RÈGLEMENT sur les offices judiciaires (173.01.1)
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RÈGLEMENT sur les offices judiciaires

RÈGLEMENT 173.01.1 sur les offices judiciaires (ROJ) du 24 septembre 1986 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 9, 29, 52 et 111 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [A] vu l'article 2 de la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances vu l'article 4 de la loi du 26 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs [B] vu l'article 3 de la loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux [C] vu les articles premier, 2, 4, 46, 47, 49 et 50 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales [D] vu le préavis du Tribunal cantonal vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [E] arrête [A] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire ( BLV 173.01) [B] Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux mineurs ( BLV 312.05) [C] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail ( BLV 173.655) [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31) [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre I Tribunal cantonal, Tribunal des assurances et Tribunal neutre
Art. 1
14
1 Les juges suppléants, les assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, les membres du Tribunal neutre et les assesseurs du Tribunal des assurances reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.
1 Il y a quatre juges des assurances et au maximum vingt-cinq assesseurs.
Art. 3
1 Le greffier du Tribunal neutre reçoit une indemnité équitable fixée par ce tribunal.
2 Le Tribunal neutre peut désigner un huissier qui reçoit, s'il ne s'agit pas d'un fonctionnaire devant tout son temps à ses fonctions, une indemnité fixée par une décision du Conseil d'Etat.
Art. 4
10
1 L'effectif du greffe du Tribunal cantonal est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.
2 L'organisation du greffe du Tribunal cantonal est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations extérieures. Chapitre II Tribunaux d'arrondissement, Tribunal des mineurs, Tribunal des baux et justices de paix
Art. 5
1 ,
2 ,
4 ,
6 ,
9 ,
10
1 Il y a vingt-quatre présidents de tribunaux d'arrondissement.
2
...
Art. 6
7 ,
11
1 Il y a 2,5 ETP de présidents du Tribunal des mineurs.

Art. 7 5

,
12
1 Le Tribunal des baux est composé de deux présidents et de huitante juges-assesseurs au maximum.
Art. 7a
12
1 Il y a 20 postes ETP de juges de paix.
4 Modifié par le règlement du 12.05.1989 entré en vigueur le 12.05.1989
12 Modifié par le règlement du 29.01.2003 entré en vigueur le 29.01.2003
10 Modifié par le règlement du 14.08.2000 entré en vigueur le 01.10.2000
1 Modifié par le règlement du 09.03.1987 entré en vigueur le 09.03.1987
2 Modifié par le règlement du 06.01.1988 entré en vigueur le 06.01.1988
6 Modifié par le règlement du 26.11.1993 entré en vigueur le 26.11.1993
9 Modifié par le règlement du 01.12.1999 entré en vigueur le 01.12.1999
7 Modifié par le règlement du 17.05.1995 entré en vigueur le 17.05.1995
1 Les présidents reçoivent un traitement, arrêté par le Conseil d'Etat, dans les limites fixées par décret du Grand Conseil .
Art. 9
10 ,
12
1 Les vice-présidents, les juges des tribunaux d'arrondissement et du Tribunal des mineurs, les vice- présidents, les juges et les experts du Tribunal des baux et les assesseurs des justices de paix reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.
Art. 10
1 Les greffiers reçoivent des traitements entiers ou partiels selon qu'ils consacrent tout ou partie de leur temps à leurs fonctions.

Art. 11 ...

10
Art. 12
1 Lorsque le Tribunal cantonal autorise un président à faire appel à un greffier ad hoc, celui-ci reçoit une indemnité équitable fixée par le président.
Art. 13
10
1 Les greffiers-substituts qui doivent tout leur temps à leurs fonctions reçoivent des traitements.
2
...
Art. 14
1 Le Tribunal cantonal peut charger un fonctionnaire de greffe, rétribué par traitement, d'exercer en outre la fonction de greffier-substitut. Une indemnité annuelle, fixée par le Conseil d'Etat, peut lui être allouée.
Art. 15
1 Les huissiers permanents reçoivent des traitements.
Art. 16
1 Les autres huissiers, y compris les huissiers ad hoc, reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.
1 L'effectif des greffes permanents des tribunaux d'arrondissement, du greffe du Tribunal des mineurs et du greffe du Tribunal des baux est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.
2 L'organisation de ces offices est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations extérieures.

Art. 18 ...

10 Chapitre III Juge d'instruction cantonal, juges d'instruction et leurs offices
Art. 19
1 ,
3 ,
7 ,
8 ,
12 ,
13
1 Il y a 3 postes ETP de substituts du juge d'instruction et 24 postes ETP de juges d'instruction.
Art. 20
10
1 Les substituts du juge d'instruction cantonal et les juges d'instruction doivent tout leur temps à leur charge et reçoivent un traitement arrêté par le Conseil d'Etat.
Art. 21
1 Les remplaçants des juges instructeurs, désignés ad hoc selon l'article 41, alinéa 1, CPP [F] , reçoivent, sauf décision spéciale, les mêmes indemnités que les juges suppléants. [F] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
Art. 22
1 Les juges suppléants reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.

Art. 23 ...

10
Art. 24
10
1 L'effectif des offices du juge d'instruction cantonal et des juges d'instruction est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.
10 Modifié par le règlement du 14.08.2000 entré en vigueur le 01.10.2000
1 Modifié par le règlement du 09.03.1987 entré en vigueur le 09.03.1987
3 Modifié par le règlement du 04.01.1989 entré en vigueur le 04.01.1989
7 Modifié par le règlement du 17.05.1995 entré en vigueur le 17.05.1995
8 Modifié par le règlement du 04.03.1998 entré en vigueur le 04.03.1998
l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations extérieures. Chapitre IV ...
12

Art. 25 ...

12 Chapitre V Comptabilité
Art. 26
2
1 Les greffiers des offices judiciaires soumis au présent règlement tiennent à jour une comptabilité en partie double.
2 Ils envoient au Secrétariat général de l'ordre judiciaire, dans les cinq jours dès l'échéance de chaque trimestre, un décompte des recettes et des dépenses du trimestre précédent.
3 Ils conservent toutes les pièces justificatives.

Art. 27 ...

10 Chapitre VI Dispositions finales
Art. 28
1 Le présent règlement abroge:
a. l'arrêté du 14 juillet 1982 sur le même objet;
b. l'arrêté du 14 septembre 1962 appliquant l'article 118 de la loi du 16 décembre 1947 sur l'organisation judiciaire (art. 111 de la nouvelle loi).
Art. 29
10
1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
12 Modifié par le règlement du 29.01.2003 entré en vigueur le 29.01.2003
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