Règlement du centre de formation professionnelle commerce (C 1 10.58)
CH - GE

Règlement du centre de formation professionnelle commerce

Règlement du centre de formation professionnelle commerce (RCFPCom) C 1 10.58 du 28 juin 2017 (Entrée en vigueur : 28 août 2017) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance, du 19 novembre 2003; vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009; vu l'ordonn ance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005; vu l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005; vu l'ordonnance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant les con ditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006; vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015; vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007; vu la loi sur la format ion continue des adultes, du 18 mai 2000; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008; vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016; vu le règlement relatif à la maturité prof essionnelle, du 29 juin 2016, arrête : Titre I Dispositions communes
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Définition

1 Le centre de formation professionnelle commerce (ci - après : centre) est composé de plusieurs établissements de l'enseignement secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.
2 Il comprend :
a) une école professionnelle au sens de l'article 21 de la loi fédérale s ur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en entreprise, dans le cadre de l'enseignement obligatoire, une formation scolaire composée d'un enseignement professionnel et d'un enseignement de culture généra le;
b) une école de métiers au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps une formation à la pratique professionnelle e t une formation scolaire permettant l'exercice de leur profession;
c) une école supérieure au sens de l'article 29 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui transmet à ses étudiants les compétences dont ils ont besoin p our assumer de manière autonome dans leur secteur d'activités des responsabilités techniques et des responsabilités en matière de gestion.
3 Le centre est rattaché au pôle de formation commerce.

Art. 2 Terminologie

1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant l égal.

Art. 3 Assistance pédagogique et cours facultatif

1 Le centre développe des mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui.
2 Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire.
Chapitre II Offre de formation et titres délivrés

Art. 4 Classes préparatoires

Le centre peut ouvrir des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale à plein temps.

Art. 5 Formation professionnelle initiale

Le centre dispense en voie duale ou plein temps l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle commerce dans le respect des ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier.

Art. 6 Maturité professionnelle

Le centre dispense l'enseignement relatif à la maturité professionnelle, soit pend ant la formation professionnelle initiale, soit après l'obtention du certificat fédéral de capacité.

Art. 7 Formation commerciale pour porteurs de maturité

1 Le centre dispense une formation commerciale au titulaire d'un certificat de maturité gym nasiale ou d'un titre jugé équivalent.
2 Cette formation est régie par le règlement relatif à la formation commerciale pour porteurs de maturité menant au diplôme cantonal d'assistant en gestion et en administration, du 29 juin 2016.

Art. 8 Format

ion pour adultes
1 Le centre organise, à la demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour adultes préparant à l'obtention d'une attestation fédérale ou d'un certificat fédéral de capacité.
2 En accord ave c la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.
3 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation continue à des fins professionnelles.

Art. 9 Formations complémentair

es à un titre du degré secondaire II
1 Conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005, le centre organise des f ormations complémentaires à un titre du degré secondaire II.
2 Ces formations offrent une année de pratique professionnelle en école pour les personnes au bénéfice d'un certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent qui souhaitent être ad mises dans une des filières commerciales de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale.

Art. 10 Ecole supérieure

Le centre forme des informaticiens de gestion ES.

Art. 11 Titres délivrés

Le centre offre la formation conduisant à l'obtention des titres suivants :
a) attestation fédérale de formation professionnelle;
b) certificat fédéral de capacité;
c) diplôme cantonal d'assistant en gestion et en administration;
d) certificat de maturité profe ssionnelle;
e) attestation cantonale de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II;
f) diplôme d'une école supérieure.
Chapitre III Coordination interne et liens avec l'extérieur

Art. 12 Coordination interne

La direction de chaque établissement accomplit son mandat en liaison avec les différents organes de participation du corps enseignant. Il s'agit notamment :
a) de la conférence générale des maîtres;
b) des conseils de cl asse ou de groupe;
c) des groupes d'études de disciplines;
d) des conférences partielles par filière(s) de formation;
e) du conseil paritaire ou d'une autre instance de concertation;
f) de l'association des maîtres.

