RÈGLEMENT sur la tenue informatique du registre foncier
RÈGLEMENT 211.61.3 sur la tenue informatique du registre foncier (RIRF) du 19 août 2009 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 949a du Code civil [A] et 111ss de l'Ordonnance fédérale sur le registre foncier [B] vu l'article 2 de la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire [C] vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures arrête [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Ordonnance fédérale du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1) [C] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)
Art. 1 Principe
1 Le registre foncier est tenu sur support informatique dans le Canton de Vaud. Il remplace la tenue du registre foncier sur papier au fur et à mesure de la saisie des données.
2 Les rubriques et les différents registres sont tenus conformément aux prescriptions du Code civil (ci- après : CC) [A] et de l'Ordonnance fédérale sur le registre foncier (ci-après : ORF) [B]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Ordonnance fédérale du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1)
Art. 2 Registres accessoires
1 En plus des registres accessoires autorisés par l'ORF [B] , sont tenus des registres des bénéficiaires de servitudes, de charges foncières ainsi que d'annotations et de mentions, des bâtiments, rues et autres droits. Ces registres peuvent contenir les indications prévues à l'article 13a ORF . [B] Ordonnance fédérale du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1)
Art. 3 Saisie des données
1 Les données nécessaires à la tenue du registre foncier informatisé sont reportées dans ce dernier telles qu'elles figurent au journal, au grand-livre ainsi qu'aux registres accessoires.
3 Le conservateur du registre foncier (ci-après : le conservateur) peut également, lors de l'introduction du système informatisé, procéder à des rectifications en application des articles 98 et 99 ORF [B]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Ordonnance fédérale du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1)
Art. 4 Contrôle de la saisie
1 Le transfert des données du registre foncier sur papier dans le registre informatisé doit faire l'objet d'une vérification sous la responsabilité du conservateur de l'arrondissement (art. 953 CC [A] ) dans lequel les travaux de saisie sont entrepris. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 5 Parts spéciales de copropriété, places de stationnement pour automobiles et
autres cas semblables
1 En application de l'article 111c, alinéa 2 ORF [B] , les immeubles en copropriété de conjoints ou de partenaires enregistrés, ainsi que les places de stationnement pour automobiles et autres cas semblables ne doivent pas être inscrits systématiquement comme des immeubles à part entière. [B] Ordonnance fédérale du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1)
Art. 6 Sécurité des données
1 La sécurité des données doit être assurée conformément aux normes reconnues et aux instructions du département en charge respectivement de la Direction des systèmes d'information et du registre foncier [D]
.
2 Seul l'extrait officiel fourni par le registre foncier peut entraîner une responsabilité au sens de l'article 955 CC [A]
. La foi publique n'est pas attachée aux extraits obtenus par l'interrogation du registre foncier en ligne. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 7 Accès aux données
1 Les droits d'accès en ligne à la base de données du registre foncier (art. 111m ORF [B] ) sont délivrés par l'inspectorat du registre foncier (ci-après : l'inspectorat) sous forme contractuelle.
2 Le droit d'accès doit être justifié par un intérêt légitime à la consultation au sens de l'article 970 CC [A]
.
3 Les droits d'accès portent sur les données du grand-livre, par le numéro ou l'adresse de l'immeuble, par le droit ou le nom du propriétaire.
4 Le droit d'accès peut être ouvert à tous les droits inscrits ou seulement à une partie de ceux-ci.
6 L'accès aux données informatisées du registre foncier est soumis à la perception d'un émolument déterminé par le règlement fixant le tarif des émoluments du registre foncier [E]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Ordonnance fédérale du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1) [E] Règlement du 17.12.1993 fixant le tarif des émoluments du registre foncier ( BLV 211.61.1)
Art. 8 Interrogation de masse
1 Les interrogations de masse sont de la compétence de l'inspectorat. Elles font l'objet d'une demande écrite et motivée. La demande peut être écartée notamment si l'utilisation prévue des données peut être préjudiciable à des tiers ou que l'usager n'en garantit pas une protection suffisante.
Art. 9 Données publiques
1 En application des article 106a et 111l ORF [B] des données publiques (nom et identification du propriétaire, état descriptif de l'immeuble, notamment) sont ouvertes au public dans un système distinct. L'interrogation n'est possible que par rapport à un immeuble déterminé. [B] Ordonnance fédérale du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1)
Art. 10 Sanctions
1 L'inspectorat vérifie régulièrement l'ensemble des interrogations.
2 En cas d'abus, l'autorisation d'accès peut être retirée. Sont réservées toutes actions administratives, civiles ou pénales.
Art. 11 Recours
1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du département en charge du registre foncier [D]
. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 12 Dispositions finales
1 L'inspectorat fixe les détails d'application par voie d'instructions ou de circulaires.
Art. 13 Exécution
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur dès son approbation par la Confédération.
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