LOI scolaire
LOI 400.01 scolaire (LS) du 12 juin 1984 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I ... Chapitre II ... Chapitre III Pédagogie compensatoire
Art. 40e ...
14
Art. 41 ...
14
Art. 42 ...
14 ,
15
Art. 43 ...
14 ,
15
Art. 43a ...
14
Art. 43b ...
14 ,
15
Art. 43c ...
15
Art. 44 ...
14
Art. 45 ...
14 ,
15 ,
24
Art. 46 ...
15 ,
16 ,
28
1
...
14 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
3
... Chapitre IV ... Chapitre V Autorités cantonales
Art. 51 ...
22
Art. 52 ...
Art. 53 ...
Art. 54 ...
Art. 55 ... 15
Art. 56 ...
24
Art. 57 ...
15
Art. 58 ...
15 ,
18 ,
21
Art. 59 ...
10 ,
18 ,
21
Art. 60 ...
10 ,
14 ,
15 ,
24
Art. 61 ...
15 ,
24
Art. 62 ...
Art. 62a Négociations avec les associations et les syndicats
21
1 En fonction des thèmes abordés, le département négocie avec les représentants issus des associations faîtières et syndicats faîtiers reconnus par le Conseil d'Etat au sens de l'article 13 de la Lpers [A]
.
16 Modifié par la loi du 14.12.1999 entrée en vigueur le 01.01.2001
28 Modifié par le arrêté du 21.03.2012 entré en vigueur le 01.08.2012
22 Modifié par la loi du 15.06.2004 entrée en vigueur le 01.08.2005
15 Modifié par la loi du 21.09.1999 entrée en vigueur le 01.01.2000
24 Modifié par la loi du 03.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
18 Modifié par la loi du 12.11.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
21 Modifié par la loi du 01.07.2003 entrée en vigueur le 01.08.2003
professionnel en relation avec l'école, le département peut négocier avec lui. [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 62b Droits des associations et syndicats
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1 Dans chaque établissement scolaire, les associations et syndicats des professionnels engagés en milieu scolaire bénéficient d'un droit d'affichage et de diffusion, ainsi que de mise à disposition de lieux de réunion. Chapitre VI ... Chapitre VII Corps enseignant
Art. 72 Loi sur le personnel
21
1 A l'exception des dispositions relatives aux primes (art. 27), la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] s'applique aux membres du corps enseignant, sous réserve des dispositions spéciales de la présente loi. [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 73 Obligations professionnelles
1 Les membres du corps enseignant s'efforcent d'atteindre les buts assignés à l'école, notamment par la qualité de leur enseignement, par leur autorité et par leur comportement.
2 Ils sont tenus d'appliquer les programmes fixés par le département et d'utiliser les moyens d'enseignement retenus par celui-ci.
Art. 74 Titres pour l'enseignement
1 Le règlement [B] détermine les titres qui permettent d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises.
2 Ces titres doivent être adaptés aux programmes ainsi qu'au degré des classes qui sont confiées aux maîtres.
3
... [B] Règlement du 25.06.1997 d'application de la loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01.1)
1 Pour les besoins de l'enseignement, le service compétent peut engager des personnes non pourvues des titres requis, en qualité de maître auxiliaire ; l'engagement se fait par contrat de durée déterminée d'une année au maximum, renouvelable aux conditions fixées par le règlement.
Art. 74b Chargé de cours
21
1 Pour des activités qui ne figurent pas à la grille horaire, le service compétent peut engager des chargés de cours par contrat de droit privé. Ces personnes peuvent être pourvues d'autres titres que ceux prévus à l'article 74.
2 Les conditions d'engagement sont fixées par voie réglementaire.
Art. 75 Statut horaire
3 ,
9
1 Le cahier des charges des membres du corps enseignant comprend, en principe, les périodes hebdomadaires d'enseignement suivantes :
a. ...
b. 25 périodes pour les maîtres des classes secondaires porteurs d'une licence, pour les anciennes maîtresses brevetées secondaires, et pour les maîtres titulaires du brevet pour l'enseignement de la musique, du dessin et de l'éducation physique ;
c. 25 périodes pour les maîtres de rythmique ;
d. 28 périodes pour les maîtres des classes primaires ou secondaires non porteurs d'une licence.
