Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (802.4)
CH - NE

Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois

Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (L R HNe) novembre 2019 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) , en particulier ses articles 5, 7, 8, 13 et 34, du 24 septembre 2000 1 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995 2 ) ; sur la proposition de la commission Santé, du 16 janvier 2019, décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 Le « Réseau hospitalier neuchâtelois » (ci - après : RHNe) est un établissement cantonal de droit public, indépendant de l'État et doté de la personnalité juridique.
2 Le RHNe est un hôpital au sens de la loi de santé (LS).

Art. 2

1 Le RH Ne est reconnu d'utilité publique.
2 Il est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
3 Il bénéficie de subventions étatiques.

Art. 3 1 Le RHNe a pour but de garantir à la population, en exploitant les

infrastructures et les équipements adéquats, l’accès pour tous, en toute sécurité, et en tout temps à des prestations de qualité.
2 Le RHNe a notamment pour missions : a) de participer à la mise en œuvre de la planification sanitaire et d'être actif dans les domaines qui lui sont attribués dans le cadre de la planification hospitalière ; b ) de favoriser la coopération avec les autres acteurs publics et privés du système sanitaire cantonal et avec d’autres établissements hospitaliers, notamment dans le but d'assurer la continuité d es soins ; c ) de participer à la maîtrise des coûts de la santé par une affectation optimale des ressources à disposition et par une recherche de la complémentarité tant interne qu’externe ; d ) de contribuer à la relève du personnel médical et soignant en déployant des activités de formation ; FO 201 9 N o
10
1 ) RSN 101
2 ) RSN 800.1 issions
notamment de prévention et de promotion de la santé ; f ) de participer aux activités de recherche et de développement par la collaboration avec les instituts académiques, techniques et industriels ; g ) de contribuer au développement économique et social du canton et de ses régions, en favorisant notamment le maintien et la circulation de revenus et le partenariat social.

Art. 4 1 Le RHNe a son siège à Neuchâtel.

2 Il offre principalement des prestations de soins aigus somatiques, de réadaptation, de gériatrie et de soins palliatifs pour l'ensemble du canton.
3 Il déploie ses activités au moins dans les régions du Littoral n euchâtelois, des Montagnes neuchâteloises et du Val - de - Travers.

Art. 5 1 Le RHNe est composé de deux sites de soins (ci - après : site) à large

autonomie, situés sur les deux pôles urbains du canton, chacun des sites offrant au minimum une prise en charge médico - chirurgicale 24/24, des prestations de soins aigus de médecine interne, de chirurgie, d’anesthésie, de soins intensifs ou continus.
2 Il est appuyé par un centre de services transversaux (ci - après : CST).
3 Il peut gére r et développer des antennes qui sont rattachées, à l’un ou l’autre des sites ou aux deux.
4 Il développe des partenariats avec d’autres établissements de soins publics ou privés, pour l’un ou l’autre de ses sites ou les deux.

Art. 6 1 Les sites bénéficient d’une large autonomie au sein du RHNe.

2 Par autonomie, on entend qu’ils : – s’organisent librement en fonction des missions et des budgets propres qui leur sont dévolus ; – sont responsables de l’engagement, de la conduite et du lic enciement de leur personnel ; – sont responsables de leur gestion opérationnelle et de celle de leurs antennes ; – sont responsables de l’entretien des bâtiments qu’ils occupent.

Art. 7

1 Le patrimoine du RHNe est consti tué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.
2 Le RHN e est doté d'un capital de dotation de 200'000’000 francs mis à sa dispositi on à titre gracieux par l'État.
3 L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.

Art. 8 1 Le RHNe tient une comptabilité financière et analytique séparée pour

chaque site et le CST, pour l’ensemble de leurs activités. Il tient également une comptabilité des investissements. du
conformément aux dispositions fédérales et cantonales. Il conserve les données permettant un contrôle des critères de qualité et d'économicité.
3 La comptabilité et les statistiques comprennent toutes l es données nécessaires pour juger du caractère économique des prestations, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux suisses et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière.