Art. 13 Liens avec l'extérie

ur De manière générale, le centre travaille en collaboration avec :
a) la conférence de coordination des directeurs des centres de formation professionnelle commerce;
b) la conférence de coordination des directeurs des centres de formation professionnell e;
c) la direction générale de l'enseignement secondaire II;
d) l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue;
e) la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique;
f) la Conférence intercantonale de l’ins truction publique de la Suisse romande et du Tessin;
g) la Conférence suisse des directrices et directeurs d'écoles professionnelles;
h) les conférences latine et suisse des directrices et directeurs (réseau latin des centres de formation professionnelle );
i) les conférences latine et suisse des écoles professionnelles et de métiers;
j) la Conférence suisse des écoles supérieures;
k) les organes représentatifs du monde du travail local, régional, cantonal et fédéral;
l) le Secrétariat d'Etat à la f ormation, à la recherche et à l'innovation; m) l’Institut universitaire de formation des enseignants;
n) l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle;
o) les conférences latine et suisse des directeurs des écoles professionnelles commerciales;
p) les conférences latine et suisse des directeurs des écoles de commerce;
q) les partenaires sociaux. (3)

Art. 14 Commission de formation professionnelle

1 Le centre participe à la commission de formation professionnelle commerce, régie par le règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.
2 Cette commission est compo sée, en plus du représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, de représentants de la direction du centre et de membres du corps enseignant. Titre II Préparatoire, formation professionnelle initiale, m aturité professionnelle et formations complémentaires à un titre du degré secondaire II
Chapitre I Admission

Art. 15 (3) Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021. [Art. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24] (3)
Chapitre II Stages et pra tique professionnelle à l'Espace Entreprise

Art. 25 Pratique professionnelle

(1)
1 L'apprenti employé de commerce ou assistant de bureau effectue sa pratique professionnelle dans un lieu prévu à cet effet.
2 Dans ce cadre, il peut être placé en stage dans une administration externe sous la responsabilité d'un formateur du lieu de pratique professionnelle concerné.

Art. 26 Stage en entreprise

Les personnes formées au centre à plein temps peuvent être tenues, durant la formation, d'effectuer un ou des stages en entreprise organisés par le centre conformément au plan d'études.

Art. 27 (1) Evaluation du

travail en pratique professionnelle intégrée pour les apprentis assistants de bureau
1 Les apprentis effectuent leur pratique professionnelle dans le lieu de pratique professionnelle durant les 2 ans de leur formation (2 jours en 1 re année et 3 jours en 2 e année).
2 Les formateurs en pratique professionnelle effectuent une évaluation continue en remplissant un diagr amme de compétences et en faisant des bilans réguliers avec l'apprenti.
3 Au terme des 2 ans les apprentis obtiennent un nombre de points qui sont comptabilisés pour l'établissement de la note de la partie « entreprise » de l'attestation fédérale de format ion professionnelle.

Art. 27A (1) Evaluation du travail en pratique professionnelle pour les apprentis employés de commerce

1 Les apprentis employés de commerce effectuent un semestre de pratique professionnel le en 2 e année et un mois en 3 e année.
2 La pratique se découpe en plusieurs stages.
3 Chaque stage donne lieu à des évaluations :
a) sur les prestations que le stagiaire a fournies. Le stagiaire est informé de l'objet de chaque évaluation, des objectifs évalués et du moment de l'évaluation. Ces évaluations comptent pour l'établissement de la note de la partie « entreprise » du certificat fédéral de capacité;
b) basées sur l'observation de l'attitude du stagiaire. Ces évaluations sont notifiées en temps r éel au stagiaire.
Art. 28 (1)
Chapitre III Conditions de promotion

Art. 29 Coefficients

Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines. Ces coefficients sont définis par les dispositions internes du centre.

