Décret fixant le traitement des membres du Gouvernement
Décret fixant le traitement des membres du Gouvernement du 18 décembre 2013 Le Parlement de la République et Canton du Jura , vu l 'article 44 de la l oi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat 1) , arrête : Champ d’application Article premier Le présent décret fixe le traitement des membres du Gouvernement. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans le présent décret pour désign er des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Traitement Art. 3 Le traitement des membres du Gouvernement est fixé à celui de l'annuité maxima le de la classe 25, majoré de 20 %. Président Art. 4
4) 1 Le présid ent du Gouvernement reçoit un supplément an nuel de
7 300 francs .
2 Le Gouvernement est habilité à indexer le montant de l'indemnité arrêtée par le Parlement , chaque fois que l'indice des prix à la consommation a varié de plus de 5 points (base 100 = décemb re 2005). Représentation Art. 5
1 Les membres du Gouvernement ont droit à une indemnité annuelle de 9 500 francs pour frais de représentation et de déplacement à l'intérieur du Canton. Ces frais couvrent les déplacements en véhicule privé ainsi que les dépenses personnelles occasionnées par l'exercice de leur fonction. Le chancelier a droit à une demi - indemnité.
2 Le Gouvernement est habilité à indexer le montant de l'indemnité arrêtée par le Parlement, chaque fois que l'indice des prix à la consommation a varié de plus de 5 points (base 100 = décembre 2005).
Frais de déplacement et d'entretien
Art. 6
4) Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et d'entretien à l'extérieur du Canton conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat
2 )
. Paiements Art. 7 Le versement des indemnités et le remboursement des frais se font chaque semestre. Personnes morales à but lucratif
Art. 8
1 Les membres du Gouvernement ne peuvent faire partie du conseil d'administration ou de direction d'une personne morale à but lucratif que s'il s'agit d'une société ou d'un établissement dépendant de l'Etat ou si l'intérêt de l'Etat est évident.
2 Les montants perçus à ce titre sont acquis à l'Etat .
4) Renvoi Art. 8a
5) Au s urplus, les articles 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du décret sur le s traitement s du personnel de l'Etat
6) s'appliquent. Disposition transitoire
Art. 9
1 La diffé rence entre l'ancien traitement des m embres du Gouvernement et celui défini à l'article 3 est divisée en six paliers d'égale valeur.
2 Le traitement des membres du Gouvernement est augmenté d'un palier chaque année , la première fois à l'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à ce qu'il a tteigne le montant prévu à l'article 3. Abrogation du droit antérieur
Art. 10 L'arrêté du 21 décembre 2007 fixant le traitement des membres du
Gouvernement est abrogé. Entrée en vigueur Art . 11 L e Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
3) du présent décret. Delémont, le 18 décembre 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 173.11
2 ) RSJU 173.461
3 )
1 er janvier 2015
4) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janvier
2021
5) Introduit par le ch. I du décret du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janvier 2021
6) RSJU 173.411
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