission.
Chapitre VIII Surveillance

Art. 54 Agents

Sont chargés de surveiller l’exercice de la pêche :
a) les agents du service;
b) les policiers (10) ;
c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;
d) les membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de l a sécurité des frontières (11) dans la mesure prévue par la législation fédérale.

Art. 55 Compétences générales

1 Les agents chargés de la police de la pêche dénoncent à l’autorité compétente toutes les infr actions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance.
2 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.
3 Ils ont en outre le droit d’inspecter les récipients et les véhicules qu i peuvent servir à transporter du poisson.
4 Le Conseil d’Etat fixe les droits et obligations des agents.

Art. 56 Compétences spéciales

1 Les agents du service, de même que les fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent :
a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux destinés à l’entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poisson et d’écrevisses;
b) perquisitionner dans les ports et dans les gares.
2 Les dispositions rela tives à la garantie de l’inviolabilité du domicile sont réservées.
3 En cas d’urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.

Art. 57 Droit de suite

1 En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d’un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il relève.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
1 La commission organise librement son bureau.
2 Le service est représenté aux séances de la commission.
Chapitre VIII Surveillance

Art. 54 Agents

Sont chargés de surveiller l’exercice de la pêche :
a) les agents du service;
b) les policiers (10) ;
c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;
d) les membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de l a sécurité des frontières (11) dans la mesure prévue par la législation fédérale.

Art. 55 Compétences générales

1 Les agents chargés de la police de la pêche dénoncent à l’autorité compétente toutes les infr actions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance.
2 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.
3 Ils ont en outre le droit d’inspecter les récipients et les véhicules qu i peuvent servir à transporter du poisson.
4 Le Conseil d’Etat fixe les droits et obligations des agents.

Art. 56 Compétences spéciales

1 Les agents du service, de même que les fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent :
a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux destinés à l’entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poisson et d’écrevisses;
b) perquisitionner dans les ports et dans les gares.
2 Les dispositions rela tives à la garantie de l’inviolabilité du domicile sont réservées.
3 En cas d’urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.

Art. 57 Droit de suite

1 En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d’un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il relève.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
1 La commission organise librement son bureau.
2 Le service est représenté aux séances de la commission.
Chapitre VIII Surveillance

Art. 54 Agents

Sont chargés de surveiller l’exercice de la pêche :
a) les agents du service;
b) les policiers (10) ;
c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;
d) les membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de l a sécurité des frontières (11) dans la mesure prévue par la législation fédérale.

Art. 55 Compétences générales

1 Les agents chargés de la police de la pêche dénoncent à l’autorité compétente toutes les infr actions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance.
2 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.
3 Ils ont en outre le droit d’inspecter les récipients et les véhicules qu i peuvent servir à transporter du poisson.
4 Le Conseil d’Etat fixe les droits et obligations des agents.

Art. 56 Compétences spéciales

1 Les agents du service, de même que les fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent :
a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux destinés à l’entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poisson et d’écrevisses;
b) perquisitionner dans les ports et dans les gares.
2 Les dispositions rela tives à la garantie de l’inviolabilité du domicile sont réservées.
3 En cas d’urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.

Art. 57 Droit de suite

1 En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d’un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il relève.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
3 Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.

Art. 58 Confiscation des engins

1 Les engins prohibés saisis sont confisqués définitivement.
2 Les engins non prohibés qui ont été saisis par suite d’acte de pêche illicite ne sont restitués qu’une fois close la procédure pénale ou administrative. C hapitre IX Voies de droit

Art. 59 (4) Autorité de recours

Les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours préalable auprès du Tribun al administratif de première instance (7) , dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 59A (6)

Art. 60 Qualité pour agir des associations

Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.
Chapitre X Dispositions pénales et administratives

Art. 61 Pénalités

Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.

Art. 62 Sanctions administratives

1 Dans tous les cas de violation de la présente loi, le département peut, par voie administrative, infliger des sanctions telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou l’amende administrative.
2 Le montant de l’amende s’élève de 25 francs à 10 000 francs.

Art. 63 Communication

Toute ordonnance de non - lieu et tout jugement prononcés par une autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au département.
Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 64 Renouvellement de la commission

La commission est renouvelée immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 65 Clause abrogatoire

La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.

Art. 66 Entrée en vigueur

1 Les engins prohibés saisis sont confisqués définitivement.
2 Les engins non prohibés qui ont été saisis par suite d’acte de pêche illicite ne sont restitués qu’une fois close la procédure pénale ou administrative.

