Concordat sur les entreprises de sécurité
Concordat sur les entreprises de sécurité (CES) I 2 14 du 18 octobre 1996 (Entrée en vigueur pour le canton de Genève : 1 er mai 2000) Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, considérant : la nécessité de se doter d’une législation commune dans le domaine des entreprises de sécurité, conviennent : du présent concordat sur les entreprises de sécurité (ci - après : le concordat) exerçant leurs activités dans les cantons romands parties.
Chapitre I Généralités
Art. 1 Parties
Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur adhésion.
Art. 2 (2) Buts
1 Le présent concordat a pour buts :
a) de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents;
b) d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons.
2 L'article 5 est réservé.
Art. 3 Réserve des législations fédérale et cantonale
Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions plus rigou reuses édictées par un canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les agents de ces entreprises qui y pratiquent.
Chapitre II Champ d’application
Art. 4 (2) En général
1 Le présent concordat régit les activités suivantes, exercées sur le domaine public ou sur le domaine privé, sous contrat de travail, à titre principal ou accessoire, rémunérées ou non, soit par du personnel, soit au moy en d'installations adéquates (notamment centrales d'alarmes) :
a) la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers;
b) la protection des personnes;
c) le transport de sécurité de biens ou de valeurs.
2 Il ne régit que les activités pratiqué es par les entreprises de sécurité pour des tiers, sous contrat de mandat. L'article 5 est réservé.
Art. 5 (2) Extension
1 Par extension, sont soumises au présent concordat les tâches de protection et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur (personne physique ou morale), dans les établissements publics et les commerces. La C ommission concordataire précise les endroits concernés.
2 Les employeurs visés par l’alinéa 1 doivent obtenir une autorisation d’engager du personnel conformément aux articles 9 et 10A par le canton où l’activité s’exerce. Les dispositions des articles 10A , 10B, 11, alinéa 1, 11A, 12, 12A, alinéas 1, 2 et 3, 13, 14, 14A, 15, 15A, 16, alinéas 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et 24 s’appliquent par analogie aux employeurs et aux employés visés par le présent article.
3 Les cantons sont en outre compétents pour soumettr e au concordat :
a) la protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur dans des stades ou des autres lieux où sont exercées des activités sportives;
b) la recherche de renseignements effectuée sou s contrat de mandat (recherche de renseignements commerciaux ou privés).
Art. 6 Définitions
Au sens du présent concordat, on entend par :
a) entreprise de sécurité, toute entreprise, qu’elle qu’en soit la forme juridique (entreprise individuelle, personne morale, etc.), employant ou non du personnel, et pratiquant sous contrat de mandat des activités soumises au présent concordat; (2) a ) responsable d’entreprise celui qui, à titre individuel ou comme responsable désigné par une personne morale, exploite une entreprise de sécurité, en la forme commerciale ou non. Le responsable doit avoir les pouvoirs de représenter et d’engager l’entreprise auprès des agents de sécurité, des clients et des autorités. La Commission concordataire précise les exigences en la matière; (2)
b) agent de sécurité, toute personne physique chargée, à titre principal ou accessoire, d’une façon rémunérée ou non, employée comme membre d’une entreprise de sécurité, d’assurer des activités de surveillance, de protection ou des transports de sécurité; (2)
c) chef de succursale, la personne responsable d'un secteur d'activité géographiquement décentralisé de l'entreprise de sécurité, pour autant qu'elle dispose de compétences étendues dans la direction dudit sec teur et dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés. (1)
Chapitre III Autorisation
Art. 7 Principes
1 Une autorisation préalable est nécessaire pour : (2)
a) exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle - ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet;
b) exercer, sur le territoire des cantons concordataires, une activité visée à l’article 4 du prés ent concordat;
c) utiliser un chien pour l'exécution d'activités régies par le présent concordat. (1)
2 Elle est délivrée par l'autorité compétente du canton où l'entreprise a son siège ou, dans le cas de l'article 10, par l'autorité du canton où l'activité s'exerce ou, si plusieurs cantons sont concernés, par l'autorité compétente du canton qui assume le secrétariat de la Commis sion concordataire. (1) 2bis L’autorité compétente peut exiger en tout temps que l’entreprise de sécurité s’inscrive au registre du commerce. (2)