Art. 9 Le RHNe peut participer à l a constitution d'entités tierces, ou y prendre

des participations, lorsqu'elles poursuivent des buts similaires à ceux de l'article 3 ou contribuent à leur réalisation.

Art. 10 Le RHNe garantit aux patient - e - s :

a) une a ssistance médicale et sanitaire d'égale qualité, quelle que soit la nature de la couverture d'assurance ; b) un traitement médical adapté à leur situation et en adéquation avec les moyens disponibles et les connaissances scientifiques du moment ; c) le res pect de leur dignité et de leurs droits, conformément aux dispositions légales applicables, en particulier leur droit à l'information et au respect de leur choix libre et éclairé.

Art. 11 La responsabilité de tout le personnel du RHNe, y compris celle des

membres du Conseil d'administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26 juin 1989 3 ) .

Art. 12 1 La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de

travail du personnel du RHNe, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle - même.
2 Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’État fixe les conditions de travail.
3 Le RHNe peut exiger d’un employé la domiciliation dans un lieu ou une région déterminée si les nécessités de l’accomplissement de l’activité professionnelle le requièrent.

Art. 13

1 Le RHNe favorise la formation, notamment par la création et la coordination de places de stage et d'apprentissage à l'intérieur de son réseau.
2 Il favorise le maintien et l'acquisition de compétences de son personnel par des activités de formation continue et de perfectionnement et, au besoin, à sa reco nversion professionnelle.
3 Il favorise la réinsertion professionnelle. CHAPITRE 2 Autorités supérieures

Art. 14 Les autorités supérieures du RHNe sont :

a) le Grand Conseil ;
3 ) RSN 150.10 - e - s

Art. 15 Le Grand Conseil :

a) adopte les contributions de l'État au RHNe par le budget et les comptes de l'État ; b) garantit si nécessaire les engagements du RHNe ; c) prend acte des options stratégiques fixées par le RHNe dans le cadre de la présente loi et des planifications sanitaire et hospitalière, ainsi que des prestations d’intérêt général confiées au RHNe ; d) est informé de la réalisation des objectifs et des options stratégiques du RHNe, ainsi que du subventionnement des prestations d’intérêt général par un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État confor mément à l’article
83, alinéa 3 LS.

Art. 16 1 Le Conseil d'État :

a) exerce la haute surveillance sur le RHNe ; b) nomme les membres du Conseil d'administration du RHNe ; c) appro uve, dans les limites de ses compétences financières, les mesures de mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur les finances cantonales ; d) approuve les mesures de mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur la répartition géographique des activités, ou impliquent l'acquisition, la construction ou la rénovation importante de bâtiments ; e) veille à ce que l'activité du RHNe contribue à un développement économique et social équilibré du canton et de ses régions ; f) attribue les mandats de prestations dans le cadre des planifications sanitaire et hospitalière ; g) définit et négocie avec le RHNe les mandats de prestations spécifiques aux prestations d’intérêt général (PIG) et les autres mandats de pre stations ; h) fixe avec le RHNe le mode de financement de ses prestations, dans le respect des législations fédérale et cantonale ; i) octroie les contributions de l'État au RHNe dans la limite des budgets et planifications financières adoptés par le Grand Conseil ; j) approuve les comptes annuels du RHNe et donne décharge sur la gestion ; k) approuve la rémunération des membres du Conseil d'administration ; l) ratifie les prises de participation dans des entités tierces ; m) arbitre les différends irréduct ibles au sein du Conseil d’administration, sur appel de celui - ci.
2 Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches, lequel dispose du service en charge de la santé publique (ci - après : le service) comme organe opérationnel.
Organisation

Art. 17 Les organes du RHNe sont :

a) le Conseil d'administration ; b) le Collège des directions ; c) les directions des sites ; d) la direction médicale e) la direction des soins f) la direction du CST ; g) l'organe de révision. Section 1 : Le Conseil d'administration

Art. 18

1 Le Conseil d'administration se compose au minimum de cinq membres et au maximum de neuf membres. Ils sont nommés par le Conseil d’État.
2 Les Villes de Neuchâtel et de La Chaux - de - Fonds proposent chacune un membre.
3 Les membres du Conseil d’administration disposent des compétences requises pour exercer leur mandat.