Chapitre IX Voies de droit

Art. 59 (4) Autorité de recours

Les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours préalable auprès du Tribunal administratif de première instance (7) , dans sa composition prévu e par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 59A (6)

Art. 60 Qualité pour agir des associations

Le droit de recourir appartient aussi aux associa tions cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.

Chapitre X Dispositions pénales et administratives

Art. 61 Pénalités

Toute infraction à la prés ente loi ou à ses dispositions d’exécution est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.

Art. 62 Sanctions administratives

1 Dans tous les cas de violation de la présente loi, le département peut, par voie administrative, infliger des san ctions telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou l’amende administrative.
2 Le montant de l’amende s’élève de 25 francs à 10 000 francs.

Art. 63 Communication

Toute ordonnance de non - lieu et tout jugement prononcés par une autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au département.

Chapitre XI Dispositions finales et abrogatoires

Art. 64 Renouvellement de la commiss

ion La commission est renouvelée immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 65 Clause abrogatoire

La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.

Art. 66 Entrée en vigueur

3 Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.

Art. 58 Confiscation des engins

1 Les engins prohibés saisis sont confisqués définitivement.
2 Les engins non prohibés qui ont été saisis par suite d’acte de pêche illicite ne sont restitués qu’une fois close la procédure pénale ou administrative. C hapitre IX Voies de droit

Art. 59 (4) Autorité de recours

Les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours préalable auprès du Tribun al administratif de première instance (7) , dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 59A (6)

Art. 60 Qualité pour agir des associations

Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.
Chapitre X Dispositions pénales et administratives

Art. 61 Pénalités

Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.

Art. 62 Sanctions administratives

1 Dans tous les cas de violation de la présente loi, le département peut, par voie administrative, infliger des sanctions telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou l’amende administrative.
2 Le montant de l’amende s’élève de 25 francs à 10 000 francs.

Art. 63 Communication

Toute ordonnance de non - lieu et tout jugement prononcés par une autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au département.
Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 64 Renouvellement de la commission

La commission est renouvelée immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 65 Clause abrogatoire

La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.

Art. 66 Entrée en vigueur

3 Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.

Art. 58 Confiscation des engins

1 Les engins prohibés saisis sont confisqués définitivement.
2 Les engins non prohibés qui ont été saisis par suite d’acte de pêche illicite ne sont restitués qu’une fois close la procédure pénale ou administrative. C hapitre IX Voies de droit

Art. 59 (4) Autorité de recours

Les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours préalable auprès du Tribun al administratif de première instance (7) , dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 59A (6)

Art. 60 Qualité pour agir des associations

Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.
Chapitre X Dispositions pénales et administratives

Art. 61 Pénalités

Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.

Art. 62 Sanctions administratives

1 Dans tous les cas de violation de la présente loi, le département peut, par voie administrative, infliger des sanctions telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou l’amende administrative.
2 Le montant de l’amende s’élève de 25 francs à 10 000 francs.

Art. 63 Communication

Toute ordonnance de non - lieu et tout jugement prononcés par une autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au département.
Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 64 Renouvellement de la commission

La commission est renouvelée immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 65 Clause abrogatoire

La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.

Art. 66 Entrée en vigueur

3 Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.

Art. 58 Confiscation des engins

1 Les engins prohibés saisis sont confisqués définitivement.
2 Les engins non prohibés qui ont été saisis par suite d’acte de pêche illicite ne sont restitués qu’une fois close la procédure pénale ou administrative. C hapitre IX Voies de droit

Art. 59 (4) Autorité de recours

Les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours préalable auprès du Tribun al administratif de première instance (7) , dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 59A (6)

Art. 60 Qualité pour agir des associations

Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.
Chapitre X Dispositions pénales et administratives

Art. 61 Pénalités

Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.

Art. 62 Sanctions administratives

1 Dans tous les cas de violation de la présente loi, le département peut, par voie administrative, infliger des sanctions telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou l’amende administrative.
2 Le montant de l’amende s’élève de 25 francs à 10 000 francs.

Art. 63 Communication

Toute ordonnance de non - lieu et tout jugement prononcés par une autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au département.
Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 64 Renouvellement de la commission

La commission est renouvelée immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 65 Clause abrogatoire

La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.

Art. 66 Entrée en vigueur

3 Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.

Art. 58 Confiscation des engins

1 Les engins prohibés saisis sont confisqués définitivement.
2 Les engins non prohibés qui ont été saisis par suite d’acte de pêche illicite ne sont restitués qu’une fois close la procédure pénale ou administrative. C hapitre IX Voies de droit

Art. 59 (4) Autorité de recours

Les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours préalable auprès du Tribun al administratif de première instance (7) , dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 59A (6)

Art. 60 Qualité pour agir des associations

Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.
Chapitre X Dispositions pénales et administratives

Art. 61 Pénalités

Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.