3 L’entreprise constituée e n personne morale doit désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter. Ce responsable doit être en situation de pouvoir exercer ses responsabilités et avoir la signature sociale individuelle; une signature collective à deux es t possible, pour autant qu’une signature individuelle n’existe pas. (2)
Art. 8 Conditions
– Autorisation d’exploiter
1 L’autorisation d’exploiter ne peut être accordée à l’entreprise de sécurité que si le responsable : (2)
a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association europée nne de libre - échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement; (1)
b) a l’exercice des droits civils;
c) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs; (1)
d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée. La Commission concordataire édicte une directiv e fixant les exigences à cet égard; elle tient essentiellement compte de la gravité des actes commis précédemment à la requête d’autorisation, des circonstances subjectives de ces actes et du temps écoulé depuis ceux - ci; (2)
e) (2)
f) a subi avec succès l’examen de responsable d’entreprise portant sur la connaissance de la législation applicable en la matière. (2) 1bis En outre, elle ne peut être accordée que si l’entreprise de sécurité :
a) n’est pas en faillite;
b) offre toute garantie concernant le respect, par ses organes, des dispositions concordataires et des dis positions du droit fédéral applicables à l’entreprise et à ses agents (art. 15 à 21);
c) est assurée en responsabilité civile, à concurrence d’un montant de couverture de 5 millions de francs au minimum. (2)
2 L’examen est organisé par le canton de siège de l’entreprise ou de sa succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par une directive de la Commission concordataire. (2)
Art. 9 Autorisation d’engager du personnel
1 L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de succursale :
a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Assoc iation européenne de libre - échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins; (1)
b) a l’exercice des droits civi ls;
c) est solvable ou ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens définitifs; (2)
d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’acti vité envisagée. La Commission concordataire édicte une directive à cet égard (art. 8, al. 1, lettre d, 2 e phrase). (2)
2 En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f. (1)
Art. 10 Autorisation d’exercer
1 Les agents des entreprises de sécurité qui n’ont ni siège ni succursale dans l’u n des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu’après autorisation délivrée aux conditions des articles 9 et 10A du présent concordat. Si l’entreprise pratique en tout ou en majeure partie dans les cantons concordataires, le chef de l’ent reprise, ou un responsable désigné par celui - ci, doit en outre remplir les conditions prévues par l’article 8, alinéa 1, du présent concordat. (2)
2 La demande est présentée par l’entreprise de sécurité.
3 L 'autorité compétente examine l'équivalence des autorisations qui ne sont pas délivrées par les cantons concordataires. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau démontrer la réalisation des conditions personnelle s des autorisations. (1) Les modalités de la reconnaissance sont fixées par une directive de la Commission concordataire. (2)
Art. 10A (1) Autorisation d'utiliser un chien
1 Les agents de sécurité qui utilisent des chiens pour l'exécution des activités régies par le concordat doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée à cet effet. L’autorisation est valable 2 ans; e lle est renouvelable sur demande du titulaire. (2)
2 L'autorisation n'est accordée qui si, par un test d'aptitudes, il est démontré que :
a) le maître - chien est apte à conduire son chien;
b) le chien utilisé est f ormé à exercer les activités régies par le concordat.
3 Le test d'aptitudes est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa succursale. Le contenu et les modalités de ce test sont fixés par une directive de la Commission concordataire. (2)
4 L'autorité compétente examine l'équivalence des éventuelles attestations d'aptitudes ou autorisations déjà délivrées au maître - chien. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau passer, en tout ou partie, le test d'aptitudes.
Art. 10B (1) Procédure
1 Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits.
2 Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête d'engager du personnel, une attestation, émanant de la personne concerné e, selon laquelle cette dernière consent à ce que l'autorité compétente fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A ce défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière.