2
...
Art. 75a Activité professionnelle
21
1 L'activité professionnelle de l'enseignant comprend :
a. le travail d'enseignement;
b. le travail hors enseignement, lequel prend deux formes : - le travail non librement géré (en particulier : activités liées au fonctionnement de l'établissement, conférences des maîtres, examens, réunions de parents, concertations, formation continue collective ou obligatoire, séances de travail); - le travail librement géré, individuellement ou collectivement (par exemple : préparations, corrections, entretiens avec les parents, formation continue individuelle).
21 Modifié par la loi du 01.07.2003 entrée en vigueur le 01.08.2003
1 Pendant les vacances scolaires, les maîtres prennent leurs vacances et organisent librement leurs activités professionnelles, à l'exception des trois jours ouvrables précédant la rentrée scolaire d'août.
2 Sur ces trois jours, le directeur peut convoquer les maîtres lorsque les besoins de l'enseignement (organisation et pédagogie) l'exigent, pour des activités relevant du travail non librement géré défini à l'article 75a, jusqu'à un maximum de deux jours. Le calendrier de ces deux jours est fixé trois mois à l'avance.
3 En plus de ces deux jours, si la conférence des maîtres en décide, des activités collectives supplémentaires peuvent être fixées pendant les vacances scolaires.
Art. 75c Dépassement temporaire du statut horaire
21
1 Lorsque les besoins de l'enseignement l'exigent, la charge d'enseignement des maîtres peut dépasser temporairement leur statut horaire au sens de l'article 75 de la loi.
2 Le chef de service peut imposer à un maître deux périodes de dépassement.
3 Le nombre de périodes de dépassement peut être porté au maximum à quatre, avec l'accord de l'intéressé.
4 Ces périodes sont portées en déduction de la charge d'enseignement de l'année scolaire suivante ou, exceptionnellement, rétribuées selon un tarif fixé par le département.
Art. 76 Engagement à temps partiel
15 ,
21
1 En cas d'activité à temps partiel, le contrat d'engagement de durée indéterminée prévoit une fourchette du taux d'activité.
2 L'autorité d'engagement garantit le taux minimum. Le maître s'engage à travailler, si les besoins de l'enseignement l'exigent, jusqu'au maximum de la fourchette.
3 La fourchette est de trois périodes; elle peut aller jusqu'à cinq périodes avec l'accord du maître.
4 Le cahier des charges du maître à temps partiel comprendra une part d'activités à accomplir quel que soit le taux d'enseignement.
Art. 76a Décharges en fin de carrière
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1 Les maîtres ont droit à une diminution du nombre de périodes hebdomadaires, sous la forme de décharges, dans les dernières années scolaires précédant la date à laquelle ils prennent effectivement leur retraite.
2 Pour une activité à plein temps exercée durant les sept dernières années précédant ce droit, le nombre total de décharges cumulé sur les trois dernières années scolaires est de six périodes hebdomadaires.
21 Modifié par la loi du 01.07.2003 entrée en vigueur le 01.08.2003
4 Le règlement [B] précise les modalités liées à la procédure. [B] Règlement du 25.06.1997 d'application de la loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01.1)
Art. 77 ...
16 ,
21
Art. 78 ...
7
Art. 79 Type de contrat et affectation
21
1 Sauf exceptions au sens de l'article 19 de la Lpers [A] , en particulier pour les remplacements, les maîtres sont engagés par un contrat de durée indéterminée.
2 Les maîtres sont affectés à un établissement. Le nom de l'établissement figure sur le contrat.
3 Le directeur de l'établissement est le supérieur hiérarchique du maître. [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 79a Demande de détachement, autre affectation ou transfert
21
1 De manière générale, un maître peut demander un détachement partiel, une autre affectation au sein du même service ou un transfert dans un autre service.
Art. 79b Diminution temporaire du taux d'activité
21
1 Sur demande du maître, le service peut accepter une diminution du taux d'activité prévu par le contrat. Cette modification fait l'objet d'un avenant au contrat; l'avenant est limité à une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois.