Art. 19 1 Le Conseil d'État désigne le ou la président - e et le ou la vice -

président - e du Conseil d'administratio n.
2 Le ou la président - e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'État et le département compétent.

Art. 20 Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration :

a) les membres du personnel du RHNe ; b) les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêt.

Art. 21 Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres

du Conseil d'administration du RHNe doivent se récuser d'office pour les motifs prévus à l'article 11 de la loi sur la p rocédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
4 )
.

Art. 22 1 Les membres du Conseil d'administration du RHNe sont nommés en

principe pour le début de l'année civile suivant le début de chaque nouvelle législature.
2 Ils peuvent être renommés au maximum deux fois.

Art. 23

1 L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixé à septante ans.
2 Lorsque le membre atteint l’âge de septante ans en cours de mandat, il peut aller au terme de son mandat av ec l’accord du Conseil d’État.
4 ) RSN 152.130
2 Cette rémunération est approuvée par le Conseil d'État.
3 Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.

Art. 25 1 Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur du RHNe. Il en

assume la surveillance et la conduite stratégique.
2 Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expre ssément à une autorité supérieure ou à un autre organe du RHNe.

Art. 26 Le Conseil d'administration, notamment :

a) définit la stratégie et la politique du RHNe dans le cadre fixé par la loi et le Conseil d'État ; b) sollicite l’inscription du RHNe sur les listes hospitalières cantonales et décide des mandats sollicités ; c) négocie avec le Conseil d’État les mandats de prestations ; d) valide la répartition des missions entre les sites proposée par le Collège des directions afin d’assurer leur complémentarité dans le respect de la planification hospitalière cantonale et des exigences fédérales ; e) ratifie les accords de partenariat et/ou de collaboration avec d'autres institutions ; f) valide la politique du personnel et arr ête la politique de formation du personnel proposée par le Collège des directions ; g) coordonne la politique de communication interne et externe du RHNe et en assure la coordination avec celle de l'État ; h) assure une information régulière aux autorités régionales concernant le développement de ses activités ; i) décide de la constitution ou de la prise de participation dans des entités tierces, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.

Art. 27 Le Conseil d'administrati on, notamment :

a) adopte le budget consolidé qui fait apparaître un budget par site et pour le CST, et négocie avec le Conseil d'État les contributions de l'État ; b) approuve les comptes et les transmet au Conseil d'État ; c) adopte les conventions tarif aires avec les assureurs ; d) contracte les emprunts nécessaires ; e) valide le plan d'investissements ; f) exerce la surveillance sur les engagements financiers et fixe les compétences d'engagement en matière financière ; g) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, sous réserve des compétences du Conseil d'État ; h) décide de l'acceptation de donations.
a) règle les devoirs et les attributi ons du Collège des directions ; b) détermine le mode de signature ; c) établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'État ; d) fixe les délégations de compétence entre ses membres ; e) édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du RHNe.

Art. 29 Le Conseil d'administration :

a) engage et licencie les membres du Collège des directions ; b) ratifie l'engagement des cadres supérieurs ; c) désigne l'organe de révision.

Art. 30 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de la présidence

ou de la vice - présidence.

Art. 31 1 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires

l'exigent.
2 Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux de ses membres ou de deux membres du Collège des directions.

Art. 32 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la

moitié de ses membres au moins.

Art. 33

1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents.
2 En cas d'égalité de voix, celle de la présidence est prépondérante.

Art. 34 1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité

qualifiée des deux tiers des membres présents lors des votes sur : – le budget ; – la répartition de missions.
2 Si la majorité qualifiée n’est pas atteinte, le Conseil d’administration transmet ses divergences au Conseil d’État pour arbitrage.

Art. 35 Le Conseil d'administration tient un procès - verbal de ses délibérations

et de ses décisions.

