Règlement concernant la vidéosurveillance (416.107)
CH - NE

Règlement concernant la vidéosurveillance

concernant la vidéosurveillance Le rectorat, vu les articles 96 et 97 de la loi sur l’Université, du 2 novembre 2016
1 ) ; vu la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE) , du 9 mai 2012 2 ) ; arrête: Article premier 1 Le présent règlement détermine les modalités d’utilisa tion et d’enregistrement du système de vidéosurveillance installé à des fins sécuritaires, fixe le cercle des personnes autorisées à consulter les données recueillies et prévoit les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la confidential ité de ces données.
2 Le système de vidéosurveillance vise à prévenir la commission d’infractions contre des personnes ou des biens, à fournir un moyen de preuve en cas d’infraction et à assurer la sécurité et le contrôle d’équipements.

Art. 2 1 Les zones surveillées se trouvent à l’intérieur et aux abords immédiats

des bâtiments utilisés par l’Université. Il s’agit notamment de surveiller:
1. l’entrée de certains bâtiments ;
2. l’accès à des espaces étudiants, à des bibliothèques ou des lieux de restauration ouverts en dehors des heures de cours ;
3. l’accès à certains équipements, notamment informatiques.
2 Le rectorat tient à jour une liste des caméras vidéo installées ainsi que de leur emplacement précis.

Art. 3 1 Le Rectorat est le maître du fichier des enregistrements effectués à

l'aide des caméras de surveillance.
2 Il prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et s'assure du respect des mesures de sécurité.
3 Il reçoit et instruit les demandes d’accès aux enregistrements et traite les contestations relatives à la vidéosurveillance.

Art. 4

1 Les caméras fonctionnent 24 heures sur 24.
2 Elles ne sont pas reliées directement à un écran.
3 Les images sont enre gistrées puis détruites automatiquement après 96 heures, sauf si des agressions ou déprédations ont été constatées. FO 201 7 N o
51
1 ) RSN 416.100
2 ) RSN 150.30 ce
clôturée.

Art. 5 1 Le maître du fichier protège le système notamment contre les risques

de destruction accidentelle ou non autorisée , de perte, d’erreurs techniques, de falsification, de vol, utilisation illicite ou traitement non autorisé.
2 Il prend les mesures techniques e t organisationnelles appropriées pour que :
1. les personnes non autorisées ne p uissent pas lire, copier, modifier ou détruire des supports de données ou des données personnelles lors de leur communication ou lors du transport de supports de données ;
2. les per sonnes non autorisées ne p uisse nt pas utiliser le système ;
3. les personnes autorisées aien t accès uniquement aux données personnelles dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches .
3 Ces mesures font l’objet d’un réexamen périodique.

Art. 6 1 Les images enregistrées ne peuvent être visionnées qu’en cas de

déprédation ou d’agression, et uniquement dans les buts mentionnés à l’article premier.
2 Outre les autorités judiciaires et de police, seuls le responsable du Service informatique et le responsable télécom et sécurité informatique sont autorisés à visionner les images.
3 Les images sur lesquelles figurent l’auteur présumé d’une infraction peuvent être visionnées par le Rectorat, afin d ’évaluer l'opportunité d ’ouvrir des procédures judiciaires et/ou administratives.
4 Le Rectorat est autorisé à communiquer aux autorité s judiciaire s ou administrative s des images soutenant la dénonciation d’actes de déprédation , de vols ou d’agressions.

Art. 7 1 Les caméras de vidéosurveillance doivent être visibles.

2 Des panneaux informent clairement les personnes qu’elles se trouvent dans une zone de vidéosurveillance.

Art. 8

1 Le système de vidéosurveillance f ait l'objet d'une réévaluation tous les cinq ans par le Rectorat pour déterminer la persistance de son utilité.
2 Le Rectorat tient compte dans son évaluation des progrès de la technologie afin de privilégier le moyen de surveillance le plus respectueux de la sphère privée des personnes et n’engendrant pas des coûts disproportionnés .
3 Le Rectorat informe le Préposé à la protection des données et à la transparence des résultats de son évaluation.

Art. 9 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise. ées
Markierungen
Leseansicht