Décret concernant la police du feu (871.11)
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Décret concernant la police du feu

Décret concernant la police du feu du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
1) , vu l’article 45 de la loi du 6 décembre 1978 sur l’assurance immobilière
2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Tâches de la police du feu Article premier Les tâches incombant à la police du feu ont pour but d’empêcher, par des mesures de protection appropriées, les dommages causés par le feu et les explosions. Protection contre le feu Conception

Art. 2 La protection contre le feu comprend :

a) des mesures de prévention des dommages dans le domaine de la construction et de l’exploitation; b) des mesures en vue de la détection du feu et de l’alarme en cas de sinistre; c) des mesures garantissant une lutte efficace contre l’incendie. Devoirs et obligations

Art. 3 Chacun doit prendre les mesures de prudence indispensables

lorsqu’il utilise de la chaleur, de la lumière ou d’autres sortes d’énergie, tout particulièrement du feu, des flammes nues, des articles de fumeurs et lorsqu’il emploie des matières et marchandises présentant un danger d’incendie, des machines, des appareils, etc. Voies d'évacuation

Art. 4 Les bâtiments dans lesquels beaucoup de personnes séjournent

momentanément ou en permanence doivent être pourvus d’un nombre suffisant de sorties. Celles-ci doivent être aménagées en tant que voies d’évacuation sûres, marquées distinctement, et elles ne doivent jamais être obstruées.
Obligation d'entretien
Art. 5
1 Les installations de chauffage, les installations thermiques et autres installations dangereuses au point de vue du feu et des explosions du même genre doivent être aménagées et entretenues selon les règles de l’art. En outre, il faut avoir soin de faire régner un bon ordre.
2 Toutes les installations servant à la protection contre le feu, notamment les engins et appareils, les installations d’alarme, d’avertisseurs d’incendie, de courant de secours et d’extinction doivent être régulièrement entretenues. Mesures de protection contre le feu

Art. 6 Les mesures de protection contre le feu à prendre dans le

domaine de la construction et de l’exploitation sont déterminées par les critères suivants : a) destination et genre de construction du bâtiment, sa situation et son accessibilité pour le corps des sapeurs-pompiers; b) grandeur, surface de base et hauteur du bâtiment; c) nombre de personnes séjournant dans le bâtiment; d) charge thermique; e) combustibilité des matériaux de construction employés et des matières à entreposer dans le bâtiment; f) danger de fumée. Prescriptions techniques

Art. 7 techniques reconnues du domaine de la protection contre le feu et les

déclarer obligatoires. II peut édicter des dispositions complémentaires et, dans certains cas, des clauses dérogatoires. SECTION 2 : Organisation de la police du feu Surveillance Art. 8 La police du feu est placée sous la surveillance du Gouvernement. Etablissement d'assurance immobilière
Art. 9
1 L’Etablissement d’assurance immobilière du canton du Jura (dénommé ci-après : “Etablissement d’assurance immobilière”) doit veiller à ce que la protection contre le feu soit garantie sur tout le territoire du Canton.
2 II publie les instructions nécessaires, encourage l’information en faveur de la protection contre le feu et forme les inspecteurs du feu. Les frais qui en résultent sont à la charge de I’Etablissement d’assurance immobilière.
3)
3 II peut transmettre des tâches déterminées de la protection contre le feu à d’autres offices de I’Etat, aux communes ou à des organismes de I’économie privée. Service des communes
Art. 10
4 ) Communes Art. 11
4 ) Inspecteurs du feu
Art. 12
1 feu spécialisés en la matière, ainsi que leurs remplaçants, pour accomplir les tâches de la protection contre le feu.
2 Plusieurs communes peuvent désigner un inspecteur du feu commun. SECTION 3 : Conditions de la protection contre le feu Conditions de la protection contre le feu
Art. 13
1 Le Gouvernement détermine les catégories de bâtiments pour lesquels I’Etablissement d’assurance immobilière doit fixer les conditions de protection contre le feu dans la procédure visant à l’obtention du permis de construire. Ces conditions font partie intégrante du permis de construire.
2 Dans toutes les autres demandes de permis de construire, les communes ont à examiner si les dispositions relatives à la protection contre le feu sont observées. SECTION 4 : Contrôles Contrôles concernant la protection contre le feu

Art. 14 Le Gouvernement statue sur la fréquence des contrôles à

effectuer dans le domaine de la protection contre le feu. Coopération du propriétaire du bâtiment
Art. 15
1 Le contrôle concernant la protection contre le feu doit, autant que possible, être effectué en présence du propriétaire du bâtiment.
2 Les organes de contrôle ont accès à tous les locaux. Défectuosités Art. 16
1 Les défectuosités constatées doivent être immédiatement annoncées par écrit au propriétaire.
2 Un délai convenable doit être accordé pour remédier aux défectuosités.
3 Si le danger d’incendie ou d’explosion est particulièrement grand, il faut alors prendre les mesures immédiates nécessaires.
4 doivent être annoncées à I’Etablissement d’assurance immobilière.
3) SECTION 5 : Ramoneurs Principes Art. 17
6) 1 I’étendue des arrondissements de ramonage.
2 Seuls les titulaires de la patente peuvent être désignés comme ramoneurs d’arrondissement. Obligations de contrôle

Art. 18 Au cours de chaque nettoyage, le ramoneur vérifie si les

installations de chauffage, les installations pour l’emploi du feu et les cheminées sont conformes aux prescriptions concernant la protection contre le feu et la protection de l’environnement. Le contrôle s’étend à toutes les installations à nettoyer.
6)
2 Les défectuosités constatées doivent être annoncées par écrit au propriétaire du bâtiment et à l’inspecteur du feu. L’article 16 est applicable par analogie.
3) SECTION 6 : Dispositions pénales Peines Art. 19
8) Les contraventions aux prescriptions du présent décret, aux dispositions d’exécution y relatives de même qu’aux différentes décisions édictées à leur sujet sont passibles de l’amende, dans la mesure où d’autres dispositions pénales ne sont pas applicables. SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales Dispositions d'exécution

Art. 20 Dans une ordonnance, le Gouvernement édicte les dispositions

d’exécution nécessaires au présent décret.
Adaptation au nouveau droit

Art. 21 Les constructions, les installations et les aménagements qui

ont été faits avant l’entrée en vigueur du présent décret doivent être adaptés aux nouvelles dispositions, si le danger de dommage est particulièrement grand.
2 Si des constructions, des installations et des aménagements existants sont agrandis, modifiés ou affectés à un autre but, il faut les adapter aux nouvelles prescriptions pour autant que cela puisse être raisonnablement exigé.
3 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution générales nécessaires. Entrée en vigueur

Art. 22 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur

7) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 873.11
3) Nouvelle teneur selon la section 5 du décret du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 janvier 1995
4) Abrogé par la section 5 du décret du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des taches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier
1995
5) Introduit par la section 5 du décret du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier
1995
6) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le
1 er juin 1991
7)
1 er janvier 1979
8) Nouvelle teneur selon le ch. XXVl de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
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