3 Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de 3 mois. Les requérants étrangers produisent les documents et les attestations nécessaires délivrés par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance.
4 L'autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de l'issue d'une procédure pénale concernant le requérant.
5 Elle peut exiger le paiement des émoluments préalablement au traitement de la requête d’autorisation. (2 )
Art. 11 Communications des entreprises de sécurité
(1)
1 Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autorités cantonales compétentes :
a) la cessation d’activité des responsables d’entreprises, des chefs de succursales et des agents de sécurité;
b) la perte, le vol, la destruction ou la détérioration des cartes de légitim ation;
c) tout fait pouvant justifier une mesure administrative;
d) toute modification de leurs coordonnées et de leur organisation. (2)
2 L’exploitation d’une succursale dans un canton concordataire doit être ann oncée à l’autorité du canton où elle se situe.
Art. 11A (2) Communication des autorités cantonales
1 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent aux autorités cantonales compétentes, sous une forme appropriée, les décisions et jugements pénaux rendus, ainsi que toute indication sur la procédure pénale en cours concernant les personne s soumises au présent concordat.
2 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux données de police, conservées par les polices des cantons concordataires, concernant les personnes soumises au présent concordat. 2bis Toutes les autres autorités doivent , sur requête des autorités compétentes, donner à celles - ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour l’application du présent concordat.
3 Les données concernées sont celles dont l'autorité compétente a besoin pour l'accomplissement de sa tâche.
Art. 11B (2) Communication des tiers
1 Les tiers doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles - ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour l’application du présent concordat.
2 Ils ne peuvent refuser de donner des renseignements que s’ils sont légalement dispensés de témoigner.
Art. 12 (2) Validité des décisions
a) Généralités
1 L’autorisation accordée par une autorité compétente est valable dans l’ensemble des cantons concordataires.
2 Les décisions de refus ou de retrait ainsi que les autres mesures prises par les autorités compétentes des ca ntons concordataires ont force de chose décidée ou jugée dans tous les cantons concordataires.
3 L’autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité.
Art. 12A (2) b)
Durée et renouvellement
1 L’autorisation est en principe valable 4 ans; l’article 10A, alinéa 1, 2 e phrase, est réservé. L’autorité compétente peut prévoir une durée moins longue si les ci rconstances le justifient.
2 L’autorisation est renouvelable sur requête; celle - ci doit être déposée au moins 2 mois avant la date d’échéance de l’autorisation. L’autorité compétente n’entre pas en matière si l’entreprise de sécurité a un arriéré d’émoluments.
3 L’autorité compétente peut, s’il s’agit d’une manifestation déterminée, accorder pour les agents de sécurité une autorisation limitée dans le temps. Dans ce cas, auc une carte de légitimation n’est délivrée et un émolument réduit est perçu. La requête doit être déposée au plus tard 2 semaines avant la manifestation.
4 En cas de renouvellement d’une autorisation d’exploiter, le chef d’entreprise n’a pas à repasser l’exa men concordataire, sauf si les circonstances démontrent que la personne autorisée ne maîtrise plus les connaissances requises; une décision spéciale est prise à cet égard par l’autorité compétente.
Art. 13 (2) Mesures administratives
1 L’autorité qui a accordé la décision doit la retirer :
a) lorsque les conditions de son octroi, prévues aux articles 8, 9, 10 et 10A ne sont plus remplies;
b) lorsque les charges y relatives, prévues à l’article 12, alinéa 3 , ne sont plus remplies;
c) lorsque l’autorisation cesse d’être utilisée ou lorsqu’il n’en est pas fait usage dans les 6 mois à compter de sa délivrance.
2 Elle peut retirer l’autorisation lorsque son titulaire ou l’agent concerné contrevient aux disposit ions du présent concordat, de ses directives d’application ou de la législation cantonale applicable.