Art. 30 Bulletin

1 Au moins deux fois par année, un bulletin renseigne l’élè ve et ses parents sur la qualité de son travail.
2 Le bulletin doit être signé par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur, et en voie duale par l'employeur.

Art. 31 Conditions de promotion en année préparatoire

Est promu en 1 re année de formation professionnelle initiale d'employé de commerce, profil B, l'élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour l’ensemble des disciplines;
b) un total égal ou supérieur à 16,0 pour les disciplines : français, mathématiques, allemand et bureautique;
c) au maximum 2 notes inférieures à 4,0;
d) une moyenne de français ou une moyenne de mathématiques supérieure ou égale à 4,0.

Art. 32 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale d'assistant de commerce de

détail (attestation fédérale de formation professionnelle) Est promu en 2 e année l'élève qui obtient une moyenne générale d'école égale ou supérieure à 4, 0.

Art. 33 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale d'assistant de bureau

(attestation fédérale de formation professionnelle) Est promu en 2 e année l'élève qui obtient une moyenne générale d'école égale ou supérieure à 4,0. Ar t. 34 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail (certificat fédéral de capacité) De 1 re en 2 e année
1 Est promu l’élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne gén érale d'école égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 2 disciplines inférieures à 4,0;
c) une moyenne de connaissances générales de la branche et de connaissance du commerce de détail égale ou supérieure à 4,0;
d) au minimum 8 points sur 20 pour l'éval uation en entreprise.
De 2 e en 3 e année
2 Est promu l’élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale d'école égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 2 disciplines inférieures à 4,0;
c) une moyenne de connaissance du commerce de détail égale ou supérieure à 3,0. Inscription aux options en 2 e et 3 e années
3 Peut accéder aux options l'élève qui, au terme de la 1 re année, obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale d'école égale ou supérieure à 4,8;
b) au minimum 15 points sur 20 pour l'évaluation en entreprise;
c) l'accord de son employeur.
4 La poursuite des options n'est possible que si l'élève obtient une moyenne égale ou supérieure à 4 ,8 dans chaque option et à chaque semestre.

Art. 35 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale d'agent en information

documentaire (certificat fédéral de capacité) Est promu l’élève qui obtient une moyenne générale égale ou supéri eure à 4,0.

Art. 36 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale d'employé de commerce

profil E, voie duale Est promu l’élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne, arrondie à la première décimale, égale ou supérieure à 4,0;
b) une somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4,0 égale ou inférieure à 1,0 point.

Art. 37 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale

d'employé de commerce profil B, voie duale Est promu l’élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne, arrondie à la première décimale, égale ou supérieure à 4,0;
b) une somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4,0 égale ou in férieure à 1,5 point.

Art. 38 (1) Conditions de promotion en formation professionnelle initiale d'employé de commerce

profil E, voie plein temps
1 Est promu au terme des 1 er et 2 e semestres scolaires l’élève qui satisfait cumulativement aux conditions suivantes :
a) une moyenne, arrondie à la première décimale, égale ou supérieure à 4,0;
b) une somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4,0 égale ou inférieure à 2,0 points;
c) au maximum 2 br anches inférieures à 4,0;
d) un total de 16,0 au minimum pour les 4 branches d'enseignement scolaire suivantes : français, anglais, économie et société (E&S) et information, communication et administration (ICA).
2 Est promu au terme de la 2 e année l’élèv e qui satisfait cumulativement aux conditions suivantes : Pour la partie scolaire
a) une moyenne, arrondie à la première décimale, égale ou supérieure à 4,0;
b) une somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4,0 égale ou i nférieure à 2,0 points;
c) au maximum 2 branches inférieures à 4,0;
d) un total de 16,0 au minimum pour les 4 branches d'enseignement scolaire suivantes : français, anglais, économie et société (E&S) et information, communication et administration (ICA); Pour la partie pratique professionnelle
e) une moyenne égale ou supérieure à 4,0.

