RÈGLEMENT sur le Fonds de secours en cas de tremblements de terre (963.41.4)
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RÈGLEMENT sur le Fonds de secours en cas de tremblements de terre

RÈGLEMENT 963.41.4 sur le Fonds de secours en cas de tremblements de terre (RFSTT) du 29 mars 1989 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAI) [A] vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B] arrête [A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels ( BLV 963.41) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1
1 Le fonds de secours en cas de tremblement de terre (ci-après : le fonds) vise à prendre en charge les conséquences financières des dommages causés à la suite de tremblements de terre aux biens immobiliers et mobiliers assurés auprès de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après : l'Etablissement).
2 Il peut intervenir directement par le versement d'indemnités ou indirectement par le moyen des prestations offertes par des couvertures d'assurance ou d'autres accords conclus par l'Etablissement et dont le financement est assuré par sa fortune au sens de l'article 4 ou les produits de celle-ci.
Art. 2
1 Le fonds est géré par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après: l'établissement). Il fait partie de sa fortune.
Art. 3
1 L'existence du fonds n'implique aucune reconnaissance d'un droit du lésé à obtenir du fonds, de l'Etablissement ou de l'Etat réparation des dommages consécutifs à un tremblement de terre.
Art. 4
1 Le fonds est alimenté, à l'exclusion de toutes primes, par des prélèvements annuels sur les bénéfices de l'établissement.
les engagements conclus en application de l'article premier, alinéa 2. L'affectation doit respecter la proportion existant, au niveau des capitaux assurés, entre les bâtiments et les biens mobiliers.
Art. 5
1 Par tremblement de terre au sens de l'article premier, alinéa 1, il faut entendre les secousses subites de la terre ferme, provenant pour des raisons naturelles d'un foyer souterrain, se propageant à travers ou sous la terre et atteignant au moins le degré VII de l'échelle EMS-98, soit une intensité susceptible de provoquer la chute de cheminées ou de lézarder les murs des bâtiments.
2 Par dommages au sens de l'article premier, alinéa 1, il faut entendre ceux causés au bien lui-même, à l'exclusion des dommages indirects tels que, par exemple, la perte de loyer résultant de l'impossibilité d'utiliser les locaux, la perte d'exploitation ou les frais de déblaiement.
Art. 6
1 Les dispositions de la loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels [A] sont applicables par analogie notamment à la déclaration, au constat et à l'évaluation des dommages. [A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels ( BLV 963.41)
Art. 7
1 En cas de sinistre, le fonds n'intervient directement que si ses ressources le permettent et pour autant que les dommages ne soient pas indemnisés indirectement au sens de l'article premier, alinéa 2 ou pris en charge par des organismes de secours aux victimes de catastrophes ou par des assurances conclues par les propriétaires des biens endommagés.
2
...
3
...
4 Dans tous les cas, les sinistrés supportent une partie des dommages. L'Etablissement en fixe la quotité en fonction des circonstances, notamment des conditions des réassurances et de l'ampleur des dommages.
Art. 8
1
...
2 L'établissement peut subordonner l'octroi des prestations du fonds à certaines conditions à observer lors de la reconstruction des bâtiments.
Art. 9
1
1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.
2 Le premier prélèvement en faveur du fonds sera opéré sur les bénéfices de l'exercice 1988.
3 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de son exécution.
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