3 L’autorité peut également, dans les cas visés à l’alinéa 2 :
a) prononcer un avertissement;
b) suspendre l’autorisation pour une durée de 1 à 6 mois;
c) prononcer une amende administrative d’un montant maximum de 60 000 francs; l’amende peut être cumulée avec les sanctions prévues aux lettres a et b.
4 Les dispositions pénales prévues à l’article 22 du présent concordat sont réservées.
5 Demeurent rése rvées les mesures provisionnelles, notamment la suspension de l’autorisation ou l’interdiction de pratiquer, que peut prendre l’autorité décisionnelle compétente ou l’autorité du canton où s’exerce l’activité lorsque l’entreprise ou l’un de ses agents viol e gravement la loi ou le concordat.
Art. 14 Collaboration intercantonale
1 Les autorités compétentes des cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité communiquent à l'autorité compétente pour prendre des mesures tout fait pouvant entraîner le refus ou le retrait de l'autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur égard en vertu du droit cantonal. (1) 1bis Les décisions de refus ou de mesures administratives prises sont communiquées, sous une forme appropriée, aux autorités compétentes des autres cantons concordataires. (2)
2 Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l’échange d’information s’appliquent pour le surplus.
Art. 14A (2) Contrôles
1 L’autorité compétente peut en tout temps faire procéder à des contrôles dans les locaux des entreprises de sécurité, de leurs succursales et de leurs centrales d’alarme afin d’y vérifier l’application du présent concordat et de ses directives.
2 Elle peut à cet égard collaborer avec d’autres autorités chargées du respect des prescriptions du droit fédéral applicables aux entreprises de sécurité.
3 Au besoin, les contrôles peuvent être effectués avec l’aide de la force publique.
Chapitre IV Obligatio
ns des entreprises et des agents de sécurité
Art. 15 Respect de la législation
1 Les entreprises de sécurité et leur personnel administratif ou opérationnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation. Par législation, l’on entend notamment les dispositions concordataires, les dispositions de la législation cantonale d’application, les dispositions de la législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales et les étrangers, ainsi que les dispositions de la convention collective de travail pour la branche de la sécurité. (2)
2 Le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l’état de nécessité. (2)
3 Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'accepter des missions dont l'exécution les expose à enfrein dre la législation. (1)
Art. 15A (2) Formation continue
1 Les entreprises de sécurité ont l’obligation de prodiguer à leur agent une formation initiale avant la prise d’emploi et une formation continue en cours d’emploi. Ces formations sont certifiées par des tests écrits passés sous la responsabilité des chefs d ’entreprise.
2 Les entreprises de sécurité doivent confier des tâches de sécurité uniquement aux agents de sécurité suffisamment formés conformément à l’alinéa 1.
3 La Commission concordataire édicte une directive fixant le contenu, les modalités et le con trôle de ces formations. Elle peut prendre l’avis d’organismes privés offrant des formations en la matière.
Art. 15B (2) Sous
- traitance
1 Les entreprises de sécurité peuvent sous - traiter des tâches de protection et de surveillance à d’autres entreprises de sécurité.
2 La sous - traitance n’est admissible qu’aux conditions suivantes :
a) le mandant y a donné son autorisation (cf. art. 398, al. 3, CO);
b) le contrat de sous - mandat est passé en la forme écrite;
c) l es entreprises et les agents concernés sont autorisés conformément au présent concordat.
Art. 15C (2) Etat de l’effectif
1 Les entreprises de sécurité doivent tenir à jour la liste des personnes soumises au présent concordat (responsable d’entreprise, chefs de succursales, agents de sécurité).
2 Cette obligation concerne au moins les noms, les prénoms, la date de naissance, le domicile, les permis de port d’armes délivrés et les chiens utilisés par les agents.
Art. 16 Rapports avec l’autorité
– Collaboration
1 Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'entraver l'action des autorités et des organes d (1)
2 Elles prêtent assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément aux prescriptions légales en la matière.
3 La délégation de tâches d’intérêt public aux entreprises de sécurité demeure réservée.
Art. 17 Obligation de dénoncer
Les personnes soumises au présent concordat ont l’obligation de dénoncer sans délai à l’autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d’office qui parviendrait à leur connaissance.
