CONVENTION pour le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard entre les cantons de Vaud, du Valais et la Commune de Lausanne
CONVENTION 725.95 pour le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard entre les cantons de Vaud, du Valais et la Commune de Lausanne (C-VS/L-GSB) du 24 juin 1958 LE CANTON DU VALAIS- LE CANTON DE VAUD- LA COMMUNE DE LAUSANNE dénommés ci-après "Les autorités", convaincus que la réalisation du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard correspond à leur intérêt commun et à une urgente nécessité pour l'économie nationale, ont décidé de conjuguer leurs efforts pour assurer la réalisation au plus tôt de cet important ouvrage, et conviennent des dispositions suivantes à cet effet : décrète
Art. 1
1 Sous réserve de ratification, les autorités soussignées s'engagent à participer à la création de la société «Tunnel du Grand-Saint- Bernard S.A.» par la souscription entre elles du capital-actions de 10 millions de francs:
2 Elles se répartissent comme suit la souscription de ces 10 millions de francs; - le canton de Vaud en assume les 3/6, soit 5 millions; - le Canton du Valais en assume les 2/6, soit 3 350 000 francs; - la Commune de Lausanne en assume le 1/6, soit 1 650 000 francs.
3 Le Capital de la société sera augmenté du montant des souscriptions pouvant émaner d'autres cantons et communes ou de personnes morales et physiques.
4 Les statuts de la société fixeront le montant de ce capital.
Art. 2
1 Le transfert des actions ne peut se faire qu'avec l'assentiment du conseil d'administration. Cet assentiment sera en tout cas accordé lorsqu'il s'agira d'un transfert entre actionnaires de la société.
1 La société sera administrée par un conseil d'administration de neuf membres au moins: la répartition des sièges entre les fondateurs sera la suivante: 4 pour le Valais, 3 pour Vaud; 2 pour Lausanne.
Art. 4
1 L'adjudication des travaux tiendra compte des apports des autorités en assurant la part suivante aux entreprises dont le siège se trouve sur leur territoire: soit environ la moitié pour les entreprises dont le siège est en Valais et environ l'autre moitié pour celles dont le siège est dans le canton de Vaud (respectivement Lausanne).
Art. 5
1 Les autorités excluent toute garantie de leur part pour les emprunts à contracter par la société.
2 Les travaux ne pourront commencer qu'au moment où le financement sera assuré.
3 Elles n'assument aucune responsabilité pour les déficits éventuels concernant l'exploitation.
Art. 6
1 Le siège de la société est fixé dans le canton du Valais.
2 Celui-ci exonère la société de tous impôts dans les limites de l'article 19 de la loi des finances du 23 février 1952 , soit aussi longtemps que le rendement de l'entreprise ne représente pas le 3 % des fonds propres, mais pour dix ans au maximum.
Art. 7
1 La société sera administrée selon les principes commerciaux usuels pour une entreprise de cette nature.
2 Les charges annuelles sont notamment les suivantes:
1. les frais d'exploitation et d'entretien des installations;
2. les frais d'administration et les frais généraux;
3. les impôts et taxes de toute nature;
4. les intérêts des dettes et emprunts;
5. les amortissements annuels, compte tenu de l'usure et du vieillissement technique des installations et des échéances des concessions;
6. les versements au fonds de réserve général, selon l'article 671 CO [A] ;
7. un dividende qui ne dépassera pas de plus de 1 % le taux moyen des emprunts de la société pour autant que les conditions du marché de l'argent et les frais de premier établissement permettent son versement, compte tenu d'une saine gestion financière de la société;
8. les amortissements extraordinaires et les versements à un fonds de renouvellement qui seront
[A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 8
1 A l'échéance de la concession, le canton du Valais pourra devenir propriétaire de l'ensemble de l'ouvrage avec les risques et les profits en résultant et en s'engageant à assurer la poursuite de l'exploitation.
2 L'indemnité éventuelle à verser à la société pour cette reprise sera fixée par le tribunal arbitral prévu à l'article 10.
3 Si le canton du Valais renonce à faire usage de son droit, la société restera propriétaire de l'oeuvre et en continuera l'exploitation sans modification des apports de chacun.
Art. 9
1 A l'égard de la Confédération, la responsabilité financière prévue à l'article 2 de la convention du 23 mai 1958 entre la Confédération suisse et les cantons de Vaud et du Valais relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard [B] sera assumée par les autorités au prorata de leur apport à la société. [B] Convention du 23.05.1958 entre la Confédération suisse et les cantons de Vaud et du Valais au sujet du tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard ( BLV 725.93)
Art. 10
1 Toutes contestations entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent contrat seront tranchées par voie d'arbitrage selon la procédure suivante: - La partie qui décide de recourir à l'arbitrage en informera la ou les parties adverses par lettre recommandée. Les parties en conflit devront dès lors prendre les mesures ci-après dans les 20 jours qui suivent:
1. S'entendre si le tribunal arbitral sera composé d'un ou de trois membres; si une des parties exige qu'il soit composé de trois membres, il sera fait droit à sa demande.
2. Désigner les membres du tribunal arbitral. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur la désignation des arbitres ou de l'un d'entre eux, dans le délai de 20 jours, il sera fait appel au président du Tribunal fédéral suisse pour qu'il nomme le ou les arbitres qui n'auront pas encore été désignés. Les arbitres détermineront la forme de l'instruction et fixeront les délais. Leur jugement est souverain et sans appel.
Art. 11
1 La durée du présent contrat est indéterminée. Elle pourra être adaptée à celle de la concession.
1 Sont réservées les dispositions de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard [C] et celles de la convention entre la Confédération suisse et les cantons de Vaud et du Valais au sujet du même objet [C]
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2 Ces conventions portent la date du 23 mai 1958.
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