2 A l'expiration de la durée prévue par l'avenant, le maître reprend son taux d'activité contractuel de base; sinon, un nouveau contrat est établi.
3 La durée maximale prévue au 1er alinéa ne s'applique pas aux diminutions de taux d'activité liées à l'exercice d'une charge publique.
Art. 80 Premier engagement à titre provisoire
21
1 Le premier engagement du maître est provisoire pour une année.
2 Après cette période probatoire, le service décide ou non d'un engagement par contrat de durée indéterminée.
16 Modifié par la loi du 14.12.1999 entrée en vigueur le 01.01.2001
Art. 82 ...
8 ,
14 ,
17 ,
21
Art. 82a Soutien pédagogique 14
1 Dans sa première année d'enseignement, le maître peut bénéficier d'un soutien pédagogique particulier.
Art. 83 Détachement, nouvelle affectation, transfert
10 ,
14 ,
21
1 Pour maintenir le taux d'activité prévu par leur contrat de travail, les maîtres peuvent être détachés partiellement dans un établissement aussi proche que possible.
2 Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les conditions et les modalités du détachement.
3 Si l'activité prévue par le contrat de travail ne peut plus être garantie dans l'établissement, le directeur en informe le maître et le service, lequel propose une affectation dans un établissement aussi proche que possible, de la même région ou d'une autre région ou, en collaboration avec le service concerné, un transfert dans un autre service, pour une activité correspondant à la formation et aux capacités du maître.
4 La décision de détachement, d'une autre affectation ou de transfert dans un autre service revient au chef du service compétent après que celui-ci a entendu le maître.
5 En cas d'impossibilité de proposer un détachement, une nouvelle affectation ou un transfert, le chef de service résilie le contrat conformément à l'article 62, alinéa 2 de la Lpers [A]
.
6 Si le maître refuse les propositions (en principe deux) de détachement, de nouvelle affectation ou de transfert qui lui sont faites, le chef de service résilie le contrat conformément à l'article 62, alinéa 2 de la Lpers. L'article 60, alinéa 2 de la Lpers est inapplicable. [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 83a ...
14 ,
21
Art. 83c Entretien de service
[C] 21
1 L'entretien prévu par l'article 43 de la Lpers [A] se déroule avec le directeur, qui en assure le suivi. Le maître et le directeur peuvent chacun être accompagnés par une personne de leur choix. [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31) [C] Un article 83b a été introduit par la loi du 01.07.2003 (R 2003 453), dont l’entrée en vigueur sera fixée ultérieurement
14 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
8 Modifié par la loi du 11.09.1990 entrée en vigueur le 01.08.1991
17 Modifié par la loi du 08.03.2000 entrée en vigueur le 01.08.2001
1 Les congés mentionnés sous lettres a à e de l'article 35 de la Lpers [A] sont accordés par décision du directeur. En cas de désaccord, le service prend la décision.
2 Les autres congés mentionnés (avec ou sans maintien de salaire) relèvent de l'autorité du directeur pour un congé de 5 jours au maximum et du chef de service pour un congé supérieur à 5 jours.
3 Le département émet des instructions.
4 Les congés de formation continue font l'objet de dispositions spécifiques précisées par voie réglementaire. [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 83e Congés non rémunérés
21
1 Lorsqu'un maître obtient un congé non rémunéré sur temps d'enseignement, le salaire ne lui est pas versé durant cette période de congé.