Art. 18 Légitimation et publicité
1 Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l'entreprise doivent être munies d'une carte de légitimation, délivrée par l'autorité compétente, exposant le dispositif de l'autorisation. L’article 12A, alinéa 3, est réservé. (2)
2 Les personnes concernées présentent ce document sur simple réquisition de la police ou de toute personne avec laquelle elles entrent en contact dans le cadre de leurs tâches de sécurité. (2) 2bis Les entreprises de sécurité doivent restituer aux autorités compétentes les cartes de légitimation de leurs agents en cas de cessation définitive de l’activité de ceux - ci. (2)
3 Les cartes de visite, le matériel de correspondance et l a publicité commerciale ne doivent pas faire naître l'idée qu'une fonction officielle est exercée. (1)
4 Toute forme de publicité inconvenante ou fondée sur l'exacerbation d'un sentiment d'insécurité est interdite. (1)
Art. 19 Uniformes et véhicules
1 Les uniformes utilisés doivent être distincts de ceux de la police cantonale et des polices locales.
2 La même règle vaut pour le marquage et l’équipement des véhicules.
Art. 20 Approbation du matériel utilisé
1 Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à l’approbation de l’autorité compétente.
2 La Commissi on concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.
Art. 21 Armes
1 L’achat et le port d’arme sont régis par la législation spéciale, sous réserve des dispositions qui suivent.
2 A l’exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de sécurité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de manière non apparente sur la voie publique ou dans d’autres lieux ouverts au public.
Chapitre V Dispositions pénales et administratives
Art. 22 (2) Contraventions
1 Est passible de l’amende celui qui :
a) pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou comme responsable d’entreprise, sans y être autorisé en application des articles 8, 9 ou 10;
b) utilise un chien sans être au bénéfice d’une autorisation en application de l’article 10A;
c) emploie, en sa qualité de responsable d’entreprise, des personne s ou des chiens non autorisés;
d) contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15A, 15B, 15C, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, alinéa 2.
2 L’amende pénale (al. 1, lettre d) ne peut être cumulée avec l’amende administrative prévue à l’article 13, alinéa 3, lettre c.
3 Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. Toutefois, la négligence, la tentative et la complicité sont punissables et l’act ion pénale se prescrit par 5 ans.
4 Les dispositions pénales prévues par la législation spéciale fédérale ainsi que les dispositions de l’article 13 sont réservées.
Art. 23 (2) Procédure
Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément au code de procédure pénale suisse et à leur droit interne.
Art. 24 Communications
Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l’autorité administrative cantonale compétente les jugeme nts prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.
Chapitre VI Application du concordat
Art. 25 Tâches des cantons
Les cantons concordataires veillent à l’application du présent concordat. Ils sont en particulier compétents pour :
a) régler la procédure applicable;
b) désigner les autorités compétentes;
c) fixer les émoluments, les voies de droit et la procédure de reco urs.
Art. 26 Organe directeur
La Conférence latine des chefs des départements de justice et police, cas échéant complétée par les représentants d’autres cantons parties (ci - après : la Conférence), est l’organe directeur du présent concordat. (2) Elle désigne les membres d’une Commission concordataire.
Art. 27 Commission concordataire
– Composition et organisation
1 La Commission concordataire est composée d’un représentant par canton concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence nommé par celle - ci à cet effet.
2 La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe elle - même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous - commissions chargées de tâches spé ciales.
3 Le secrétariat est assuré par le canton dont provient le président.
Art. 28 Tâches
1 La Commission concordataire veille à une application uniforme du concordat dans les cantons concordataires. A cet effet, elle prend les directives nécessaires et donne aux autorités compétentes, sur requête, des instructions dans des cas d'espèce. (1) Le concordat et les directives sont publiés sur le site Internet de la Conférence. (2)
2 La Commission concordataire informe périodiquement la Conférence et peut lui proposer de nouvelles dispositions ou lui adresser d es recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat. Elle peut informer les administrés sur les questions liées à l'application du concordat. (1)
3 La Conférence peut charger la Commission concordataire d’effectuer des tâches particulières en relation avec le concordat.