Art. 39 (1) Conditions de promotion en formation professionnelle initiale d'employé de commerce

profil B, voie plein temps
1 Est promu au terme des 1 er et 2 e semestres scolaires l’élève qui satisfait cumulativement aux conditions suivantes :
a) une moyenne, arrondie à la première décimale, égale ou supérieure à 4,0;
b) une somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4,0 égale ou inférieure à 2,0 points;
c) au maximum 2 branches inférieures à 4,0 dans les disciplines spécifiques à la voie plein temps;
d) un total de 16,0 au minimum pour les 4 branches d'enseignement scolaire suivantes : français, anglais, économie et société (E&S) et information, communication et administration (ICA).
2 Est promu au terme de la 2 e année l’élève qui satisfait cumulativement aux conditions suivantes : Pour la partie scolaire
a) une moyenne, arrondie à la première décimale, égale ou supérieure à 4,0;
b) une somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4,0 égale ou infé rieure à 2,0 points;
c) au maximum 2 branches inférieures à 4,0 dans les disciplines spécifiques à la voie plein temps;
d) un total de 16,0 au minimum pour les 4 branches d'enseignement scolaire suivantes : français, anglais, économie et société (E&S) et information, communication et administration (ICA); Pour la partie pratique professionnelle
e) une moyenne de pratique professionnelle égale ou supérieure à 4,0.

Art. 40 (1) Non

- promotion à l'issue d'un semestre de formation professionnelle initiale d'employé de commerce, voie plein temps
1 Un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion à l'issue du 1 er , 2 e ou 3 e semestre scolaire peut être promu provisoirement.
2 L'élève ne peut o btenir qu'une seule promotion provisoire sur l'ensemble du cursus.
3 L'élève en profil E qui échoue une seconde fois au terme du 2 e ou 3 e semestre scolaire peut être transféré en profil B. L'élève peut être autorisé à redoubler; il ne peut toutefois répéte r qu'une année scolaire complète.
4 L'élève en profil B qui échoue une seconde fois au terme du 2 e ou 3 e semestre scolaire ne peut redoubler qu'une année scolaire complète ou voir son contrat d'apprentissage résilié.

Art. 41 Résiliation du contrat d

'apprentissage pour la formation d'employé de commerce et d'assistant de bureau
1 Lorsque la personne en formation plein temps ne fait pas preuve des aptitudes indispensables à l'exercice de la profession, la direction du centre peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
2 Toute résiliation pour inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.

Art. 42 (1) Obtention du certifi

cat semestriel en formation professionnelle initiale d'employé de commerce Un certificat est décerné, pour chacun des semestres scolaires 1 à 3, à l’élève, promu sans dérogation, qui obtient une moyenne générale semestrielle supérieure ou égale à 5,0. Ar t. 43 Conditions de promotion en maturité professionnelle Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

Art. 43A (3) Changement de profil en

formation professionnelle initiale d'employé de commerce, voie plein temps Les conditions de changement entre le profil B, le profil E et la filière maturité professionnelle sont rég lées par des dispositions internes publiées chaque année par la direction générale de l’enseignement secondaire II.
Chapitre IV Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre

Art. 44 Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle

La procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, a ux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

Art. 45 Notes supplémentaires en formation professionnelle initiale d'employé de commerce, voie

plein temps
1 Un rel evé complémentaire des notes des branches spécifiques à la voie plein temps est établi et communiqué à titre indicatif en complément du relevé des notes de certificat.
2 Un examen cantonal est organisé en mathématiques et en histoire et institutions politi ques.
3 L'examen de mathématiques est anticipé à la fin du 4 e semestre.
4 Pour les mathématiques et l'histoire et institutions politiques, la note de branche, arrondie à la première décimale est composée à parts égales de la note d'examen et de la note d'é cole.
5 Pour la géographie économique et l'éducation physique, la note de branche correspond à la note d'école.