Art. 62 Sanctions administratives

1 Dans tous les cas de violation de la présente loi, le département peut, par voie administrative, infliger des sanctions telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou l’amende administrative.
2 Le montant de l’amende s’élève de 25 francs à 10 000 francs.

Art. 63 Communication

Toute ordonnance de non - lieu et tout jugement prononcés par une autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au département.
Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 64 Renouvellement de la commission

La commission est renouvelée immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 65 Clause abrogatoire

La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.

Art. 66 Entrée en vigueur

3 Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.

Art. 58 Confiscation des engins

1 Les engins prohibés saisis sont confisqués définitivement.
2 Les engins non prohibés qui ont été saisis par suite d’acte de pêche illicite ne sont restitués qu’une fois close la procédure pénale ou administrative. C hapitre IX Voies de droit

Art. 59 (4) Autorité de recours

Les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours préalable auprès du Tribun al administratif de première instance (7) , dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 59A (6)

Art. 60 Qualité pour agir des associations

Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.
Chapitre X Dispositions pénales et administratives

Art. 61 Pénalités

Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.

Art. 62 Sanctions administratives

1 Dans tous les cas de violation de la présente loi, le département peut, par voie administrative, infliger des sanctions telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou l’amende administrative.
2 Le montant de l’amende s’élève de 25 francs à 10 000 francs.

Art. 63 Communication

Toute ordonnance de non - lieu et tout jugement prononcés par une autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au département.
Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 64 Renouvellement de la commission

La commission est renouvelée immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 65 Clause abrogatoire

La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.