Art. 28A (2) Droit complémentaire
1 La Conférence peut, si le nombre ou l’étendue des ca ntons parties l’exige, adapter la composition, l’organisation et les tâches de la Commission concordataire.
2 Elle peut aussi prévoir des commissions concordataires à caractère régional.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 29 Entrée en vigueur
Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral, entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.
Art. 30 Droit transitoire
Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l’entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer aux articles 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.
Art. 30A (2) Adaptat
ion au concordat de la CCDJP
1 Les modifications du présent concordat, nécessitées par l’entrée en vigueur du concordat du 12 novembre 2010 sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées, émanant de la Conférence des directrices et di recteurs des départements cantonaux de justice et police (ci - après : le concordat de la CCDJP), figurent dans un avenant annexé au présent concordat (Avenant N° 1).
2 La Conférence décide de l’entrée en vigueur de tout ou partie des modifications prévues p ar cet Avenant, en fonction du nombre et de l’importance des cantons ayant adhéré au concordat de la CCDJP.
Art. 31 Dénonciation
Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant préavis d’un an, pour la fin d’une année. Les autres cantons décident s’il y a lieu de le maintenir en vigueur. Avenant N° 1 (3) Le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, est modifié comme il suit :
Art. 9, al. 1, lettre e (nouvelle) et al. 3 (nouveau)
1 L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de succursale :
e) a subi avec succès l’examen portant sur les connaissances théoriques de base applicables en la matière.
3 L’examen d’agent de sécurité est organi sé par le canton du siège de l’entreprise ou de la succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par une directive de la Commission concordataire, laquelle peut prendre l’avis d’organismes privés offrant des formations en la matière. L’article 26, al inéa 2, est réservé.
Art. 26, al. 2 (nouveau)
2 Elle peut déléguer à des tiers l’organisation de l’examen prévu à l’article 9, alinéa 1, lettre e. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 14 Cdt sur les e ntreprises de sécurité 18.10.1996 01.01.1999 a. approbation par le Conseil fédéral 17.12.1996 — Modifications : 1. n. : 6/c, 7/1c, 9/1d, 10A - 10B, 11B, 14/1bis, 14A, 15/3, 15A, 18/4; n.t. : 5, 7/2 - 3, 8/1a, 8/1c - d, 8/1f, 9/1a, 9/1c, 9/2, 10/1, 10/3, 11 note, 12, 13/1, 13/4, 14/1, 16/1, 18/1, 18/3, 22/1a - b, 28/1 - 2 03.07.2003 01.01.2004 2. n. : 6/a bis, 7/2bis, 8/1bis, 10/3 phr. 3, 10A/1 phr. 2, 10B/5, 11A, 12A, 15B, 15C, 18/2bis, 28/1 phr. 3, 28A, 30A; n.t. : 2, 4, 5, 6/a, 6/b, 7/1 phr. 1, 7/3, 8/1 phr. 1, 8/1d phr. 2, 8/1f, 8/2 phr. 2, 9/1c, 9/1d, 10/1, 10A/3 phr. 2, 11/1, 11B, 12, 13, 14/1bis, 14A, 15/1, 15/2, 15A, 18 /1 phr. 2, 18/2, 22, 23, 26 phr. 1; a. : 8/1e 05.10.2012 01.04.2014 3. n. : avenant n° 1 05.10.2012 01.04.2014 1. Fribourg 15.09.1997 01.01.1999 2. Neuchâtel 01.01.1999 01.01.1999 3. Jura 01.01.1999 01.01.1999 4. Vaud 01.01.1999 01.01.1999 5. Valais 01.10.1999 01.10.1999 6. Genève 19.04.2000 01.05.2000
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