Art. 36 1 Le Conseil d'administration invite le Collège des directions ou au

moins une délégation de deux de ses membres.
2 Les membres du Collège des directions ont voix consultative.
3 Ils, elles se récusent lorsqu’ils, elles sont personnellement concerné - e - s.

Art. 37 1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix

consultati ve, toutes les personnes qu'il estime nécessaires.
2 Il peut faire appel à des experts externes. principe majorité qualifiée - verbaux du Collège des directions de tiers
participant aux séances du Conseil d'administration ont un devoir de discrétion s'agissant des faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de ces séances.
2 Le Conseil d'administration décide, le cas échéant, de la divulgation. Section 2 : Le Collège des directions

Art. 39 Le Collège des directions est composé :

a) des directeurs - trices des sites ; b) du/de la directeur - trice du CST ; c) du/de la directeur - trice médical - e ; et d) du/de la directeur - trice des soins ; ou de leur suppléant - e .

Art. 40

1 Le Collège des directions nomme son présid ent ou sa présidente pour une période de deux ans.
2 Chaque directeur - trice de site assure la présidence du collège à tour de rôle.

Art. 41 1 Le Collège des directions délibère valablement en présence de tous

ses membres.
2 Le membre empêché de siéger doit se faire remplacer par son suppléant.

Art. 42

1 Chaque directeur - trice possède une voix.
2 Les décisions sont prises à la majorité.

Art. 43 Le Collège des directions s’organise lui - même.

Art. 44 1 Le Collège des directions assure la collaboration entre les directions

et la complémentarité entre les sites.
2 Les membres se coordonnent et se mettent d’accord par le biais de conventions internes.

Art. 45 Le Collège des directions a pour tâches de :

a ) propos er au Conseil d’administration une répartition équitable, économique, complémentaire, cohérente et sécuritaire des missions, en fonction des pôles de compétences et en respect du cadre posé par la planification hospitalière cantonale et des exigences fédér ales ; b ) engager les cadres supérieurs sous réserve de la ratification par le Conseil d’administration et les licencie r si nécessaire ; c) instruire et préaviser, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers de la compétence du Conseil d'administration ; d) proposer des collaborations et des partenariats avec des entités publiques ou privées ; e) définir les tâches et les attribut ions au CST ;
de traitement et de réadaptation ; g) élaborer des solutions pour répondre aux demandes de l’État et du Conseil d’administration. Section 3 : Les directions des sites

Art. 46 1 Chaque direction de site réunit, sous la présidence du/de la

directeur - trice, les collaborateurs qui l'assistent dans l'exécution des tâches de gestion et de coordination au sein du site.
2 La direction du site de La Chaux - de - Fonds comprend au minimum le/la directeur - trice de site, le/la directeur - trice médical - e du RHNe et le/la directeur - trice adjoint/e des soins du RHNe.
3 La direction du site de Neuchâtel comprend au minimum le/la directeur/trice de site, le/la dire cteur - trice médical - e adjoint - e du RHNE et le/la directeur - trice des soins du RHNe.

Art. 47 La direction de site :

a) exerce la direction opérationnelle du site ; b) prépare et gère son budget ; c) exécute les décisions du Conseil d'administration et du Collège des directions ; d) engage et licencie le personnel du site ; e) exerce la surveillance directe sur les activités déployées par le site ; f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administrati on ; g) intervient dans l'urgence et le cas échéant rend compte sans délai aux membres du Collège des directions et au Conseil d'administration.

Art. 48 L’organisation de la direction de site fait l’objet d'un règlement interne

validé par le Conseil d'administration. Section 4 : La direction du Centre des services transversaux

Art. 49 La direction du CST comprend :

a) le/la directeur - trice des finances ; b) le/la directeur - trice des RH ; c) le/la directeur - trice de la log istique .

Art. 50 Le/la directeur - trice des finances assume également la fonction de

directeur - trice du CST.

Art. 51 Le CST assure les tâches financières, logistiques et de gestion des

ressources humaines, que le Collège des directions a décidé de mutualiser.