Art. 46 Echec au certificat fédéral de capacité ou à l'attestation fédérale de formation

professionnelle L'élève ayant échoué aux examen s finaux et dont le contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut être admis à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante dans la limite des places disponibles et pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat durant sa form ation.

Art. 47 Maturité professionnelle

L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

Art. 48 Attestation de formations complémentaires à

un titre du degré secondaire II Formation complémentaire menant à la filière bachelor of science HES - SO en informatique de gestion
1 L'obtention de l'attestation cantonale de formation complémentaire menant à la filière bachelor of scienc e HES - SO en informatique de gestion est subordonnée aux conditions suivantes :
a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;
b) la somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4,0 ne comporte pas plus de 2,0 points;
c) aucune moyenne ne doit être inférieure à 2,5;
d) la note du projet final est égale ou supérieure à 4,0. Formation complémentaire menant à la filière bachelor of science HES - SO en économie d'entreprise
2 La formation complémentaire menant à la filière bachelor of science HES - SO en économie d'entreprise est réussie aux conditions suivantes :
a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;
b) la somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la not e 4,0 ne comporte pas plus de 2,0 points;
c) aucune moyenne ne doit être inférieure à 2,5. Titre III Formation d'informaticien de gestion diplômé ES
Chapitre I Dispositions générales

Art. 49 Durée de la formation

La filière de formation se déroule :
a) sur 4 semestres au moins pour la formation à plein temps;
b) sur 6 semestres au moins pour la formation en emploi.

Art. 50 Titre décerné

Le titre décerné, reconnu et protég é par la Confédération, est « Informaticienne de gestion diplômée ES / Informaticien de gestion diplômé ES ».
Chapitre II Admission

Art. 51 Modalités d'inscription

L'école publie chaque année les modalités d'inscription à la procédure d'admi ssion.

Art. 52 Conditions d’admission

1 Sont admissibles les candidats en possession d'un titre du degré secondaire II défini par les plans d'études cadre fédéraux, dont la liste est publiée chaque année par l'école.
2 Les personnes qui préparent un titre du degré secondaire II peuvent être admises « sous réserve de l'obtention du titre ».
3 Dans le cas où le nombre de candidats admissibles dépasse le nombre de places disponibles, la sélection se fait sur dossier, en tenant compte notamment des résultats obtenus au certificat fédéral de capacité.
Chapitre III Contenu de la formation, évaluation et conditions de promotion

Art. 53 Contenu de la formation

1 Un module se compose d'une ou de plusieurs unités de cours décrites dans le plan de formation et le plan d'études cantonal.
2 Une unité de cours est une séquence pédagogique théorique ou pratique dont la note est pondérée en fonction de son importance dans la formation.
3 Le projet informatique en équipe porte sur la modélisation et la réalisation d'une application informatique. En principe, il est réalisé en groupe de 3 étudiants.

Art. 54 Principes

généraux
Les prestations des étudiants et leur progression dans la formation scolaire font l'objet d'évaluations périodiques.

Art. 55 Notes

Chaque unité de cours est évaluée lors de 4 sessions d'épreuves regroupées destinés à tester différentes com posantes des compétences développées au sein du module concerné. La moyenne est exprimée au dixième.

Art. 56 Acquisition des modules

Un module est acquis si la moyenne pondérée obtenue aux unités de cours est supérieure ou égale à 4 , 0 et qu'aucune d e ces moyennes n'est inférieure à 3 , 0.

Art. 57 Conditions de promotion de 1

re en 2 e année Est promu de 1 re en 2 e année l'étudiant qui a validé tous les modules de 1 re année conformément à l'article 56.