Art. 66 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 4 06 L sur la pêche 20.10.1994 08.02.1995 Modifications : 1. n. : 59A; n.t. : 59 02.10.1997 01.01.1998 2. n. : 1/2 - 3, 7A, ( d. : 18/2 >> 18/3) 18/2; n.t. : 4/a, 7/3, 10/3, 18/1, 24/1, 25, 36/2, 36/4, chap. VII, 51 - 52 18.04.1999 08.05.1999 3. n.t. : 59, 59A 11.06.1999 01.01.2000 4. n.t. : 59 18.09.2008 01.01.2009 5. n.t. : 51/1, 51/2a; a. : 51/2b ( d. : 51/2c - f >> 51/2b - e) 02.07.2010 31.08.2010 6. a. : 59A 26.09.2010 01.01.2011 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59) 01.01.2011 01.01.2011 8. n.t. : 27/a 04.10.2013 01.01.2014 9. n. : 52/5 24.01.2014 04.02.2015
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/b) 15.04.2017 15.04.2017 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/d) 28.02.2023 28.02.2023
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 4 06 L sur la pêche 20.10.1994 08.02.1995 Modifications : 1. n. : 59A; n.t. : 59 02.10.1997 01.01.1998 2. n. : 1/2 - 3, 7A, ( d. : 18/2 >> 18/3) 18/2; n.t. : 4/a, 7/3, 10/3, 18/1, 24/1, 25, 36/2, 36/4, chap. VII, 51 - 52 18.04.1999 08.05.1999 3. n.t. : 59, 59A 11.06.1999 01.01.2000 4. n.t. : 59 18.09.2008 01.01.2009 5. n.t. : 51/1, 51/2a; a. : 51/2b ( d. : 51/2c - f >> 51/2b - e) 02.07.2010 31.08.2010 6. a. : 59A 26.09.2010 01.01.2011 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59) 01.01.2011 01.01.2011 8. n.t. : 27/a 04.10.2013 01.01.2014 9. n. : 52/5 24.01.2014 04.02.2015
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/b) 15.04.2017 15.04.2017
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 4 06 L sur la pêche 20.10.1994 08.02.1995 Modifications : 1. n. : 59A; n.t. : 59 02.10.1997 01.01.1998 2. n. : 1/2 - 3, 7A, ( d. : 18/2 >> 18/3) 18/2; n.t. : 4/a, 7/3, 10/3, 18/1, 24/1, 25, 36/2, 36/4, chap. VII, 51 - 52 18.04.1999 08.05.1999 3. n.t. : 59, 59A 11.06.1999 01.01.2000 4. n.t. : 59 18.09.2008 01.01.2009 5. n.t. : 51/1, 51/2a; a. : 51/2b ( d. : 51/2c - f >> 51/2b - e) 02.07.2010 31.08.2010 6. a. : 59A 26.09.2010 01.01.2011 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59) 01.01.2011 01.01.2011 8. n.t. : 27/a 04.10.2013 01.01.2014 9. n. : 52/5 24.01.2014 04.02.2015
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/b) 15.04.2017 15.04.2017 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/d) 28.02.2023 28.02.2023
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 4 06 L sur la pêche 20.10.1994 08.02.1995 Modifications : 1. n. : 59A; n.t. : 59 02.10.1997 01.01.1998 2. n. : 1/2 - 3, 7A, ( d. : 18/2 >> 18/3) 18/2; n.t. : 4/a, 7/3, 10/3, 18/1, 24/1, 25, 36/2, 36/4, chap. VII, 51 - 52 18.04.1999 08.05.1999 3. n.t. : 59, 59A 11.06.1999 01.01.2000 4. n.t. : 59 18.09.2008 01.01.2009 5. n.t. : 51/1, 51/2a; a. : 51/2b ( d. : 51/2c - f >> 51/2b - e) 02.07.2010 31.08.2010 6. a. : 59A 26.09.2010 01.01.2011 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59) 01.01.2011 01.01.2011 8. n.t. : 27/a 04.10.2013 01.01.2014 9. n. : 52/5 24.01.2014 04.02.2015
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/b) 15.04.2017 15.04.2017 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/d) 28.02.2023 28.02.2023
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 4 06 L sur la pêche 20.10.1994 08.02.1995 Modifications : 1. n. : 59A; n.t. : 59 02.10.1997 01.01.1998 2. n. : 1/2 - 3, 7A, ( d. : 18/2 >> 18/3) 18/2; n.t. : 4/a, 7/3, 10/3, 18/1, 24/1, 25, 36/2, 36/4, chap. VII, 51 - 52 18.04.1999 08.05.1999 3. n.t. : 59, 59A 11.06.1999 01.01.2000 4. n.t. : 59 18.09.2008 01.01.2009 5. n.t. : 51/1, 51/2a; a. : 51/2b ( d. : 51/2c - f >> 51/2b - e) 02.07.2010 31.08.2010 6. a. : 59A 26.09.2010 01.01.2011 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59) 01.01.2011 01.01.2011 8. n.t. : 27/a 04.10.2013 01.01.2014 9. n. : 52/5 24.01.2014 04.02.2015
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/b) 15.04.2017 15.04.2017 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/d) 28.02.2023 28.02.2023
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 4 06 L sur la pêche 20.10.1994 08.02.1995 Modifications : 1. n. : 59A; n.t. : 59 02.10.1997 01.01.1998 2. n. : 1/2 - 3, 7A, ( d. : 18/2 >> 18/3) 18/2; n.t. : 4/a, 7/3, 10/3, 18/1, 24/1, 25, 36/2, 36/4, chap. VII, 51 - 52 18.04.1999 08.05.1999 3. n.t. : 59, 59A 11.06.1999 01.01.2000 4. n.t. : 59 18.09.2008 01.01.2009 5. n.t. : 51/1, 51/2a; a. : 51/2b ( d. : 51/2c - f >> 51/2b - e) 02.07.2010 31.08.2010 6. a. : 59A 26.09.2010 01.01.2011 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59) 01.01.2011 01.01.2011 8. n.t. : 27/a 04.10.2013 01.01.2014 9. n. : 52/5 24.01.2014 04.02.2015
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/b) 15.04.2017 15.04.2017 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/d) 28.02.2023 28.02.2023
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 4 06 L sur la pêche 20.10.1994 08.02.1995 Modifications : 1. n. : 59A; n.t. : 59 02.10.1997 01.01.1998 2. n. : 1/2 - 3, 7A, ( d. : 18/2 >> 18/3) 18/2; n.t. : 4/a, 7/3, 10/3, 18/1, 24/1, 25, 36/2, 36/4, chap. VII, 51 - 52 18.04.1999 08.05.1999 3. n.t. : 59, 59A 11.06.1999 01.01.2000 4. n.t. : 59 18.09.2008 01.01.2009 5. n.t. : 51/1, 51/2a; a. : 51/2b ( d. : 51/2c - f >> 51/2b - e) 02.07.2010 31.08.2010 6. a. : 59A 26.09.2010 01.01.2011 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59) 01.01.2011 01.01.2011 8. n.t. : 27/a 04.10.2013 01.01.2014 9. n. : 52/5 24.01.2014 04.02.2015
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/b) 15.04.2017 15.04.2017 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/d) 28.02.2023 28.02.2023
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