Art. 52 La direction du CST :

- trice du
b) prépare et gère son budget ; c) exécute les décisions du Conseil d'administration et du Collège des directions ; d) engage et licencie le personnel du CST ; e) exerce la surveillance directe sur les activités déployées par le CST ; f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration ; g) intervient dans l'urgence et le cas échéan t rend compte sans délai aux membres du Collège des directions et au Conseil d'administration.

Art. 53 L’organisation de la direction fait l’objet d'un règlement interne validé

par le Conseil d'administration. Section 5 : L'organe de révision

Art. 54 L'organe de révision externe est nommé pour une durée de deux ans,

renouvelable au maximum trois fois.

Art. 55 1 L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.

2 Il doit présenter des qualifications pro fessionnelles particulières au sens du droit des sociétés.
3 Il doit être indépendant du RHNe et de l'État.

Art. 56 L'organe de révision doit :

a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi ; b) recommander au Conseil d'État l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration ; c) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance ; d) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.

Art. 57 Le Conseil d'État ou le Conseil d'administration peut charger l'organe

de révision de vérificatio ns complémentaires. CHAPITRE 4 Dispositions financières

Art. 58 Les ressources financières du RHNe sont composées des recettes de

l'exercice annuel et des subventions de l'État, sous forme d'indemnités.

Art. 59 1 La contribution annuelle de l'État au RHNe comprend :

réalisées par le RHNe, conformément à son mandat de prestations ; b) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alin éa 3, de la loi fédérale sur l'assurance - maladie (LAMal) , du 18 mars 1994 5 ) , négociées avec le Conseil d’État et fournies par le RHNe, conformément aux contrats de prestations spécifiques ;
2 Le RHNe peut recevoir des mandats particuliers et être financé po ur ce faire.
3 Le Conseil d’État renseigne annuellement le Grand Conseil sur la composition de la contribution de l’État au RHNe.

Art. 60 Les indemnités à charge de l'État sont payées mensuellement au

RHNe. CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales Section 1 : Financement transitoire

Art. 61

1 Un financement transitoire, complémentaire à celui prévu à l'article
59, sous forme d'indemnités, peut être accordé au RHNe.
2 Le Conseil d'État en fixe le montant et le terme, sous réserve de l'approbation du budget annuel de l'État par le Grand Conseil.
3 Le financement transitoire ne peut être accordé au maximum que jusqu’à l’année 2026. Section 2 : Dispositions finales

Art. 62 La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit :

L'expression « loi sur l'Hôpital neuchâtelois (LHNE), du 1 er novembre
2016 », est remplacée par l'expression « loi sur le Réseau hospitalier neuchâteloi s (LRHNe) , du 19 février 2019 » , à l'article 105, alinéa 1, lettre a.

Art. 63 1 Le nouveau Conseil d’administration entre en fonction dès l’entrée en

vigueur de la présente loi.
2 Il est composé, pour la première législature, d’au moins : a) un membre du comité d’initiative H+H ; b) deux membres proposés par la Ville de Neuchâtel ; c) deux membres proposés par la Ville de La Chaux - de - Fonds.
3 Pour le surplus , l’article 18 reste applicable.

Art. 64 La première présidence du Collège des directions est assurée par le

directeur du site de La Chaux - de - Fonds.

Art. 65 Dans l’attente de la répartition des missions conformément aux

articles 26, lettre d et 45, lettres b et f, La Chrysalide et le site du Locle sont
5 ) RS 832.10 cation du Conseil d’administration Collège d e s directions rattachement des antennes
Ruz et la polyclinique du Val - de - Travers au site de Neuchâtel.

Art. 66 La loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHN E ), du 1 er novembre 2016 6 ) , est

abrogée.

Art. 67 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 68 1 Le Conseil d'État fixe l'entrée en vigueur de la prés ente loi.

2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Art. 69 La présente loi sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au

Recueil de la législation neuchâteloise. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 15 mai 2019. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er novembre 2019.
6 ) FO 2016 N° 46
Markierungen
Leseansicht