2 Lorsqu'un congé non rémunéré excède deux semaines, le salaire n'est pas non plus versé pour une part équitable de vacances. Le règlement [B] fixe les modalités. [B] Règlement du 25.06.1997 d'application de la loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01.1)
Art. 83f Congé parental
21
1 Un congé parental, au sens de l'article 80 du règlement d'application de la Lpers [D] , octroyé à un enseignant, peut être prolongé sous la forme d'un congé non rémunéré, afin de le faire coïncider avec la reprise des cours ou le début de l'année scolaire. Les dispositions prévues à l'article 83e s'appliquent. [D] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31.1)
Art. 83g Congé de maternité ou d'adoption 21
1 Dans le cadre des dispositions prévues par le règlement d'application de la Lpers [D] , les modalités de fixation des dates des congés de maternité des enseignantes ou des congés d'adoption tiennent compte des contraintes pédagogiques en relation avec les vacances scolaires et sont fixées d'un commun accord entre l'enseignant et le directeur. En cas de désaccord, le service compétent prend la décision. [D] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31.1)
1 Les démissions sont adressées à l'autorité d'engagement, pour la fin de l'année scolaire en principe, moyennant un délai de trois mois.
Art. 85 Retour à l'enseignement
17 ,
21
1 Le service peut soumettre à un complément de formation le maître qui reprend son activité après une interruption ou une cessation.
Art. 86 ...
21
Art. 87 Perfectionnement
19
1 Les maîtres veillent au maintien, à l'approfondissement et au renouvellement de leurs connaissances et de leurs pratiques professionnelles.
2
...
Art. 87a Congés sabbatiques
19
1 Dans le cadre de la mise en oeuvre des lois du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] et modifiant la loi sur la Caisse de pensions [E] , il est créé un fonds destiné à financer des congés sabbatiques en faveur des maîtres, d'une durée comprise entre 3 et 6 mois.
2 La demande de congé sabbatique est adressée au département, accompagnée du préavis de la direction d'établissement. Durant la période de congé, qui compte comme temps de service, le salaire est maintenu. La demande s'accompagne d'un résumé du projet pédagogique. Le candidat s'engage à reprendre son poste pour une durée en principe de deux ans au moins suivant le congé.
3 Un règlement définit le montant annuel alloué à ce fonds, les modalités d'exploitation, les conditions d'octroi des congés sabbatiques et l'autorité chargée de se prononcer.
4 Si l'intégralité du montant annuel alloué n'est pas utilisée à la fin de l'année, le solde est reporté sur l'année suivante.
5 Chaque année, des congés peuvent être accordés jusqu'à concurrence du montant disponible dans le fonds. [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31) [E] Loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud ( BLV 172.43)
Art. 88 Maîtres remplaçants
21
1 Les personnes chargées de remplacer un maître titulaire sont engagées par contrat de durée déterminée.
21 Modifié par la loi du 01.07.2003 entrée en vigueur le 01.08.2003
3 Les autres remplacements sont régis par les dispositions du code des obligations [F] , complétées par des dispositions spécifiques édictées par le département. [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31) [D] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31.1) [F] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 Chapitre VIII Organisation des établissements
Art. 88a Commission du personnel 21
1 Dans chaque établissement, les collaborateurs et collaboratrices peuvent constituer une commission du personnel. Elle se compose de représentants :
a. des maîtres,
b. du personnel administratif et technique,
c. des autres personnes intervenant à titre professionnel dans l'établissement.
2 Les modalités de représentation sont fixées par voie réglementaire.
3 Pour les lettres a et c de l'article 12 de la Lpers [A] , la commission du personnel exerce les tâches prévues dans les domaines touchant à la vie de l'établissement. Les compétences des organes institutionnels de l'établissement sont réservées. [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 90 ...
5 ,
15 ,
24
Art. 91 ... 10
,
21
Art. 92 ... 10
,
15 ,
21
Art. 93 ...
14 ,
21
Art. 94 ...
14 ,
15 ,
24
Art. 95 ...
14 ,
15
Art. 96 ...
10
Art. 97 ...
Chapitre IX ... Chapitre X ... Chapitre XI ... Chapitre XII ... Chapitre XIII ... Chapitre XIIIbis ...
12 Chapitre XIV ... Chapitre XV ... Chapitre XVI ...
10 Modifié par la loi du 29.05.1991 entrée en vigueur le 01.08.1991
14 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
21 Modifié par la loi du 01.07.2003 entrée en vigueur le 01.08.2003
5 Modifié par la loi du 19.09.1989 entrée en vigueur le 01.01.1990
15 Modifié par la loi du 21.09.1999 entrée en vigueur le 01.01.2000
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