Art. 58 Répétition d'un ou de plusieurs modules de la formation

1 Le ou les modules non acquis peuvent être répétés une fois.
2 Sur préavis du conseil de classe, la direction peut autoriser l'étudiant à répéter une deuxième fois un module, pour de jus tes motifs.

Art. 59 Dispense

1 En cas de non - validation d'un module, une dispense peut être accordée à un étudiant qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 5 , 0 dans une unité de cours.
2 Aucune dispense n'est accordée dans le cadre de modules interdisciplinaires.
Chapitre IV Procédure de qualification finale et obtention du diplôme ES

Art. 60 Admission à la procédure de qualification finale

Pour être admis à la procédure de qualification finale, l'étudiant doit avoir validé tous les modules de 2 e année.

Art. 61 Déroulement de la procédure de qualification

Examens finaux
1 Les examens finaux portent sur tous les modules théoriques et pra tiques de 2 e année et se déroulent avant le travail de diplôme.
2 La moyenne finale de l'unité de cours est composée pour 50% de la moyenne annuelle et pour 50% de la moyenne de l'examen final. Travail de diplôme
3 Le travail de diplôme es t composé :
a) d’un stage, à plein temps, de 9 semaines, en entreprise permettant à l'étudiant de mettre en œuvre, dans un milieu professionnel, les connaissances acquises pendant ses études;
b) d’un travail de diplôme reflétant les recherches effectuées pour la réalisation du stage et la mise en perspective du stage;
c) d’une soutenance orale.
4 L'école définit les objectifs et les exigences du stage.
5 Le travail de diplôme est évalué de la manière suivante :
a) par le maître de stage, pour la partie stage, qui attribue une note dite « note de l'entreprise »
b) par une évaluation du rapport de stage, selon les directives énoncées dans le « Guide du travail de diplôme »;
c) par un jury, composé d'au moins un enseignant de l'école et d'un professionnel , lors d'une soutenance orale. Un membre de la direction de l'école fait partie de droit de ce jury.
6 La note finale est la moyenne pondérée de :
a) la note de l'entreprise (25%);
b) la note du rapport de stage (25%);
c) la moyenne arithmétique simple des notes attribuées par chaque membre du jury lors de la soutenance orale (50%).
7 Le travail de diplôme est réussi si l'étudiant obtient une moyenne de travail de diplôme de 4 , 0 et aucune note inférieure à 3 , 0.

Art. 62 Réussite de la procédure de qualification

La procédure de qualification est réussie si l'étudiant a :
a) réussi les 2 années de formation;
b) réussi le travail de diplôme, composé d'un stage, d'un rapport de stage et d'une soutenance orale, conformément à l'article 61;
c) obtenu un niveau B1 certifié en anglais.

Art. 63 Echec à la procédure de qualification

1 Les examens finaux peuve nt être répétés une fois lors de la session d'examens suivante.
2 En cas d'échec au travail de diplôme, il incombe à l'étudiant de trouver une entreprise qui lui permette de refaire son stage et son travail de diplôme.
3 Dans tous les cas, l'obtention du d iplôme doit intervenir dans un délai de 24 mois suivant l'échec. Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 64 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B , du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

Art. 65 Clause abrogatoire

Le règlement des formations professionnelles commerciales à l'école de commerce de Genève, du 11 décembre 2002, est abrogé.

Art. 66 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 2017.

Art. 67 Dispositions transitoires

Les étudiants ayant commencé leur formation avant la rentrée scolaire 2017 restent soumis aux normes de prom otion en vigueur lors de leur entrée en formation. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.58 R du centre de formation professionnelle commerce 28.06.2017 28.08.2017 Modifications : 1. n. : 27A, 43A; n.t. : 25 (note), 27, 38, 39, 40, 42; a. : 28 27.06.2018 27.08.2018 2. n.t. : 17 phr. 1 26.08.2020 02.09.2020 3. n.t. : 13/q, 15, 43A; a. : 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 14.04.2021 21.04.2021
Markierungen
Leseansicht