RÈGLEMENT sur les transports scolaires
RÈGLEMENT 400.01.1.4 sur les transports scolaires (RTS) du 19 décembre 2011 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 62 de la Constitution fédérale [A] du 18 avril 1999 et 46 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [B] vu l'article 114 de la loi scolaire du 12 juin 1984 [C] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département) [D] arrête [A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 [B] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) [C] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre I Champ d'application
Art. 1 Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique aux élèves, domiciliés ou résidant sur le territoire du Canton de Vaud, qui fréquentent les classes de l'école publique régies par la loi scolaire du 12 juin 1984 (ci-après : la loi) [C]
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2 Il traite des dispositions relatives :
1. à l'organisation par les communes des transports entre le lieu de résidence des élèves et l'école ;
2. à l'utilisation de ces transports par les élèves.
3 Il ne s'applique pas aux transports entre le domicile des élèves et les structures d'accueil parascolaire, ni entre ces dernières et l'école. [C] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01)
Art. 2 Principe général
1 Un élève se rend à l'école par ses propres moyens.
2 La commune fixe la distance à partir de laquelle elle organise un transport. Cette distance ne peut excéder 2,5 kilomètres.
3 La commune est en outre tenue d'organiser un transport si, compte tenu des caractéristiques de l'itinéraire à parcourir, il n'est pas raisonnable d'exiger d'un élève, en fonction de son âge, qu'il se rende à l'école par ses propres moyens.
Art. 3 Transports publics
1
1 La commune peut faire utiliser les moyens de transport public à disposition par les élèves si les horaires et les conditions de sécurité sont adéquats.
2 La commune coordonne les horaires avec la direction de l'établissement concerné.
Art. 4 Accès aux transports
1
1 La commune édicte un règlement définissant notamment :
a. les principes généraux d'organisation des transports scolaires ;
b. les périmètres pour lesquels les élèves ont accès aux transports scolaires ou pour lesquels est autorisée l'utilisation des moyens de transport public à charge de la commune ;
c. les points de prise en charge des élèves ou arrêts de bus ;
d. les règles à observer par les élèves et les modalités de surveillance de ces derniers ;
e. les sanctions auxquelles s'expose un élève dont le comportement fait l'objet d'une dénonciation à l'autorité municipale.
Art. 5 Gratuité 1
1 L'accès aux transports scolaires ou l'utilisation de moyens de transport publics organisés par la commune sont gratuits pour les élèves.
Art. 6 Transports privés
1
1 Lorsque les circonstances le justifient et avec l'accord des représentants légaux, la Municipalité peut renoncer à organiser un transport. Dans ce cas, la commune verse une indemnité aux représentants légaux des élèves concernés.
2 Cette indemnité est calculée sur la base d'un forfait kilométrique dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat
Art. 7 Abrogation
1
1 Les articles 3 à 10 du règlement du 16 juillet 1986 concernant les indemnités pour frais de transport et de pension des élèves de la scolarité obligatoire sont abrogés.
Art. 8 Entrée en vigueur
1
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2012.
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