LOI sur le registre du commerce (221.41)
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LOI sur le registre du commerce

LOI 221.41 sur le registre du commerce (LRC) du 15 juin 1999 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 927 et suivants du Code fédéral des obligations [A] vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 juin 1937 sur le registre du commerce [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [B] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411)
Art. 1
1 Il y a un office du registre du commerce pour tout le canton.

Art. 2 Siège

1 Le Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal, fixe le siège de l'office du registre du commerce.

Art. 3 Chef d'office

1 Le préposé au registre du commerce est chef d'office.
2 Il est fonctionnaire judiciaire au sens de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [C]
. [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire ( BLV 173.01)

Art. 4 Organisation

1 Le Tribunal cantonal fixe l'organisation du registre du commerce.
2 Il désigne les suppléants du préposé et les correspondants locaux de l'office.

Art. 5 Consultation

1 Le Tribunal cantonal assure la consultation du registre du commerce.
1 Le préposé exerce toutes les compétences qui lui sont conférées par les dispositions légales relatives au registre du commerce.
2 Il est compétent pour prononcer les amendes d'ordre prévues à l'article 943 du Code des obligations [A] lorsqu'il procède à une inscription d'office ensuite de la négligence des personnes qui étaient tenues de déposer une réquisition. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 7 Autorité de surveillance

1 Le Tribunal cantonal exerce les attributions de l'autorité de surveillance en matière de registre du commerce.

Art. 8 Recours

1 Il y a recours à l'autorité de surveillance contre toute décision du préposé, conformément à l'article 3 de l'ordonnance sur le registre du commerce [B]
. [B] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411)

Art. 9 Emoluments

1 Il ne peut être perçu d'autres émoluments que ceux prévus par le Tarif des émoluments en matière de registre du commerce [B]
.
2 Les émoluments sont répartis entre la Confédération et le canton conformément au Tarif des émoluments en matière de registre du commerce. [B] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411)
Art. 10
1 La loi du 23 mai 1950 sur le registre du commerce est abrogée.
Art. 11
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur, dès son approbation par le Conseil fédéral.
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